Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-IRL-20

INT - Convention fiscale entre la France et l'Irlande en matière d'impôts sur le revenu – Modalités pour éviter la double imposition

1

Les modalités pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l'article 21 de la convention et plus spécialement du côté français par le paragraphe A dudit article.

Ces dispositions sont indiquées ci-après.

10

Les règles d'imposition qui ont été examinées dans le chapitre précédent pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu ainsi que de celles de l'impôt sur les sociétés.

Les modalités pour éviter la double imposition diffèrent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre les deux États.

I. Régime de l'imposition exclusive

20

Le régime de l'imposition exclusive, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus à l'exception des dividendes est d'une portée générale et doit être considéré comme s'appliquant à tous les contribuables - quelle que soit leur nationalité - qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.

Par application de cette règle, les revenus de source française ou irlandaise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à l'Irlande par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (conv., art. 21 A, 1 et 2), réserve faite toutefois de leur prise en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif de l'impôt.

Doivent être regardés comme provenant de source irlandaise, les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni et non soumis à l'impôt dans cet État, lorsqu'ils bénéficient à une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français (art. 21, § C, a).

Il est également précisé que les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) sont considérés comme un revenu ayant sa source dans l'État sur le territoire duquel les services sont rendus. Quant aux services rendus par une personne physique en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des États, ils sont considérés comme rendus dans ledit État (art. 21, § C, b).

II. Régime de l'imputation (dividendes)

30

La règle du partage du droit d'imposition telle qu'elle est prévue pour les dividendes entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire de ceux-ci conduit à maintenir dans la base de l'impôt français pour leur montant net, avant déduction de l'impôt irlandais, les dividendes ayant leur source en Irlande qui échoient à un résident de France au sens de la convention.

L'article 21 A § 2 a) dispose que les bénéficiaires, résidents de France, de dividendes de source irlandaise bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 24 % du montant brut des dividendes, à la condition expresse que ces produits aient été effectivement soumis à l'impôt en Irlande, soit directement (par voie de rôle), soit sous forme de retenue à la source.

Les dispositions de l'article 21 A § 2 a) sont sans objet, dès lors que l'Irlande n'applique plus aucune taxation sur les dividendes de source irlandaise revenant à des résidents de France depuis 1976. Bien entendu, depuis lors aucun crédit d'impôt n'est imputable en France à ce titre.

40

L''article 21 A § 2 b) dispose que les revenus dont bénéficie un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre I ou du chapitre IV de la XXVème partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967) ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu. Mais cette retenue à la source est considérée comme ayant été acquittée pour le calcul de l'impôt sur le revenu français.

Le bénéfice de ce crédit d'impôt attaché aux dividendes de source irlandaise payés à des résidents de France ne trouve plus à s'appliquer dès lors que les régimes fiscaux auxquels se réfère l'article 21 A § 2 b) ont été supprimés. Du côté français, la retenue à la source française à laquelle se réfère l'article 21 A § 2 b) n'existe plus. Du côté irlandais, le dispositif d'exonération irlandais en vigueur lors de la conclusion de la convention, qui revêtait un caractère temporaire, est venu à échéance. Le régime d'exemption qui lui a succédé et qui a lui-même été modifié par la suite, a en tout état de cause, cessé de s'appliquer.

Les dispositions de l'article 21 A § 2 b) sont donc sans objet et aucun crédit d'impôt n'est imputable en France à ce titre.