RSA – Champ d'application – Éléments du revenu imposable – Revenus exonérés – Exonération des allocations pour frais d'emploi
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Le premier alinéa de l'article 81-1° du code général des impôts (CGI) prévoit d'une part, l'exonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet et, d'autre part, un dispositif particulier s'agissant des rémunérations perçues par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.
Le deuxième alinéa de l'article 81-1° du CGI prévoit que lorsque leur montant est fixé par voie législative, les allocations pour frais d'emploi sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration.
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L'article 83-3° du même code autorise la déduction, pour la détermination du revenu imposable, des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
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La combinaison de ces deux textes permet d'éviter qu'une allocation pour frais soit exonérée alors qu'elle est destinée à couvrir des dépenses qui sont admises en déduction soit forfaitairement (déduction de 10 %), soit pour leur montant réel (les modalités de déduction des frais professionnels sont présentées au BOI-RSA-BASE-30-50) .
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L'exonération des allocations pour frais d'emploi sont soumises à des conditions générales (Sous-section 1, cf. BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-10) mais certaines allocations sont soumises à des régimes particuliers : les allocations forfaitaires (Sous-section 2, cf. BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20) et les allocations ou rémunérations perçues dans l'exercice de quelques activités particulières BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-30).