Date de début de publication du BOI : 12/08/2014
Date de fin de publication du BOI : 28/07/2020
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-30-10

RSA - Epargne salariale et actionnariat salarié - Plan d'épargne d'entreprise (PEE) - Régime fiscal des bénéficiaires

1

Un plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Le régime fiscal des bénéficiaires est décrit ci-après.

Les dispositions relatives au PEE sont également applicables au plan d'épargne interentreprise (PEI).

Pour plus de précisions sur l'économie générale des PEE ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP-20-30.

I. Versement des bénéficiaires

A. Principe d'imposition

10

Les sommes versées par les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (C. trav.) ne sont pas déductibles de leur revenu imposable ; elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Toutefois, conformément au I de l'article 163 A du code général des impôts (CGI), les droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) qui sont utilisés pour alimenter un PEE dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du code du travail peuvent, par exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à cet article (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40 au II-B-1 § 90).

B. Exceptions

20

Les sommes perçues au titre de l'intéressement affectées à un PEE sont exonérées à hauteur de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale (BOI-RSA-ES-10-10 au I § 20).

30

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise lorsqu’elles sont affectées à un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du code du travail sont exonérées en totalité d’impôt sur le revenu (BOI-RSA-ES-10-20 au I-B-1 § 60).

Remarque : Pour les accords antérieurs au 20 février 2001, les sommes attribuées au titre de la participation dans le cadre d'un accord d'une durée de trois ans et qui font l'objet d'une affectation à un PEE bénéficient d'une exonération totale dès lors que les actions ou parts acquises sont indisponibles pendant cinq ans (BOI-RSA-ES-10-20 au I-B-1 § 70).

II. Versement complémentaire de l'entreprise (abondement)

40

Les sommes versées par l'entreprise en application d'un PEE, constitué conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suiv.), sont exonérées de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 18°-a et CGI, art. 163 bis B, I).

Le versement complémentaire de l'entreprise, exonéré d'impôt sur le revenu, est encadré par l'article L. 3332-11 du code du travail, lequel prévoit que :

- les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail ne peuvent excéder un plafond fixé à 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (plafond porté à 16 % pour les versements à un plan d'épargne pour la retraite collectif -PERCO) dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire (C. trav., art. R. 3332-8). Ainsi, si un participant reçoit des abondements de plusieurs entreprises, il est fait masse de ces abondements pour apprécier la limite d'exonération. Tout versement excédentaire constitue un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire ;

- en outre, en ce qui concerne le PEE, l'entreprise peut majorer son versement à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 % (C. trav., art. L. 3332-11, al. 2).

Exemple : Pour 2011, cette exonération porte sur un montant maximum de 2 828,16 €, ou de 5 090,69 € si le salarié a acquis des actions ou des certificats d'investissement de l'entreprise.

50

L'article R. 3332-2 du code du travail prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du code du travail.
Cela étant, en cas d'apport de titres détenus via des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), il a été apporté les précisions suivantes.

RES N°2006/17 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. Opération d'apport de titres détenus via des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dans le PEE. Sort de l'abondement majoré.

Question :

Dans le cadre du PEE de la société X, les salariés détenteurs de parts de fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier [CoMoFi] (« FCPE d'actionnariat salarié »), dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société X et de la société Y, envisagent d'apporter à la société Z les actions Y, apport rémunéré par la remise d'actions Z. Quel est le régime fiscal de l'opération de l'apport ? Cette opération est-elle de nature à remettre en cause l'abondement majoré dont les salariés ont bénéficié en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail à raison des investissements en actions X ou de sociétés qui lui sont liées ?

Réponse :

L'apport par les FCPE, qui se traduit par un échange d'actions Y contre des actions Z, constitue une cession réalisée au sens du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, dont la neutralité fiscale est toutefois assurée par le 3 du III du même article qui exonère les plus-values réalisées par les FCPE dans le cadre de leur gestion.

L'article R. 3332-2 du code du travail prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du code précité ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du code du travail.

Cela étant, et pour autant que le but exclusif de la société Z soit, conformément au préambule de ses statuts, de détenir des actions de la société X ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, l'opération réalisée reste sans incidence sur l'abondement majoré correspondant.

A cet égard, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3332-11 déjà cité du code du travail, l'entreprise peut accorder un abondement majoré à concurrence des seules sommes que le salarié consacre à l'acquisition d'actions de l'entreprise ou d'une entreprise liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et donc, au cas particulier, à l'acquisition d'actions X ou d'une société liée.

60

Remarque : Les exemples qui suivent se basent, pour les différents seuils, sur les chiffres de l'année 2011.

Exemple 1 :

Versement du salarié : 800 € ; aucune somme n'est affectée à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise.

Abondement maximum de l'entreprise : 800 € x 3 = 2 400 €.

Le versement du salarié (800 €) n'est pas déductible de son revenu imposable.

L'abondement de l'entreprise plafonné à 2 400 € n'est pas imposable entre les mains du salarié bénéficiaire.

Exemple 2 :

Versement du salarié : 2 000 €, dont 500 € sont affectés l'achat d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise.

Abondement maximum de l'entreprise : il est calculé, d'une part, sur les sommes affectées à l'achat d'actions, d'autre part, sur le solde :

- 500 € x 3 = 1 500 € ;

- 1 500 x 3 = 4 500 € limité à 8 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale, soit 2 828,16 €.

Le versement du salarié (2 000 €) n'est pas exonéré d'impôt sur le revenu.

L'abondement de l'entreprise (4 328,16 €) est exonéré.

Exemple 3 :

Versement du salarié : 1 600 €, dont 900 € consacrés à l'achat d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise.

L'investissement en actions de l'entreprise ouvre droit à une majoration de l'abondement égale au maximum à 80 % de 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 2 262,53 € ; dès lors qu'elle représente le triple de l'investissement, la majoration de 80 % correspond à la prise en compte d'un investissement en actions de 754,18 € ; l'investissement en actions de l'entreprise étant supérieur à ce chiffre, la majoration de 80 % peut être accordée.

Le complément de l'investissement en actions de l'entreprise (soit 900 € - 754,18 €) est pris en compte au titre de l'abondement « normal » : il s'élève à 2 537,46 € :
[700 € + (900 - 754,18)] x 3 = 2 537,46 €.

Au total, l'abondement maximum est de 4 799,99 €.

Cet abondement est exonéré.

70

Par ailleurs, l’article L. 3332-13 du code du travail prévoit que les versements de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place d’un plan. Le non-respect de cette règle est susceptible de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, lorsque le délai entre le dernier versement de l’élément de rémunération supprimé en tout ou partie et la date de mise en place du plan est inférieur à douze mois.

80

Enfin, il est précisé que pour ouvrir droit à ces exonérations, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9 du  code du travail (C. trav., art. L. 3332-27).

III. Augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE

90

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE (BOI-BIC-PTP-20-30 au I-C-4-b-2° § 300 à 330).

100

Lorsque la société est cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’une décote maximale de 20 % par rapport à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d’ouverture de la souscription. Si le PEE, ou le compartiment dans lequel seront logés ces titres, a une durée d’indisponibilité supérieure ou égale à dix ans, la décote maximale est portée à 30 %.

Lorsque la société n’est pas cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’un rabais maximum de 20 % ou de 30 % selon le cas, par rapport au prix de cession déterminé selon l’article L. 3332-20 du code du travail.

L’avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exonéré d’impôt sur le revenu (C. trav, art. L. 3332-22).

110

En outre, en application de l'article L. 3332-21 du code du travail, l'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital afin de remplacer :

- en tout ou partie la décote ou le rabais prévu respectivement à l'article L. 3332-19 du code du travail et à l'article L. 3332-20 du code du travail ;

- ou, la contribution de l’entreprise (abondement) prévue à l’article L. 3332-11 du code du travail, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les plafonds applicables au montant de l’abondement. En toute hypothèse, le montant total de l’abondement accordé par salarié ou dirigeant d’entreprise, constitué en tout ou partie au moyen de versements de l’entreprise et d’attribution d’actions gratuites, ne peut excéder les plafonds de l’abondement prévus à l’article L. 3332-11 précité.

Conformément à l’article L. 3332-22 du code du travail, l’avantage constitué par ces attributions d’actions gratuites dans les conditions exposées ci-dessus est exonéré d’impôt sur le revenu.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au dossier consacré au PEE dans la fiche n° 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.

IV. Possibilité de lever des options sur titres dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise

A. Économie du dispositif

120

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail, la levée des options consenties dans les conditions prévues à l’article L. 225-177 du code du commerce ou à l'article L. 225-179 du code de commerce au moyen des avoirs indisponibles du PEE est autorisée, moyennant un portage de cinq ans à compter de la levée des options.

Il est précisé que la liquidation des avoirs figurant dans le PEE pour lever les options constitue une délivrance des sommes correspondantes rendant exigibles au moment de cette liquidation les prélèvements sociaux sur les revenus de placement sur le gain net réalisé, dont les taux sont fixés par l'article 1600-0 E du CGI, l'article 1600-0 J du CGI, l'article 1600-0 F bis du CGI, l'article 1600-0 S du CGI et l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF). La levée des options s’effectue donc au moyen des avoirs liquidés nets de ces prélèvements.

130

Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan et sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-compte du compte individuel du salarié) ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation de l’acquisition et de la cession des titres sous option. Les actions sont inscrites à leur prix d’acquisition ou de souscription, tel qu’il a été fixé par le conseil d’administration ou par le directoire lors de l’attribution des options, conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du code de commerce et de l'article L. 225-179 du code de commerce. En cas d’existence d’un rabais excédentaire défini au II de l'article 80 bis du CGI, celui-ci est imposé normalement selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année de levée des options conformément aux dispositions prévues à cet article (BOI-RSA-ES-20-10-20-10). Par la suite, il convient de majorer le prix d’acquisition ou de souscription des titres inscrits en compte du montant du rabais excédentaire qui est imposé selon ces modalités.

Remarque : Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au dossier relatif au PEE de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale.

B. Indisponibilité des actions

140

Les actions ainsi souscrites ou achetées ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. En conséquence, elles ne peuvent être cédées (à titre onéreux ou à titre gratuit) avant l'expiration de ce délai calculé à compter de la date à laquelle les titres sont versés dans le PEE.

150

Ce délai de cinq ans ne peut être réduit, dans la mesure où aucun cas de déblocage anticipé ne s'applique à cette situation.

Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire des options, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès du service des impôts compétent.

160

En outre, les dispositions de l'article L. 3332-25 du code du travail permettent les opérations d’apport des actions issues d’options levées au moyen des avoirs indisponibles du PEE à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est lui-même exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise liée.

Les entreprises liées sont celles qui appartiennent au même groupe d’entreprises au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail. Il s’agit des groupes d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du CoMoFi, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 du code des assurances, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale (CSS).

170

Cette disposition a pour objet de conférer un caractère intercalaire à cet apport, en sorte que le régime fiscal spécifique attaché au gain net de cession réalisé dans le cadre du PEE a vocation à s’appliquer aux actions de la société, ou aux parts du fonds commun de placement, reçues en contrepartie de l’apport dans les mêmes conditions où il se serait appliqué aux actions sous option.

Le délai de cinq ans reste applicable pour la durée restant à courir à la date de l'apport aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. Ainsi, les actions ou parts reçues en échange restent indisponibles pour ladite durée, dans les mêmes conditions que les actions initiales, c’est-à-dire sans possibilité de déblocage anticipé hors le cas particulier du décès.

Il convient, par suite, de prendre les mesures appropriées pour s’assurer de l’incessibilité effective des actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pendant cette durée, en prévoyant par exemple leur inscription sur un compte-titres spécifique ouvert au nom des intéressés.

C. Régime fiscal du gain net de cession

180

Le gain net de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux) des titres devenus disponibles, qui est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, le cas échéant majoré du rabais excédentaire défini à l’article 80 bis du CGI déjà imposé selon les règles des traitements et salaires lors de la levée des options, est exonéré d’impôt sur le revenu. Il est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

V. Possibilité de verser des actions gratuites dans un plan d'épargne d'entreprise

181

L’article L. 3332-14 du code du travail, issu du 3 du I de l’article 34 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié ou loi DPAS, autorise, sous certaines conditions, le versement d’actions gratuites sur le PEE, assorti d’un régime particulier d’imposition.

A. Conditions et modalités de mise en œuvre

1. Conditions particulières d'attribution prévues à l'article L. 3332-14 du code du travail

a. Attribution à l'ensemble des salariés

182

Le versement d’actions gratuites sur un PEE n’est autorisé que si ces actions ont été attribuées gratuitement en application des dispositions figurant à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, l'article L. 225-197-2 du code de commerce et l'article L. 225-197-3 du code de commerce à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La répartition entre les salariés doit être effectuée selon des critères objectifs et peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères.

b. Attribution par un accord collectif ou, à défaut par une décision unilatérale de l'employeur

183

La répartition des actions gratuites entre les salariés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise. A défaut d’accord, c’est-à-dire en cas d’échec des négociations, la répartition doit faire l’objet d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise.

La répartition unilatérale des actions gratuites est impossible sans l’engagement préalable d’une négociation loyale et sérieuse, dont l’échec doit être matérialisé par un procès-verbal de désaccord (question réponse n° 24 de la circulaire DSS/5B/DGT/RT3 n° 2007-199 du 15 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006).

2. Modalités de mise en œuvre

a. Versement des actions dans le PEE à l'issue de la période d'acquisition

184

Les intéressés peuvent verser, à l'expiration de la période d'acquisition, les actions ainsi attribuées dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale par adhérent.

Ce plafond s’apprécie à la date de versement des actions gratuites dans le PEE et pour chaque attribution en cas de pluralité d'attributions une même année.

Le versement des actions gratuites sur un PEE constitue un versement volontaire. A ce titre, d’une part, il est pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel, prévu au premier alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, des versements volontaires susceptibles d’être effectués sur un PEE (25 % de la rémunération annuelle brute), et, d’autre part, il peut donner lieu à un versement complémentaire (« abondement ») de l’entreprise dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail.

Pour l’appréciation de ces différents plafonds, le montant des versements correspond à la valeur des actions au jour du versement.

Ce versement ne peut intervenir qu’à l’expiration de la période d’acquisition, c’est-à-dire à la date à laquelle l’acquisition des actions gratuites est définitive pour le bénéficiaire qui en devient propriétaire. Le versement sur le PEE doit intervenir à cette date et ne peut intervenir postérieurement, pendant ou après la fin de la période de conservation. En pratique, un délai de quelques jours à compter de la date d’acquisition définitive est admis pour effectuer le versement sur le PEE, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Les actions gratuites ainsi versées sont inscrites dans le PEE pour leur prix d’acquisition par le salarié, c’est-à-dire pour une valeur égale à 0.

b. Indisponibilité des actions

185

Les actions gratuites versées sur le PEE ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan, en application de l’article L. 3332-26 du code du travail.

Il s’agit d’un délai d’indisponibilité spécifique. Par suite, aucun des cas de déblocage anticipé des droits inscrits dans un PEE en application de l’article L. 3332-25 du code du travail ne peut être invoqué. Il en est de même en cas de réalisation d’un des événements permettant en principe de déroger à la période de conservation applicable aux actions gratuites détenues en dehors d’un PEE.

Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, il est admis que le déblocage puisse être demandé par ses ayants-droit dans les conditions prévues à l'article R.  3324-22 du code du travail et l'article D. 3324-39 du code du travail.

Les actions ainsi versées sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-compte individuel du salarié) ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation des actions gratuites.

c. Obligations d’information

187

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3332-26 du code du travail précisent que les obligations d’information prévues à l'article L. 225-197-4 du code de commerce et à l'article L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.

B. Modalités d'imposition

189

Le versement dans le PEE des actions gratuites dans les conditions indiquées au V-A § 182 à 187 permet de bénéficier du régime fiscal du PEE sous réserve, notamment, que ce versement intervienne au jour de l’acquisition définitive et que la période d’indisponibilité de cinq ans soit respectée.

Les produits (dividendes) des actions gratuites sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont remployés dans le plan et sont frappés de la même indisponibilité que les actions gratuites auxquels ils se rattachent (CGI, art. 163 bis B, II).

Le gain réalisé lors de la cession ultérieure des actions devenues disponibles, y compris l’avantage correspondant au gain d’acquisition, est exonéré d’impôt sur le revenu conformément au 4 du III de l'article 150-0 A du CGI. Ce gain correspond en principe au prix de cession.

En revanche, ce gain demeure soumis, dans son intégralité, aux prélèvements sociaux dus sur les revenus au titre des produits de placement lors de la délivrance des avoirs.

VI. Produits des sommes placées dans un plan d'épargne d'entreprise

190

En vertu des dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, les revenus des titres détenus dans un PEE bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Le remploi doit être immédiat et porter sur l'intégralité des revenus.

L'exonération est maintenue au-delà de cette période d'indisponibilité tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

200

Conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, les crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés des titres détenus dans un plan d'épargne entreprise sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Aux termes de l'article 82 de l'annexe II au CGI, le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement, qui sont acquis en application des dispositions figurant de l'article L. 3331-1 du code du travail à l'article L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, donnent lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI.

Lorsque ces revenus sont totalement exonérés conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des Impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

VII. Gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise

210

Les gains nets réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI, relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s'appliquent pas en effet :

- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, III-3) ;

- à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (CGI, art. 150-0 A, III-4).

VIII. Exigibilité des prélèvements sociaux lors de la délivrance des sommes ou valeurs.

220

Les avoirs des plans d'épargne dont le participant a demandé la délivrance (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé lors de la survenance d'événements particuliers, soit au-delà des périodes d'indisponibilité) sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement.

Ces prélèvements s’effectuent dans les conditions prévues au 7° du II de l'article L. 136-7 du CSS auquel renvoie l’article 1600-0 D du CGI, à l’article 1600-0 H du CGI, à l’article L. 245-15 du CSS, auquel renvoie le II de l'article 1600-0 F bis du CGI, à l'article 1600-0 S du CGI et à l'article L. 14-10-4 du CASF.

IX. Situation en cas de transfert

230

Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au dossier relatif au PEE dans la fiche n° 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.