Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-DEF-20-10

IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit

Actualité liée : 21/06/2023 : IS - Taux réduit applicable au bénéfice des petites et moyennes entreprises - Mise à jour de la limite du bénéfice taxable au taux réduit d’IS (loi n° 2022-1726 du 29 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 37)

1

En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

I. Situation hors régime de groupe

A. Exercice d'une option

10

Le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être reporté en arrière que sur option de l’entreprise.

À défaut d'option, à la clôture de l'exercice, les déficits qui existent à cette date ne peuvent fait l'objet que d'un report en avant sur des bénéfices ultérieurs.

20

L’option est matérialisée par la mention que l’entreprise demande l’application du report en arrière dès le dépôt de la déclaration de résultats. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives, il convient de se reporter au III § 250 et suivants.

30

L'option ne peut pas être exercée :

  • au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d'actif. Cette interdiction ne s'applique pas à l'entreprise cessionnaire ;
  • au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a procédé à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Cette règle s'applique aussi bien à l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport qu'à l'entreprise absorbée ou apporteuse. Toutefois, il est admis que l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport puisse reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues pour ce report, à l'exception des déficits éventuellement transférés en application du II de l'article 209 du CGI.

L'option ne peut pas non plus être exercée au titre d'un exercice au cours duquel un jugement plaçant l'entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est intervenu.

B. Détermination du déficit reportable en arrière

1. Principes

40

L’option pour le report en arrière des déficits porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice.

Le report en arrière ne concerne donc pas les déficits reportables des exercices antérieurs.

2. Règles applicables en cas de contrôle fiscal ou de réclamation contentieuse

1° Contrôle fiscal préalable à une réclamation contentieuse

50

Si un contrôle fiscal :

  • soit fait apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos postérieurement, soit majore le bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi au titre d’un exercice clos postérieurement, la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit, dans la double limite du bénéfice rehaussé et de 1 000 000 € ;
  • soit fait apparaître ou accroît le déficit d’un exercice clos, la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit dans la double limite du déficit rectifié et de 1 000 000 €.
2° Réclamation contentieuse

60

Les mêmes principes s’appliquent si le dépôt d’une déclaration rectificative dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) a pour effet de :

  • faire apparaître ou rehausser un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé ou a été partiellement imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos postérieurement ;
  • faire apparaître ou accroître un déficit subi au titre d’un exercice clos, que ce déficit ait ou non fait partiellement l’objet d’un report en arrière préalable.

(70-80)

C. Détermination du bénéfice d'imputation

1. Bénéfice inclus dans le bénéfice d'imputation

90

Sous réserve des développements figurant au I-B-2 § 50 et 60, le bénéfice sur lequel est imputé le déficit reporté en arrière s’entend du résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice précédant celui ayant fait apparaître le déficit et qui a servi d’assiette à la liquidation de l’impôt sur les sociétés au taux normal de droit commun mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI ou au taux réduit mentionné au b du I de l’article 219 du CGI.

100

S’agissant des petites et moyennes entreprises (PME), en application du 1° bis de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au CGI, le report en arrière d’un déficit peut être effectué indifféremment sur le bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit de 15 % prévu en faveur des PME.

Il est rappelé que, lorsqu’un déficit est susceptible d’être reporté en arrière sur les bénéfices soumis pour partie au taux réduit et pour partie au taux normal, ce déficit est réputé imputé en priorité sur le bénéfice soumis au taux normal, puis sur le bénéfice soumis au taux réduit.

2. Bénéfice exclu du bénéfice d'imputation

a. Détermination des différentes fractions du bénéfice exclues du bénéfice d'imputation

1° Exclusion du bénéfice exonéré

110

Le bénéfice d’imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI, de l'article 44 septdecies du CGI et de l'article 207 du CGI à l'article 208 quinquies du CGI, ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 du CGI.

Remarque : L'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 abroge les dispositions de l'article 44 septies du CGI et de l'article 44 octies du CGI. Les dispositions de l'article 44 septies du CGI ne trouvent plus à s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération. S'agissant du dispositif de report en arrière des déficits, les coordinations opérées à l'article 220 quinquies du CGI suite à ces abrogations trouvent à s'appliquer au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 octies du CGI, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, cessent de s'appliquer.

2° Exclusion du bénéfice distribué

120

Le montant des distributions prélevées sur le bénéfice d'un exercice effectivement soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI est retranché de ce bénéfice pour la détermination du bénéfice d'imputation des déficits reportés en arrière.

La fraction non distribuée du bénéfice est égale à la différence entre :

  • d'une part, le bénéfice déclaré et soumis à l'impôt sur les sociétés ;
  • d'autre part, le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Les entreprises peuvent par ailleurs librement affecter les distributions qu'elles effectuent sur le montant de leur bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI.

3° Exclusion du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt

130

Seule la fraction des crédits ou réductions d'impôt effectivement imputée sur l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit est prise en compte pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d'imputation.

Sont notamment concernés par cette disposition (liste non exhaustive) :

Par ailleurs, l'affectation des crédits ou réductions d'impôt utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices concernés appelle les observations suivantes.

Les crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers, visés à l'article 220 du CGI, sont présumés utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés avant les autres crédits d'impôts.

Le montant des crédits ou réductions d'impôt à prendre en compte correspond à la somme qui, au vu du relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) déposé à l'occasion du paiement de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices concernés, a été effectivement imputée sur cet impôt.

140

Pour la détermination du bénéfice d'imputation, les crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers sont réputés affectés au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI dans la proportion existant entre l'impôt respectivement dû à ces taux et le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée.

150

Les autres crédits ou réductions d'impôt sont affectés aux bénéfices relevant, d'une part, du taux normal et, d'autre part, du taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI dans la proportion existant entre l'impôt sur les sociétés calculé, respectivement, au taux normal et au taux réduit et qui n'a pas été acquitté au moyen de crédits d'impôt afférents à des revenus mobiliers, d'une part, et le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée, d'autre part.

Le montant des crédits ou réductions d'impôt à retenir est donc égal à respectivement :

  • CI x (ISN - AFN) / (IS - AF) ;
  • CI x (ISTR - AFTR) / (IS - AF)

Remarque : Définition des termes employés :

  • CI : Montant total des crédits ou réductions d'impôt, autres que les crédits d'impôts afférents aux revenus mobiliers ;
  • ISN et ISTR : Impôt sur les sociétés dû, respectivement, au taux normal et au taux réduit ;
  • AFN et AFTR : Crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement, respectivement, de l'impôt sur les sociétés au taux normal et au taux réduit ;
  • IS : Montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré ;
  • AF : Montant total des crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ou cette période d'imposition.
4° Exclusion du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater du CGI et à l'article 220 quater A du CGI

160

Les sociétés qui font l'objet d'un rachat par leurs salariés dans les conditions prévues à l'article 220 quater du CGI et à l'article  220 quater A du CGI ne peuvent pas reporter en arrière leurs déficits sur la fraction de leurs bénéfices qui a ouvert droit au profit de la société nouvelle constituée pour son rachat, au crédit d'impôt prévu par ces dispositions.

Pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d'imputation de la société rachetée, le montant du crédit d'impôt obtenu par la société nouvelle n'est retenu que pour sa part correspondant aux bénéfices soumis au taux de droit commun et au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI. Le montant du crédit d'impôt est à cette fin retenu pour une fraction égale au rapport existant entre, respectivement, l'impôt sur les sociétés au taux normal et l'impôt liquidé au taux réduit et le montant total de l'impôt sur les sociétés soit :

  • CI RES x (ISTR / IS)
  • CI RES x (ISN / IS) 

Remarque : Définition des termes employés :

  • CI RES : Crédit d'impôt obtenu par la société nouvelle au titre d'un exercice ;
  • IS : Montant total de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise rachetée au titre de l'exercice ;
  • ISTR : Montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice au taux réduit ;
  • ISN : Montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice au taux normal.

Les montants des bénéfices relevant du taux normal et du taux réduit qui ont ouvert droit au crédit d'impôt « RES » (rachat d'une entreprise par ses salariés) sont obtenus en divisant la fraction du crédit d'impôt correspondante déterminée ainsi qu'il est précisé au présent § 160 par, respectivement, le taux normal et le taux réduit applicables à l'exercice considéré.

b. Détermination du montant total des bénéfices exclus des bénéfices d'imputation

170

Il résulte du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI que pour la détermination du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière, les différentes exclusions définies au I-C-2-a § 110 et suivants doivent être cumulées.

Leur montant total doit donc en principe être retranché du bénéfice fiscal déclaré effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés pour calculer le montant du bénéfice d'imputation.

180

Lorsque plusieurs exclusions s'appliquent simultanément, le montant total du bénéfice exclu du bénéfice d'imputation est déterminé selon les modalités suivantes :

  • le bénéfice non distribué est diminué, le cas échéant, du montant du bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt. Ce montant est retenu à hauteur d'une fraction égale à la proportion qui existe entre le montant non distribué des bénéfices fiscaux effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés et le montant total de ces mêmes bénéfices ;
  • le bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater du CGI et à l'article 220 quater A du CGI est exclu du bénéfice d'imputation pour la fraction de son montant qui n'a pas été distribuée et qui n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt.

Les différentes fractions du bénéfice qui doivent, le cas échéant, donner lieu à cette répartition proportionnelle sont celles qui ont été déterminées dans les conditions exposées au I-C-2-a § 110 et suivants.

En définitive, le montant total du bénéfice exclu du bénéfice d'imputation est égal à la somme des éléments suivants :

  • le montant du bénéfice distribué ;
  • la fraction non distribuée du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt ;
  • et la fraction du bénéfice qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt mais qui a ouvert droit au crédit d'impôt visé à l'article 220 quater du CGI ou à l'article 220 quater A du CGI.

Le montant du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière est donc égal à :

B - [BD + BCI x (B - BD / B) + BCI.RES x ([B - (BD + A)] / B) ]

Remarque : Définition des termes employés :

  • B : Bénéfice fiscal imposé au taux normal ;
  • BD : Bénéfice distribué ;
  • BCI : Bénéfice imposé au taux normal qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt ;
  • BCI.RES : Bénéfice imposé au taux normal qui a donné lieu au crédit d'impôt « RES ».

A est égal à BCI x (B - BD / B).

La somme de ces exclusions est retranchée du montant total du bénéfice fiscal déclaré et soumis à l'impôt sur les sociétés afin de déterminer le montant du bénéfice sur lequel un déficit peut être reporté en arrière.

La fraction du déficit qui n'a pu être imputée en arrière en raison de l'insuffisance des bénéfices d'imputation reste reportable en avant sur des bénéfices ultérieurs.

190

La détermination du bénéfice d'imputation en présence de bénéfices soumis au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI oblige toutefois à effectuer un double calcul : l'un conduisant à la détermination du bénéfice d'imputation soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, l'autre au bénéfice d'imputation soumis au taux réduit.

3. Plafond d'imputation de 1 000 000 €

200

L’imputation ne peut pas se faire intégralement sur le bénéfice d’imputation, mais dans la limite d’un plafond de 1 000 000 €. Le déficit qui n’a pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions exposées au BOI-IS-DEF-10.

210

Exemple : Entreprise qui est passible de l’impôt sur les sociétés au taux normal et au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI :

Soit une société ayant réalisé en N un bénéfice de 1 020 620 € dont 42 500 € soumis au taux réduit de 15 %.

En N+1, la même société subit un déficit de 1 500 000 €. Elle opte dans les délais pour le report en arrière de son déficit, soit à hauteur de 1 000 000 €, le surplus de 500 000 € étant reporté en avant dans les conditions prévues au BOI-IS-DEF-10.

La créance de report en arrière est déterminée comme suit :

Éléments de calcul

Montants (en €)

Résultat fiscal de l'exercice clos en N soumis au taux réduit

42 500

Montant d’impôt acquitté à taux réduit pour l'exercice clos en N

6 375

Résultat fiscal de l'exercice clos en N soumis au taux normal

978 120

Montant d’impôt acquitté à taux normal (hypothèse de taux à 25 %) pour l'exercice clos en N

244 530

Déficit reporté en arrière pour l'exercice clos en N+1

1 000 000

Montant de la créance à taux normal (hypothèse de taux à 25 %) pour l'exercice clos en N+1

244 530

Montant de la créance à taux réduit pour l'exercice clos en N+1

3 282(1)

Montant total de la créance de report en arrière pour l'exercice clos en N+1

247 812

Détermination de la créance de report en arrière

(1) 3 282 € soit (1 000 000 € - 978 120 €) x 15 %.

La fraction de déficit non admise au titre du report en arrière demeure reportable en avant dans les conditions exposées au BOI-IS-DEF-10.

II. Régime de groupe

220

Sans préjudice des principes exposés au I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l’article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI.

Remarque : Les sociétés filiales ne peuvent pas exercer l’option prévue au I de l’article 220 quinquies du CGI.

230

Le déficit d'ensemble de l'exercice s'impute, en respectant la limite de 1 000 000 €, sur le bénéfice d'ensemble de l'exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédent l'application du régime de groupe.

240

Le plafond de 1 000 000 € est apprécié au niveau de la seule société mère et n'est pas fonction du nombre de sociétés déficitaires du groupe qui concourent à la formation du déficit d'ensemble.

III. Obligations déclaratives

A. L'option est effectuée au moment du dépôt de la déclaration de résultat

250

L’option, qui constitue une décision de gestion de l’entreprise, est réalisée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) de cet exercice, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Sous réserve des précisions exposées au I-B-2 § 50 et 60, lorsque la société n’opte pas dans les délais de dépôt de sa déclaration de résultat pour le report en arrière du déficit constaté au titre du dernier exercice, elle perd définitivement le droit d’opter pour le report en arrière de ce déficit qui demeure toutefois reportable en avant sans limitation de durée dans les conditions du troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI.

260

L’option doit donc être exercée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre et qui sont à ce titre autorisées à déposer leur déclaration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, le délai d’exercice de l’option pour le report en arrière de leur déficit est donc fixé à cette même date (CGI, art. 223, 1-al. 2).

Il en est de même pour les sociétés qui, souscrivant leur déclaration de résultat par voie électronique de manière volontaire ou à titre obligatoire, bénéficient d’un délai supplémentaire accordé par l’administration.

270

En pratique, l’option pour le report en arrière des déficits est formalisée :

  • pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en complétant le tableau « Détermination du résultat fiscal » n° 2058-A-SD du formulaire n° 2050-LIASSE : BIC/IS - REGIME RN (CERFA n° 15949) ;
  • pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en complétant le tableau « Compte de résultat simplifié de l'exercice » n° 2033-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS-REGIM : LIASSE BIC/IS - REGIME RSI (CERFA n° 15948) ;
  • pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant le tableau « Détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme d'ensemble » du formulaire n° 2058 RG-SD du formulaire n° 2058-SD : Liasse fiscale des sociétés fiscalement intégrées (CERFA n° 15950).

Ces formulaires sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

B. La société doit déposer la déclaration spécifique au report en arrière

280

Conformément aux dispositions de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI, l’entreprise qui exerce l’option pour le report en arrière doit joindre au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration.

Il s’agit du formulaire relatif au report en arrière des déficits n° 2039-SD (CERFA n° 14471), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

290

Le dépôt du formulaire de report en arrière des déficits n° 2039-SD n’emporte donc pas option pour le report en arrière des déficits de l’exercice, mais est employé pour la liquidation de la créance de carry-back correspondant au déficit dont le report en arrière est sollicité.

300

Lorsqu’une société opte pour le report en arrière de son déficit postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, elle doit joindre à sa déclaration de résultat le formulaire de report en arrière des déficits n° 2039-SD.