Déductibilité de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement
Revenus |
CSG |
CSG |
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Taux global |
Part déductible |
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- Revenus d'activité salariée(3) et non salariée |
7,5 % |
5,1 % |
- Revenus de remplacement : |
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6,6 %(1) |
4,2 %(2) |
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6,6 % |
néant |
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exonéré |
sans objet |
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6,6 %(1) |
4,2 %(2) |
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6,6 % |
néant |
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6,2 %(1) |
3,8 %(2) |
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7,5 % |
5,1 % |
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6,6 %(1) |
4,2 %(2) |
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6,2 % |
3,8 % |
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6,2 % |
3,8 % |
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6,2 % |
néant |
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6,2 % |
néant |
(1) Réduit à 3,8 % sur les pensions ou allocations perçues par les
contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année au sens du IV de l'article 1417 du code général
des impôts (CGI) excède le seuil fixé au I du même article pour bénéficier des allègements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l'habitation principale, mais
dont la cotisation d'impôt sur le revenu correspondante est inférieure au minimum de perception prévu par le 1 bis de l'article
1657 du même code (soit 61 €).
Les contribuables dont le RFR de l'avant-dernière année n'excède pas le seuil fixé au I de l'article 1417 du CGI sont exonérés de CSG sur les revenus de remplacement l'année de perception de ces
revenus (CSS, art. L136-2,III).
(2) La CSG, calculée au taux réduit de 3,8 %, est intégralement déductible (CSS, L136-8, III). Si les revenus considérés sont exonérés de CSG, aucune CSG n'est déductible.
(3) Il est opéré une réduction de 1,75 %, représentative de frais professionnels, sur le montant brut inférieur à quatre fois le plafond de la sécurité sociale des revenus d'activité salariée ainsi que sur les allocations de chômage visés à l' article L136-2 du CSS. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II de l'article L136-2 du CSS ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L137-15 du code précité.