Date de début de publication du BOI : 18/08/2014
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-10-20-10

RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - Imposition du rabais excédentaire

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Les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts (CGI) ne remettent pas en cause les modalités de détermination du prix de souscription ou d'achat prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce. Mais, si le prix auquel l'action est offerte est inférieur à un certain pourcentage de la moyenne des cours définis à l'article L. 225-177 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce (BOI-RSA-20-10-10 au II § 160 à 200), la différence (ou rabais excédentaire) est imposée en tant que complément de rémunération au titre de l'année de la levée de l'option.

Ce pourcentage est fixé à 95 %.

Remarque : ce pourcentage était fixé à 90 % pour les options attribuées entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993.

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Pour les options attribuées depuis le 17 mai 2001, il est précisé qu'aucun rabais ne peut être consenti sur le prix d’exercice d'options portant sur des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé par rapport à la valeur de l’action déterminée selon les règles définies à l'article L. 225-177 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce (BOI-RSA-20-10-10 au II-B-2 § 200).

Exemple : les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext, qui est un marché organisé, ne peuvent consentir de rabais sur le prix d’exercice des options consenties.

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Le complément de rémunération défini ci-dessus est à ajouter aux autres éléments de la rémunération. Il est passible de l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Le quotient prévu au 3ème alinéa du II de l'article 163 bis C du CGI (version abrogée au 28 septembre 2012) n'est pas applicable.

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L'imposition immédiate du rabais excédentaire en tant que complément de salaire est définitive. Elle ne peut être remise en cause quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur de l'action. Toutefois, un système d'imputation permet lors de la cession ultérieure des actions, d'éviter une double taxation.

Remarque : le rabais excédentaire est assujetti aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, au moment de la levée de l'option.

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Exemple :

Soit un salarié ayant bénéficié :
- de 100 options attribuées le 1er octobre N à un prix égal à 80 % du cours moyen des actions soit : 300 € x 80 % = 240 € ;
- de 50 options attribuées le 1er juin N+1 à un prix égal à 90 % du cours moyen des actions soit : 320 € x 90 % = 288 €.

Premier cas :

Il lève la totalité de ses options en N+3 mais conserve les titres ainsi acquis. Il sera alors imposé au titre de cette année sur un complément de salaire égal à la fraction du rabais excédant 5 % soit :

100 x [ (300 € x 95 %) - 240 €] = 4 500 €
50 x [ (320 € x 95 %) - 288 €] = 800 €
Soit 5 300 € au total

Second cas :

Il cède à 400 € les 150 actions au même moment qu'il les acquiert. Le salarié est alors imposé au titre de N + 3 selon les règles applicables aux traitements et salaires sur un montant d'avantage imposé égal à :

100 [ 400 €  - (300 € x 80 %) ] + 50 [400 € - (320 € x 90 %)] = 21 600 €.