Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40-10-40

RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 - Incidences des exonérations

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Les exonérations prévues pour les impatriés ont une incidence sur :

- les prélèvement sociaux (I.) ;

- le bouclier fiscal (II) ;

- le revenu fiscal de référence pour le calcul des impôts locaux (III).

I. Prise en compte des « revenus passifs » et plus-values exonérés pour l'imposition aux prélèvements sociaux

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Les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France sont soumis aux prélèvements sociaux (cf.série revenus et profits du patrimoine mobilier), selon le cas :

- sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux dus par voie de rôle), lorsque le contribuable n'a pas opté pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- sur les produits de placement (prélèvements sociaux dus à la source), en cas d'option par le contribuable pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire (cf. série revenus et profits du patrimoine mobilier).

Les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux dus par voie de rôle).

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Pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, sont pris en compte les revenus, les produits et gains, pour leur montant avant application de l'exonération de 50 %, ainsi que les moins-values de cession pour leur montant avant réduction de 50 %.

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En outre, les moins-values réalisées au cours d'une année qui n'auront pu être imputées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sur des plus-values ou profits de même nature réalisés au cours de la même année ne pourront venir en diminution des prélèvements sociaux de l'année suivante que pour leur montant reportable à l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0D du code général des impôts (CGI).

Ainsi, lorsqu'une moins-value de cession réalisée au cours d'une année est réduite à hauteur de 50 % en application du régime spécial d'imposition des impatriés, c'est le montant de la moins-value après réduction, non imputé sur des plus-values ou profits de même nature réalisés au cours de l'année, qui est reportable sur les gains et profits réalisés au cours des dix années suivantes, tant en matière d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux.

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Exemple : Soit un contribuable « impatrié » qui réalise en année N une moins-value de 120 000 € lors de la cession de titres détenus dans une banque allemande (ce contribuable n'a pas réalisé d'autres plus-values ou profits de même nature au cours de l'année).

Pour l'imposition des revenus de l'année N :

- la moins-value nette, après réduction de 50 %, reportable à l'impôt sur le revenu sur les dix années suivantes est de 60 000 € ;

- l'assiette imposable aux prélèvements sociaux, par voie de rôle, est de – 120 000 €, soit la moins-value pour son montant total. Il n'y a donc pas d'imposition aux prélèvements sociaux au titre de cette année.

L'année N+1, le même contribuable réalise une plus-value de 150 000 € lors de la cession de titres détenus dans la même banque allemande (ce contribuable n'a pas réalisé d'autres plus-values ou profits de même nature au cours de l'année).

Pour l'imposition des revenus de l'année N+1 :

- la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu est de 15 000 €, soit 75 000 € (plus-value après exonération de 50 %) – 60 000 € (moins-value en report de l'année précédente) ;

- l'assiette des prélèvements sociaux est de 90 000 €, soit 15 000 € (plus-value nette imposable à l'impôt sur le revenu) + 75 000 € (montant de la plus-value exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 %), ce qui correspond à 150 000 € (plus-value réalisée en N+1) – 60 000 € (moins-value reportable à l'impôt sur le revenu).

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Les produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI (produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle) sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine avant application de l'exonération de 50 %.

II. Prise en compte des « revenus passifs » et plus-values exonérés pour le bouclier fiscal

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Les « revenus passifs » et plus ou moins-values à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution des impôts directs (le bouclier fiscal est commenté à BOI-CTX-BF) sont les revenus et plus-values imposables majorés du montant des « revenus passifs » et plus-values exonérés et minorés du montant des moins-values non imputables à hauteur de 50 %. Ces majorations ou minorations sont effectuées de la même façon que pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux (cf. I).

III. Prise en compte des revenus et plus-values exonérés pour la détermination du revenu fiscal de référence

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Dans tous les cas, le contribuable doit indiquer sur la déclaration d'ensemble de ses revenus  2042 prévue à l'article 170 du CGI, le montant des revenus exonérés en application de l'article 155 B du CGI.

80

L'ensemble du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'article 155 B du CGI est donc pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence visé au IV de l'article 1417 du CGI :

- les éléments de rémunération d'activité exonérés en application du I de l'article 155 B du CGI ;

- et, le cas échéant, le montant correspondant à l'exonération de 50 % des « revenus passifs » et des plus-values de cession de valeurs mobilières résultant du II de l'article 155 B du CGI .

Les obligations déclaratives des impatriés correspondant à chacune des catégories de revenus bénéficiant de l'exonération sont précisées au BOI-RSA-GEO-40-10-20 n° 410, à la BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 150 et 280 et suivants et BOI-RSA-GEO-40-10-30-30 n°s 70 et suivants).