Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2013
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-30-10

Section 1 : IR – Base d'imposition – Charges déductibles du revenu brut global - Conditions générales de déductibilité des pensions alimentaires

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Le régime de déduction des pensions alimentaires, bien que fixé par des règles strictes de la législation fiscale, a néanmoins son fondement dans différentes dispositions du code civil fixant les conditions et les modalités de versement de ces pensions.

Il s'ensuit que les développements consacrés à la déductibilité des pensions alimentaires doivent prendre en considération ce double aspect civil et fiscal.

I. Sur le plan civil

A. Principe général de l'obligation alimentaire

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Les articles 205 du code civil à 211 du code civil, l'article 367 du code civil et l'article 767 du code civil définissent l'obligation alimentaire dans son principe le plus général.

1. Désignation des personnes tenues à l'obligation alimentaire

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En vertu des articles 205 du code civil à 207 du code civil, il existe une obligation alimentaire réciproque :

  • entre ascendants et descendants ;
  • entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère, mais seulement tant qu'existent l'époux qui produit l'affinité ou des enfants issus de son mariage avec l'autre époux.

Remarque : L'article 207 du code civil prévoit toutefois que, lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Ainsi, les parents en ligne directe se doivent les aliments, de façon réciproque, sans limitation de degré.

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Par contre, l'obligation est moins étendue entre alliés. Elle existe, toujours réciproquement et dans les conditions prévues à l'article 206 du code civil, entre beau-père et belle-mère d'une part, gendre et belle-fille d'autre part. Mais elle est limitée au premier degré. Notamment, le gendre ne doit pas d'aliments aux ascendants de ses beaux-parents. D'autre part, les enfants d'un premier lit n'en doivent pas davantage au second conjoint de leur père ou de leur mère et réciproquement.

Par suite, un contribuable ne peut déduire comme constituant une pension alimentaire, la rente viagère qu'il verse au second mari de sa mère en paiement de l'acquisition d'un bien, alors même que les sommes versées auraient été supérieures à celles que ce dernier aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur ordinaire (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 19445).

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Par ailleurs, en cas d'adoption simple, l'article 367 du code civil prévoit une obligation alimentaire réciproque entre l'adoptant et l'adopté qui continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère.

Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

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Enfin, l'article 767 du code civil prévoit une obligation alimentaire de la succession de l'époux décédé au conjoint successible qui est dans le besoin.

2. Prise en considération des ressources des intéressés

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L'article 208 du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Deux conditions sont donc requises pour qu'une pension ait un caractère alimentaire au sens de ce texte. Il faut :

  • que le créancier soit dans le besoin, c'est-à-dire démuni de ressources lui assurant des moyens suffisants d'existence. La notion de besoin présente un certain caractère de relativité ; elle dépend notamment de la situation de famille du créancier et, dans une certaine mesure, de sa situation sociale ;
  • que le débiteur soit en état de fournir les aliments. Ses propres ressources doivent être supérieures à ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins essentiels, appréciés comme ceux du créancier.

Dans cette double limite, l'obligation de fournir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie.

Elle peut éventuellement s'étendre aux frais de maladie et même aux frais funéraires, tout au moins lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral pour permettre l'imputation de ces frais.

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Le montant de la pension alimentaire est susceptible de varier. D'une part, le second alinéa de l'article 208 du code civil dispose que « le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ». D'autre part, l'article 209 du code civil prévoit que cette pension peut être réduite ou même supprimée.

En définitive, le montant de la pension alimentaire est fonction des circonstances particulières à chaque affaire.

B. Dispositions particulières prévues en matière d'obligation alimentaire

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Le code civil prévoit, dans certaines situations, la mise en œuvre de dispositions particulières destinées à faire bénéficier des personnes déterminées soit de pensions alimentaires, soit d'autres prestations.

C'est ainsi notamment que, s'agissant des effets pécuniaires du divorce et de la séparation de corps, sont édictées des règles particulières pour :

  • d'une part définir les rapports entre les époux ou les ex-époux ;
  • d'autre part fixer les obligations des parents envers leurs enfants.

II. Sur le plan fiscal

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Le 2° du II de l'article 156 du CGI énumère limitativement les cas où des pensions alimentaires ou les versements assimilés sont déductibles du revenu global.

Corrélativement, les pensions reçues sont imposables au nom de leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions du 4 de l'article 6 du CGI, une imposition personnelle est établie au nom de chacun des époux à compter du 1er janvier de l'année de leur séparation.

C'est ainsi que les époux peuvent faire l'objet d'une imposition séparée, pour les revenus se rapportant à la période susvisée, lorsqu'ils ont été autorisés par le juge à vivre séparément dans les conditions fixées par les articles 254 du code civil à 257 du code civil, c'est-à-dire lors de l'ordonnance de non-conciliation, en règle générale, ou même dès la requête initiale dans le cadre des mesures d'urgence.