RSA - Régimes territoriaux particuliers - Salariés « impatriés »
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Afin de renforcer l'attractivité du territoire national et d'encourager l'installation en France des cadres de haut niveau, il a été instauré, en matière de traitement et salaires, un régime spécial d'imposition en faveur des « impatriés », à côté de celui dont bénéficient les salariés des quartiers généraux ou des centres de logistique.
Ce régime spécial d'imposition qui prévoit diverses exonérations s'applique sous certaines conditions pendant une durée limitée (jusqu'au terme de la cinquième année civile qui suit celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires).
L'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, codifié sous l'article 155 B du code général des impôts (CGI), a remplacé le régime prévu à l'article 81 B du CGI. Ce dernier continue toutefois de s'appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.
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Le régime spécial d'imposition des « impatriés » prévu en faveur des salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 est exposé au Chapitre 1 cf. BOI-RSA-GEO-40-10.
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Le régime applicable aux salariés « impatriés » dont la prise de fonctions en France est intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 est commenté au Chapitre 2 cf. BOI-RSA-GEO-40-20.
Ces salariés :
- conservent le bénéfice de ce dispositif jusqu'au terme de la période de cinq ans prévu à l'article 81 B du CGI précité et donc au plus tard, pour les personnes dont la prise de fonctions est intervenue au cours de l'année 2007, jusqu'au 31 décembre 2012 ;
- ne peuvent prétendre au bénéfice du régime nouveau prévu à l'article 155 B du CGI pour la durée d'application du régime de faveur restant à courir.
Le régime des impatriés prévu à l'article 81 B du CGI ne s'applique donc plus aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008.
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Par ailleurs, les cotisations versées par les intéressés, tant aux régimes légaux de sécurité sociale de leur État d'origine qu'aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France, sont déductibles de la rémunération imposable des salariés impatriés (article 83-1°-0 bis et 2°-0 ter du CGI) (Chapitre 3 cf. BOI-RSA-GEO-40-30).
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Le BOI-ANNX-000064 récapitule « Le régime fiscal des indemnités et remboursements de frais susceptibles d'être versés aux salariés « impatriés » », car ces sommes, peuvent selon leur nature et sous conditions, bénéficier d'une exonération prévue :
- soit par le droit commun ;
- soit par le régime spécial d'imposition des salariés « impatriés ».
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En outre, figure au BOI-ANNX-000065 de la présente Division « Régimes territoriaux particuliers » un tableau récapitulatif relatif au « Régime fiscal comparé des indemnités versées aux salariés des quartiers généraux et des centres de logistiques ainsi qu'aux salariés « impatriés » ».
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Enfin, les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 155 B du CGI.
Ils bénéficient d'un régime spécifique, prévu à l'article 81 D du CGI, selon lequel, sous conditions, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés au titre de cet emploi.
Les personnes concernées ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions.
Elles bénéficient dans ce cas de l'exonération au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B-1-a et b du CGI, c'est à dire lorsqu'elles y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou qu'elles y exercent leur activité professionnelle à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire ainsi que des conventions internationales applicables ; et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions.
La prise de fonctions en France de ces personnes doit intervenir à compter du 1er janvier 2011.
Les revenus exonérés en application de l'article 81 D du CGI, sont pris en compte pour le calcul du taux effectif conformément à l'article 197 C du CGI et pour le revenu fiscal de référence en application de l'article 1417 IV 1° c) du CGI.