Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-40

BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu - Plus-values et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Cession liée à la reconversion d'un débit de boissons

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L'article 41 bis du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit de boissons suivie d'une reconversion de l'établissement cédé.

On examinera successivement :

- quelles sont les entreprises susceptibles de bénéficier de l'article 41 bis du CGI (I) ;

- les conditions d'application de la disposition précitée (II) ;

- la portée du régime de faveur (III) ;

- les événements entraînant la déchéance de l'exonération (IV).

I. Entreprises concernées

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L'article 41 bis du CGI est susceptible de bénéficier aux entreprises cédant un ou plusieurs débits de boissons, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou soient passibles de l'impôt sur les sociétés.

II. Conditions d'application du régime de faveur

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L'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit de boissons ne peut être accordée que lorsque :

- d'une part, il y a véritablement cession d'un fonds de commerce (II-A) ;

- et que, d'autre part, le cessionnaire s'est engagé dans l'acte de cession à reconvertir le fonds dans le délai de six mois à compter de la date de la cession (II-B).

A. Objet de la cession

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Les plus-values susceptibles d'être exonérées doivent provenir de la cession d'au moins tous les éléments incorporels du fonds, y compris la licence du débit de boissons.

L'article 41 bis du CGI est donc susceptible de s'appliquer lorsque la cession ne porte que sur les éléments incorporels du fonds de commerce à l'exclusion, par suite, du matériel dont le cessionnaire n'aurait pas l'utilisation, au cas particulier.

Bien entendu, seule la plus-value afférente aux élément cédés à l'acquéreur du fonds de commerce peut, dans ce cas, bénéficier de l'exonération prévue à l'article précité.

40

Lorsque la licence est attachée aux murs et appartient par conséquent au propriétaire de l'immeuble, distinct du propriétaire du fonds, et que ledit fonds est vendu avec tous ses éléments, notamment les droits d'exploitation de la licence, l'engagement pris par l'acquéreur de reconvertir le fonds n'autorise pas l'octroi du régime de faveur, à moins que la reconversion du débit de boissons ne soit assortie de la suppression définitive de la licence correspondante.

50

L'article 41 bis du CGI vise exclusivement le cas de cession et l'hypothèse où la cession porte, en principe, sur les éléments du fonds de débit de boissons qui doit être transformé ; par suite, il n'est pas possible d'accorder le bénéfice de l'exonération prévue à cet article en cas de résiliation du bail commercial par le propriétaire des locaux, dans le cas, par exemple, d'un débitant de boissons titulaire d'une licence de 4e catégorie qui se trouve évincé par le propriétaire des locaux commerciaux qu'il occupe, et renonçant à sa licence qui demeure sa propriété.

De son côté, le Conseil d'État a jugé que le bénéfice de l'exonération ne peut être réclamé par le débitant de boissons auquel a été versée une indemnité de résiliation de bail par le propriétaire de l'établissement, désireux de reprendre la libre disposition des locaux pour leur donner une nouvelle affectation, dès lors qu'il n'y a pas eu cession de fonds de commerce et que l'engagement de ne pas exploiter un débit de boissons dans les mêmes locaux n'a été pris, par le nouvel occupant, que dans un acte postérieur à celui qui a constaté la cession (CE, arrêt du 20 février 1963, req. n° 53480, RO, p. 288).

B. Engagement de reconversion du débit de boissons

60

Le bénéfice de l'article 41 bis du CGI n'est accordé que si le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois à compter de la cession, en débit de 1ère ou 2ème catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2°, du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

Remarque : Les dispositions auxquelles l'article 41 bis du CGI fait actuellement référence étaient codifiées sous l'ancien article 1473 ter du CGI et comportaient une réduction temporaire des anciens droits de patente en principal. Bien que ce dispositif n'existe plus, les dispositions du décret du 20 mai 1955 conservent toute leur valeur dans la mesure où elles précisent les modalités de reconversion du fonds cédé.

Le Conseil d'État a jugé qu'à défaut d'engagement du cessionnaire conforme aux exigences de l'article 41 bis du CGI, le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession ne pouvait être accordé, et ce, alors même que le cédant a informé l'Administration de son intention de renoncer à sa licence de 4e catégorie et s'en est effectivement dépossédé (CE, arrêt du 19 novembre 1986, n° 58090, 8e et 9e s.-s.).

70

L'engagement doit être pris par l'acquéreur, dans l'acte de cession. Il est cependant admis, par mesure de tempérament, que l'omission de l'engagement soit réparée par un acte complémentaire présenté à l'enregistrement et sous réserve, bien entendu, de la reconversion effective de l'établissement cédé dans les délais impartis.

80

Pour satisfaire à l'engagement précité le cessionnaire doit, dans le délai de six mois à compter de l'acte de cession :

- soit obtenir, sur sa demande, la substitution en licence de 1ère et 2ème catégorie de la licence de 3ème ou de 4ème catégorie dont il est devenu titulaire, du fait de la cession ;

- soit renoncer à la licence de 3ème et 4ème catégorie dont il est devenu titulaire et entreprendre dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons.

III. Portée du régime de faveur

90

L'exonération ne s'attache qu'aux plus-values provenant de la cession d'éléments au titre desquels l'engagement de reconversion a été souscrit par l'acquéreur (cf. ci-dessus II-B).

Ainsi, lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération doit-il être limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

IV. Déchéance du régime de faveur

100

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 bis du CGI, le régime de faveur exposé ci-dessus devient caduc si, dans le délai de six mois prévu au 1 dudit article, la transformation de l'exploitation à laquelle s'était engagé le cessionnaire n'est pas réalisée (IV-A).

110

La déchéance du régime de faveur est également encourue, en cas de transformation du débit de boissons, lorsque le cessionnaire commet certaines infractions dans un délai de trois ans (IV-B).

A. Non-respect de l'engagement de reconversion du débit de boissons par le cessionnaire

120

Si, nonobstant l'engagement pris dans l'acte de cession, le cessionnaire ne réalise pas la reconversion du débit de boissons dans un délai maximal de six mois à compter du jour de la cession, il y a déchéance du régime de faveur.

130

Dans cette hypothèse, la plus-value de cession initialement exonérée doit être rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le paiement du complément de droits résultant de cette réintégration est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

B. Infractions commises par le cessionnaire qui poursuit l'exploitation du débit de boissons transformé

140

Le rattachement des plus-values et le mode de recouvrement prévus ci-dessus s'appliquent également, dans le cas de transformation d'un débit de boissons, à la suite d'une condamnation ou d'une transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit de boissons cédé.

150

Le complément d'impôt dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.