Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40

TPS - FPC - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives – Versement au Trésor – Recouvrement, contrôle et contentieux

I. Obligations déclaratives

Les employeurs soumis à la participation à la formation professionnelle continue doivent souscrire une déclaration chaque année. Ils doivent en outre fournir certains renseignements ou documents sur demande des services du ministère chargé de la formation professionnelle.

A. Souscription d'une déclaration annuelle

1. Employeurs soumis à l'obligation de souscrire la déclaration annuelle

10

Seuls les employeurs soumis à la participation à la formation professionnelle continue occupant au moins dix salariés sont tenus de remettre, chaque année, aux services des impôts la déclaration spécifique à la participation professionnelle continue n° 2483, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus à raison des rémunérations versées durant l'année précédente et les dépenses effectivement consenties en vertu des articles L6331-9 et L6331-14 à L6331-19 du code du travail ainsi que le montant de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail).

Cette déclaration est disponible sur www.impots.gouv.fr, rubrique recherche de formulaires.

20

Les employeurs occupant moins de dix salariés sont dispensés de souscrire la déclaration spéciale n° 2483. Les indications nécessaires à l'assiette de la participation sont mentionnées dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) ou dans la déclaration des salaires 2460 (pour les employeurs ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale).

30

Les employeurs franchissant pour la première fois le seuil de 10 salariés demeurent dispensés de souscrire la déclaration spéciale au titre de l'année du franchissement du seuil et les deux années suivantes(article L6331-15 du code du travail).

Les employeurs sont toutefois tenus de déposer la déclaration 2483 en cas de franchissement du seuil de 10 salariés dès la première année d'activité ou lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes (article L6331-17 du code du travail).

40

Tous les employeurs employant au moins 10 salariés, assujettis à la participation, sont tenus de souscrire la déclaration spéciale (n° 2483) retraçant leur action en matière de formation professionnelle, qu'ils aient ou non à acquitter un versement au Trésor public.

50

En principe, une déclaration unique doit être faite pour l'ensemble des établissements exploités par l'entreprise.

Lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel qui exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale ou agricole) il y a lieu à souscription d'une seule déclaration pour l'ensemble de ces activités si l'activité non commerciale ou agricole peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale. En revanche, si l'activité agricole ou non commerciale constitue une activité séparée, I'employeur doit souscrire une déclaration distincte pour chaque branche d'activité.

2. Délai de déclaration

60

En vertu de l'article R6331-29 du code du travail, la déclaration doit être produite au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L6331-9 du code du travail ont été réalisées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement (code du travail, art. R6331-33).

3. Lieu de dépôt de la déclaration

70

Aux termes de l'article R6331-29 du code du travail, la déclaration doit être souscrite auprès du service des impôts du lieu :
1° de souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
2° de l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
3° du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

4. Contenu de la déclaration

80

En application de l'article R6331-30 du code du travail, la déclaration doit être établie sur un imprimé fourni par l'administration (n° 2483) et indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant, les éléments suivants :

1° le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R6331-1 du code du travail ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L6331-9 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L6331-9 à L6331-11 et L6331-14 à L6331-24 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R6422-9 et R6422-10 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L6313-1 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;

f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L6331-19 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L6322-40 ;

11° Le montant total du versement à opérer au Trésor public ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

B. Renseignements ou documents à produire sur demande de l'administration

90

Aux termes de l'article R6331-34 du code du travail, sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :

1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;

2° La liste des conventions mentionnées aux articles R6321-2 et R6322-32 du code du travail conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

3° La liste des conventions mentionnées à l'article R6422-11 du même code conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R6331-9 et du 4° de l'article L6331-19 du code du travail.

II. Versement au Trésor public

A. Versement par les employeurs

100

Les employeurs tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue qui n'ont pas respecté leurs obligations dans les délais requis doivent procéder à un versement auprès du Trésor public.

1. Éléments constitutifs du versement au Trésor

110

Plusieurs éléments peuvent intervenir dans la détermination du montant du versement à effectuer au Trésor :

- I'insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle ;

- la possibilité de report des excédents de dépenses sur les trois années suivantes ;

- I'absence de consultation par l'employeur d'au moins 50 salariés du comité d'entreprise sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue ;

- la régularisation en cas de reversement par un organisme formateur.

a. Insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle

120

Lorsque l'employeur n'a pas opéré les versements obligatoires à un organisme collecteur ou procédé aux dépenses libératoires à hauteur de la participation lui incombant (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), il doit verser la différence au Trésor public (code du travail, articles L6331-6, L6631-28 et L6322-40).

Il doit en outre verser au Trésor une somme égale à cette différence (code du travail, articles L6331-6, et L6331-30).

Ainsi, en pratique, la somme à verser au Trésor public est égale au double de la différence entre la somme que l'employeur aurait dû consacrer à la formation professionnelle (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et celle qu'il a effectivement consacrée.

b. Possibilité de report des excédents de dépenses sur les trois années suivantes

130

L'employeur occupant au moins dix salariés peut avoir effectué au cours d'une année des dépenses de formation pour un montant supérieur à celui auquel il était légalement tenu. Dans cette situation, I'excédent de dépenses peut être reporté sur les trois années suivantes (article L6331-29 du code du travail).

Cet excédent ne peut s'imputer que sur la participation proprement dite et non sur la majoration due en application de l'article L6331-30 du code du travail à raison d'une insuffisance de versements.

c. Versement spécial à la charge des employeurs de plus de 50 salariés n'ayant pas consulté le comité d'entreprise

140

Aux termes de l'article L6331-12 du code du travail, les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux obligations qui leur incombent au titre de la participation à la formation professionnelle continue que si, ayant satisfait à l'obligation de participation financière, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L2323-33 à L2323-39 du code du travail ou produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L2324-8 du code du travail.

150

À cet effet, les employeurs doivent, dans la déclaration n° 2483, attester sur l'honneur avoir satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise. Sur demande de l'administration, l'employeur doit produire les procès-verbaux justifiant de cette obligation ou, lorsque le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, le procès-verbal constatant cette carence, tel qu'il est prévu aux articles L2324-3 à L2324-5 et L2324-8 du code du travail.

160

A défaut de pouvoir justifier la consultation du comité d'entreprise ou la carence, l'employeur doit effectuer au Trésor public un versement d'un montant égal à 50 % de la participation due en application de l'article L6331-19 du code du travail par l'entreprise pour l'année considérée (article L6331-31 du code du travail).

d. Régularisation en cas de reversement par un organisme formateur

170

Parmi les différentes dépenses libératoires, l'employeur peut notamment imputer sur la participation les sommes qu'il a versées à un organisme de formation avec lequel il a conclu une convention. Toutefois, aux termes de l'article L6331-13 du code du travail, les sommes ainsi engagées ne sont libératoires que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.

En effet, l'employeur et l'organisme formateur doivent régulariser périodiquement leur situation et ajuster les versements en fonction du nombre de stagiaires formés ou en formation. La régularisation doit intervenir à l'expiration de la période de validité de la convention et au plus tard à la fin de chaque période triennale en cas de convention pluriannuelle (article R6331-27 du code du travail).

Lorsque lors de la régularisation le montant des dépenses de formation libératoires dues en vertu de la convention s'avère inférieur aux versements effectués et imputés sur sa participation par l'employeur, l'organisme formateur doit reverser la différence à l'employeur. Ce dernier est alors considéré comme n'ayant pas satisfait à ses obligations en matière de participation et doit donc à son tour effectuer un versement du même montant au Trésor public.

2. Modalités de paiement

180

Le versement à effectuer au Trésor doit être déterminé par l'employeur et versé spontanément.

Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent opérer le versement en même temps que la déclaration n° 2483 et dans le même délai.

Les employeurs de moins de 10 salariés doivent adresser leur paiement au service des impôts accompagné d'un bordereau de versement n° 2485, avant le 30 avril.

B. Versement par les organismes dispensateurs de formation

1. Versement des fonds non employés par les centres de formation conventionnés

190

Les centres de formation conventionnés, dans lesquels sont organisées des actions de formation prévues par l'article L6331-19 du code du travail au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, sont tenus de verser au Trésor public les fonds non employés à l'issue des actions de formation (CGI, art. 235 ter HA).

Les versements doivent être effectués dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention (CGI, ann. III, art. 381 U).

lls doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

3° Le montant du versement à effectuer (CGI, ann. III, art. 381 V).

Le bordereau de versement doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :

- de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

- du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation (CGI, ann. III, art. 381 W).

2. Reversement des fonds non utilisés par un organisme agréé au titre du plan de formation

200

L'article R6332-52 du code du travail prévoit que les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

Lorsqu'existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L6331-19.

L'article R6332-53 du code du travail précise que les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

Les articles R6332-52 et R6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L6332-7 du code du travail (article R6332-54 du code du travail).

3. Reversement des emplois de fonds non conformes

210

Aux termes de l'article R6332-56 du code du travail, donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :

R6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;

R6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

R6332-50, R6332-37-2 et R6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes.

III. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Recouvrement

220

La contribution due au titre de la participation à la formation professionnelle qui doit être versée au Trésor public est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (articles L6331-6 et L6331-31 du code du travail).

B. Contrôle

230

Le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations en matière de formation professionnelle est assuré par les services de la direction générale des finances publiques et par les services chargés de la formation professionnelle.

240

Relèvent exclusivement du service des impôts :

- la détermination de la base de la participation ;

- la surveillance du dépôt dans les délais impartis des déclarations qui doivent être souscrites par les employeurs ;

- la perception du versement éventuellement dû au Trésor ;

- l'instruction du contentieux correspondant à ces diverses opérations (en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, le service des impôts n'a plus à connaître que des seules réclamations relatives à la base sur laquelle est liquidé le montant de la participation) ;

- l'exécution au plan comptable des décisions de dégrèvement, quelle que soit l'autorité dont elles émanent.

250

Relèvent exclusivement de la compétence des services chargés de la formation professionnelle :

- le contrôle des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle par l'employeur et dont celui-ci demande l'imputation sur le montant de la participation qui lui incombe ;

- l'instruction du contentieux relatif à la réalité ou à la validité des dépenses de formation.

Quant à l'appréciation de l'obligation de participer aux dépenses de formation, elle incombe concurremment aux services des impôts et à l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.

260

Conformément aux dispositions de l'article L6331-33 du code du travail, le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Il s'ensuit que les contrôles réalisés par les services fiscaux sont effectuées selon les règles de procédures définies par le livre des procédures fiscales (cf série contrôle fiscal).

Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue, effectué par les agents des services compétents en matière de formation professionnelle est effectué selon les règles définies par le code du travail (articles L6361-1 à L6361-6, L6362-1 à L6362-13, L6363-1 et L6363-2 et R6362-1 et suivant)s.

Ainsi, Ies articles R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. En effet, dans le cas où il est envisagé par les services spécialisés de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter les observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région.

La notification interrompt la prescription courant à l'encontre de l'administration fiscale au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.

Les résultats du contrôle sont transmis à l'administration fiscale qui assure le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes.

270

La même procédure est applicable aux dispensateurs de formation.

C. Contentieux

280

Selon leur objet, les contentieux relatifs à la participation à la formation professionnelle relèvent de la compétence soit des services chargés de la formation professionnelle soit des services fiscaux.

290

Les contentieux consécutifs aux contrôles de la réalité et de la validité des dépenses de formation relèvent de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.

L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (article R6362-6 du code du travail).

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L6361-1 à L6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L6331-31 et L6362-8 à L. 6362-12 (article R6362-7 du code du travail).

300

Les réclamations relatives au champ d'application et à la base de la participation sont de la compétence des agents de la direction générale des finances publiques. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires (code du travail, articles L6331-8 et L6331-33) (cf. série procédures contentieuses).

Quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les décisions de dégrèvement sont exécutées, au plan comptable, par le service des impôts.