Date de début de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-40

TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux

I. Obligations déclaratives

1

La déclaration spécifique de participation à la formation professionnelle continue (déclaration n° 2483) a été supprimée, pour les employeurs d'au moins 10 salariés, par l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, à compter de la participation due au titre des rémunérations versées en 2015.

La dernière déclaration à déposer par les employeurs d'au moins 10 salariés l'est au titre des rémunérations versées en 2014.

Remarque : Les employeurs d'au moins 10 salariés tenus de souscrire la déclaration spécifique en 2015, peuvent se référer à la version antérieure du présent document, publiée le 12 septembre 2012.

A compter de la participation due au titre de 2015, l'ensemble des employeurs portent dans la déclaration annuelle de données sociales - DADS - les mentions nécessaires à l'établissement de la participation.

A. Mentions obligatoires sur la DADS

10

Les employeurs soumis au dépôt de la DADS doivent indiquer sur ce support leur qualité d'assujetti ainsi que l'assiette de la taxe, au titre des rémunérations versées durant l'année civile précédant la date de dépôt de la DADS.

Ainsi, pour la DADS portant sur les salaires versés en 2015, et transmise jusqu'au 31 janvier 2016, le total base participation des employeurs à la formation professionnelle continue (FPC) correspond aux salaires et rémunérations versés en 2015.

B. Mentions obligatoires sur la déclaration n° 2460

20

Les employeurs qui ne sont pas tenus au dépôt d'une DADS doivent déposer le formulaire n° 2460-T (CERFA n° 10143) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

C. Délai de souscription de la DADS

1. Principe

30

La DADS doit être transmise au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées (code général des impôts (CGI), art. 87 et code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 133-5-4).

2. Cas particulier : cession, cessation, décès

40

Conformément à l'article 89 du CGI, en cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise, la déclaration annuelle des salaires afférente à l'année en cours doit être souscrite dans les délais prévus à l'article 201 du CGI ou à l'article 202 du CGI. En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante (BOI-BIC-CESS-40).

D. Forme et lieu de dépôt de la déclaration

50

La déclaration prévue à l'article 87 du CGI est souscrite selon la forme et les modalités prévues respectivement au III § 420 et au IV § 510 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10.

II. Versement au Trésor public

A. Versement par les employeurs

60

Les employeurs tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue qui n'ont pas respecté leurs obligations dans les délais requis doivent procéder à un versement auprès du Trésor public.

1. Éléments constitutifs du versement au Trésor

70

Plusieurs éléments peuvent intervenir dans la détermination du montant du versement à effectuer au Trésor :

- l'insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle ;

- non respect de l'engagement, par accord collectif, à financer directement les comptes personnels de formation ;

- non respect de l'obligation d'organiser périodiquement un entretien professionnel et un bilan de compétences pour les entreprises de 50 salariés et plus.

a. Insuffisance du montant des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle

80

Lorsque l'employeur n'a pas opéré les versements obligatoires à un organisme collecteur ou procédé aux dépenses libératoires à hauteur de la participation lui incombant (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), il doit verser la différence au Trésor public (code du travail (C. trav.), art. L. 6331-6, C. trav., art. L. 6331-28 et C. trav., art. L. 6322-40).

Il doit en outre verser au Trésor une somme égale à cette différence (C. trav., art. L. 6331-6 et C. trav., art. L. 6331-30).

Ainsi, en pratique, la somme à verser au Trésor public est égale au double de la différence entre la somme que l'employeur aurait dû consacrer à la formation professionnelle (y compris celui au bénéfice du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et celle qu'il a effectivement consacrée.

b. Majoration applicable aux entreprises s'étant engagées par accord collectif à financer directement les comptes personnels de formation

90

L'article R. 6331-13 du code du travail prévoit que, si l'employeur s'est engagé, par un accord d'entreprise à financer directement les comptes personnels de formation des salariés (C. trav., art. L. 6331-10), dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, celui-ci est tenu de verser le différentiel à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont il relève.

100

Lorsque l'employeur n'a pas reversé à un organisme collecteur agréé au bout d'une période de trois ans les fonds qu'il n'a pas consacré directement au financement du compte personnel de formation et à son abondement (C. trav., art. L. 6331-11), il doit faire un versement majoré de l'insuffisance constatée (= insuffisance x 2) au Trésor public (C. trav., art. L.6331-28).

c. Majoration applicable aux entreprises de 50 salariés et plus en cas de non respect de l'obligation d'organiser périodiquement un entretien professionnel et d'accorder le bénéfice de de mesures d'évolution professionnelle.

110

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du code du travail, des entretiens professionnels mentionnés au I de l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins deux des trois mesures d'évolution professionnelle (suivi au moins d'une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle) visées à l'alinéa 2 du II de l'article L.6315-1 du code du travail, il a droit à un crédit de 100 heures supplémentaires sur son compte personnel de formation s'il travaille à temps plein ou 130 heures pour un salarié à temps partiel. Ce crédit d'heures se traduit par le paiement d'une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, à l'organisme collecteur agréé dont relève l'employeur.

120

En cas de non paiement de cette somme, l'employeur verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constaté majorée de 100 % (C. du trav., art. L. 6323-13, dernier alinéa).

2. Modalités de paiement

130

Le versement à effectuer au Trésor doit être déterminé par l'employeur et versé spontanément.

A compter de la participation afférente aux rémunérations versées en 2015, les employeurs n'ayant pas suffisamment effectué de dépense libératoire doivent, quel que soit leur effectif, adresser leur paiement au service des impôts accompagné d'un bordereau de versement n° 2485-SD (CERFA n° 13604), avant le 30 avril.

Le formulaire n° 2485-SD est disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

B. Reversement des fonds par les organismes collecteurs agréés.

1. Reversement des emplois de fonds relevant du financement des plans de formation

140

En application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-45 du code du travail, lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds relevant du financement des plans de formation pris en charge par un organisme collecteur agréé ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et aux règles énoncées à l'article R. 6332-43 du code du travail et à l'article R. 6332-44 du code du travail, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.

2. Reversement des fonds non utilisés conformément à leur objet par un organisme agréé

150

En application de l'article L. 6362-3 du code du travail, l'autorité administrative peut ordonner à un organisme de formation ou à un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou à un organisme chargé de réaliser des bilans de compétence de verser au Trésor public un montant équivalent aux sommes qui ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant de la formation professionnelle continue et qui n'ont pas été remboursées aux organismes collecteurs ou à la personne qui les a financées.

III. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Recouvrement

160

La contribution due au titre de la participation à la formation professionnelle qui doit être versée au Trésor public est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (C. trav., art. L. 6331-6 et C. trav., art. L. 6331-30).

B. Contrôle

170

Le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations en matière de formation professionnelle est assuré par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et par les services chargés de la formation professionnelle.

180

Relèvent exclusivement des services de la DGFiP :

- la détermination de la base de la participation ;

- la surveillance du dépôt dans les délais impartis des déclarations qui doivent être souscrites par les employeurs ;

- la perception du versement éventuellement dû au Trésor ;

- l'instruction du contentieux correspondant à ces diverses opérations (en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, le service des impôts n'a plus à connaître que des seules réclamations relatives à la base sur laquelle est liquidé le montant de la participation) ;

- l'exécution au plan comptable des décisions de dégrèvement, quelle que soit l'autorité dont elles émanent.

190

Relèvent exclusivement de la compétence des services chargés de la formation professionnelle :

- le contrôle des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle par l'employeur et dont celui-ci demande l'imputation sur le montant de la participation qui lui incombe ;

- l'instruction du contentieux relatif à la réalité ou à la validité des dépenses de formation.

Quant à l'appréciation de l'obligation de participer aux dépenses de formation, elle incombe concurremment aux services de la DGFiP et à l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.

200

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Il s'ensuit que les contrôles réalisés par les services de la DGFiP sont effectuées selon les règles de procédures définies par le livre des procédures fiscales (BOI-CF).

Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue, effectué par les agents des services compétents en matière de formation professionnelle est effectué selon les règles définies par le code du travail (C. trav., art. L. 6361-1 à C. trav., art. L. 6361-6, C. trav., art. L. 6362-1 à C. trav., art. L. 6362-13, C. trav., art. L. 6363-1, C. trav., art. L. 6363-2 et C. trav., art. R. 6362-1 et suiv.).

Ainsi, l'article R. 6362-3 du code du travail et l'article R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. En effet, dans le cas où il est envisagé par les services spécialisés de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter les observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région.

La notification interrompt la prescription courant à l'encontre de l'administration fiscale au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.

Les résultats du contrôle sont transmis à l'administration fiscale qui assure le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes.

210

La même procédure est applicable aux dispensateurs de formation.

C. Contentieux

220

Selon leur objet, les contentieux relatifs à la participation à la formation professionnelle relèvent de la compétence soit des services chargés de la formation professionnelle soit des services de la DGFiP.

230

Les contentieux consécutifs aux contrôles de la réalité et de la validité des dépenses de formation relèvent de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.

L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4 du code du travail, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (C. trav., art. R. 6362-6).

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art. R. 6362-7).

240

Les réclamations relatives au champ d'application et à la base de la participation sont de la compétence des agents de la DGFIP. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires (C. trav., art. L. 6331-8 et C. trav., art. L. 6331-33, BOI-CTX).

Quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les décisions de dégrèvement sont exécutées, au plan comptable, par les services de la DGFiP.