Date de début de publication du BOI : 06/05/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-30

TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Taux de la participation et dépenses libératoires

I. Taux et modalités de répartition de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue

1

Les obligations des employeurs au regard de la participation à la formation professionnelle continue varient suivant qu'ils emploient moins de 10 salariés ou 10 salariés et plus.

A. Employeurs de moins de 10 salariés

10

Les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer à la formation professionnelle continue un montant au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours (code travail (C. trav.), art. L. 6331-2). Les versements correspondant doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due (C. trav., art. R. 6331-2).

Remarque : Des versements complémentaires sont prévus pour les entreprises de travail temporaire conformément à l'accord de branche du 26 septembre 2014 (contribution supplémentaire conventionnelle de 0,25 % et investissement formation de l'entreprise de 0,6 %).

La contribution est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40% de la masse salariale au financement du plan de formation (C. trav., art. R. 6332-22-2).

La contribution des employeurs de moins de 10 salariés est versée dans sa totalité à un organisme collecteur agréé désigné par l'accord de la branche dont l'entreprise relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2).

Cette contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire agréé pour financer des actions de professionnalisation ou du plan de formation (C. trav., art. L. 6332-3-5).

B. Employeurs occupant 10 salariés et plus

1. Taux de droit commun

20

Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent verser à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont ils relèvent ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année au titre de laquelle la participation à la formation professionnelle continue est due (C. trav., art. L. 6331-9).

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, celui-ci est de :

- 1% des rémunérations pour la généralité des entreprises. Un accord d'entreprise conclu pour une période de trois ans peut toutefois prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2% du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Le taux de la contribution est dans ce cas ramené à 0,8% (C. trav., art. L. 6331-10) ;

- 1,3 % des rémunérations pour les entreprises de travail temporaire et ce quelle que soit la nature et la date de conclusion des contrats de mission.

Remarque : Des versements spécifiques sont prévus pour certaines catégories d'employeurs : employeurs occupant des salariés sous contrat à durée déterminée ou des intermittents du spectacles, particuliers employeurs, employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur de la pêche maritime et des cultures maritimes (cf. II § 200 et suiv. et III § 240 et suiv.).

Des versements complémentaires sont également prévus pour les entreprises de travail temporaire conformément à l'accord de branche du 26 septembre 2014 (contribution supplémentaire conventionnelle de 0,25 % et investissement formation de l'entreprise de 0,6 %).

Les versements correspondant doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due (C. trav., art. R. 6331-9).

2. Modalités de répartition de la participation

30

A compter de la participation due au titre de 2015, le taux global de 1 % se décompose comme suit (C. trav., art. L. 6332-3-3 , C. trav., L. 6332-3-4) :

Entreprises de 10 à moins de 50 salariés (C. trav, art. L. 6332-3-4 et art. R. 6332-22-3)

Entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés (C. trav, art. L. 6332-3-3 et art. R. 6332-22-4)

Entreprises de 300 salariés et plus. (C. trav, art. R. 6332-22-5)

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

0,15 %

0,20 %

0,20%

Congé individuel de formation (CIF)

0,15 %

0,20 %

0,20 %

Actions de professionnalisation

0,30 %

0,30 %

0,40 %

Plan de formation

0,20 %

0,10 %

/

Compte personnel de formation

0,20 %

0,20 %

0,20 %

40

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux global de 1,3 % se répartit comme suit :

Entreprises de 10 à moins de 50 salariés (C. trav, art. L. 6332-3-4 et art. R. 6332-22-3)

Entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés (C. trav, art. L. 6332-3-3 et art. R. 6332-22-4)

Entreprises de 300 salariés et plus. (C. trav, art. R. 6332-22-5)

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

0,20 %

0,20 %

0,20%

Congé individuel de formation (CIF)

0,30 %

0,30 %

0,30 %

Actions de professionnalisation

0,40 %

0,50 %

0,60 %

Plan de formation

0,20 %

0,10 %

-

Compte personnel de formation

0,20 %

0,20 %

0,20 %

3. Allègements applicables en cas de franchissement du seuil d'effectif

a. Dispositif pérenne

50

A compter du 1er janvier 2015, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations applicables aux entreprises de moins de 10 salariés (C. trav., art. L. 6331-15).

Les quatrième et cinquième années, les employeurs sont soumis aux obligations applicables aux employeurs d'au moins 10 salariés, mais avec une réduction du taux de la participation de 0,3 point la quatrième année et 0,1 point la cinquième année (C. trav., art. R. 6331-12). Cette réduction ne s'applique toutefois pas aux entreprises de travail temporaire.

L'allègement de la participation prévue en faveur des entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés n'est pas applicable :

- aux employeurs qui atteignent ou dépassent ce seuil dès la première année d'activité ;

- aux employeurs qui reprennent ou absorbent une entreprise qui employait déjà 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes (C. trav., art. L. 6331-17).

Enfin, le bénéfice de l'allègement est perdu dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés.

1° Généralité des entreprises

60

Année N de franchissement du seuil

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5 et suivantes

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,70 %

0,90 %

1,00 %

2° Entreprises de travail temporaire

70

Année N de franchissement du seuil

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5 et suivantes

0,55 %

0,55 %

0,55 %

1,30 %

1,30 %

1,30 %

b. Lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés antérieurement au 1er janvier 2015

80

Toutefois, il est admis que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés applicables antérieurement à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et produisant encore des effets au 1er janvier 2015, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2015.

90

En pratique, les taux applicables sont les suivants :

Généralité des entreprises

Date de franchissement du seuil de 10 salariés

taux en 2015

taux en 2016

taux en 2017

taux en 2018

taux en 2019

taux en 2020

2010 1

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2011 2

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2012 2

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

1%

2013 2

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

2014 2

0,55%

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

(1) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage exceptionnel, décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009.

(2) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage issu du décret n° 2014-968 du 22 août 2014 (C. trav., art. R. 6331-12)

100

Entreprises de travail temporaire

Date de franchissement du seuil de 10 salariés

taux en 2015

taux en 2016

taux en 2017

taux en 2018

taux en 2019

taux en 2020

2010 1

1,1%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

2011 2

1,1%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

2012 2

0,8%

1,1%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

2013 2

0,55%

0,8%

1,1%

1,30%

1,30%

1,30%

2014 2

0,55%

0,55%

0,8%

1,1%

1,30%

1,30%

(1) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage exceptionnel décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009

(2) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage normal antérieur au 1er janvier 2015 (C. trav., art. L. 6331-15 et C. trav., art. R.6331-12)

II. Participation due par les employeurs de salariés sous contrat à durée déterminée

110

En sus de la participation due par l'ensemble des entreprises et quel que soit leur effectif, les employeurs occupant des salariés sous contrat à durée déterminée doivent effectuer un versement spécifique destiné au financement des congés individuels de formation (C. trav., art. L. 6322-37).

Ce versement est égal à 1 % des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Il doit être effectué auprès d'un organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.

Le versement n'est pas dû lorsque le contrat à durée déterminé s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée (C. trav., art. L. 6322-39).

120

En l'absence de tels versements ou en cas de versements insuffisants, l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur.

130

Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.

Cette exonération concerne les rémunérations versées à raison d'emplois occupés sous contrat à durée déterminée pour lesquels il est effectivement d'usage constant dans le secteur d'activité du sport professionnel de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.

Il s'agit principalement des contrats conclus par les clubs avec des joueurs et entraîneurs professionnels, mais pas ceux qui, le cas échéant, sont conclus avec des sportifs amateurs.

III. Participation due par les employeurs occupant un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle, les employeurs du bâtiment et des travaux publics et les employeurs du secteur de la pêche maritime et des cultures marines

140

Les entreprises employant un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle doivent effectuer auprès de l'organisme collecteur de la profession un versement spécifique, égal à 2 % des rémunérations payées à ces salariés (C. trav., art . L. 6331-55, C. trav., art. L. 6331-56).

Les salariés intermittents ne sont pas décomptés dans l'effectif au regard de la participation générale. De même, les salaires qui leur sont versés ne sont pas à inclure dans la base de la participation générale.

150

Des dispositifs spécifiques sont également prévus notamment pour les employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics et les employeurs du secteur de la pêche maritime et des cultures marine (se reporter à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, art. L. 6331-35 et suivants).