Date de début de publication du BOI : 06/05/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-TPS-FPC-20

TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Base et modalités d'appréciation des effectifs

I. Base de la participation

1

La base de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) est identique à celle des cotisations de sécurité sociale (CSS) telle que définie aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 241-1 et suiv.) ou au chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-20) et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 741-1 et suiv.).

Elle est identique à celle de la taxe d'apprentissage (BOI-TPS-TA-20 au I § 1 à 8)

II. Modalités d'appréciation des effectifs

10

Tous les employeurs, quel que soit le nombre de leurs salariés, sont soumis à la participation à la formation professionnelle continue.

Toutefois, les obligations des employeurs varient suivant qu'ils emploient moins de 10 salariés ou 10 salariés et plus.

A. Définition des salariés

20

Les salariés s'entendent de toutes les personnes titulaires d'un contrat de travail qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique.

Les gérants minoritaires de SARL, es qualités c'est-à-dire en tant que simples mandataires sociaux et sauf s'ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social, ne sont pas à retenir pour la définition de l'effectif salarié de l'entreprise (CE, arrêt du 27 juillet 2005 n° 259910 et CE, arrêt du 27 juillet 2005 n° 259911).

Le lieu où les salariés exercent leur activité, de même que les choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés sont sans incidence sur l'assiette de la participation formation professionnelle continue.

Le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles (...) ; qu'en revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger (CE, arrêt du 8 avril 2013, n° 346808, ECLI:FR:CESSR:2013:346808.20130408  )

Les rémunérations des personnels résidents fiscaux à l'étranger employés par une entreprise redevable de la FPC entrent dans l'assiette de cette taxe (CAA Douai arrêt du 15 avril 2014 n°13DA00486)

B. Cadre d'appréciation du nombre de salariés

30

L'appréciation du nombre de salariés doit être faite dans le cadre de l'entreprise ou de l'exploitation pour l'ensemble de ses établissements.

1. Personnes morales

40

Le nombre de salariés est apprécié au niveau de la personne morale.

Remarque : Pour les sociétés étrangères ne disposant en France que d'un établissement stable, le nombre de salariés est apprécié au niveau dudit établissement.

2. Exploitant individuel

50

Pour apprécier l'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des activités industrielles et commerciales exercées par un même exploitant.

De même, lorsque l'employeur exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale ou agricole), il y a lieu de faire état de l'ensemble des salariés occupés si l'activité non commerciale ou agricole peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale.

Si, au contraire, I'activité agricole ou non commerciale constitue une activité distincte, les salariés de chacune des branches d'activité sont pris en compte séparément pour la détermination du critère d'assujettissement de l'employeur à la participation, au titre de cette activité.

Lorsque deux époux exploitent chacun un commerce, une industrie, ou exercent deux activités différentes, ils doivent être considérés comme employant du personnel non pas dans deux établissements d'une même entreprise, mais dans deux entreprises distinctes.

C. Décompte du nombre de salariés

60

Le décompte des salariés s'effectue selon les règles fixées par l'article R. 6331-1 du code du travail (C.trav.).

Aux termes de cet article, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail, l'article L. 1111-3  du code du travail et l'article L. 1251-54 du code du travail.

Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

1. Salariés à inclure dans le décompte des effectifs

70

En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

80

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

Il est précisé que les travailleurs à domicile s'entendent de ceux définis par l'article 80 du code général des impôts (CGI) ;

90

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

Il est précisé que les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent s'entendent des personnes qui occupent des emplois permanents qui se caractérisent par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L. 3123-31) ;

100

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail.

Il est précisé que les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 3123-1, C. trav., art. L. 3123-2 et C. trav., art. D. 3123-1).

Les représentants de commerce à cartes multiples ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel au sens des articles L.3123-1, L.3123-2 et D.3123-1 du code du travail dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis. Ils doivent donc être pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise (CE, arrêt du 16 décembre 1991, n° 60479).

2. Salariés exclus du décompte des effectifs

110

En application de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :

- les apprentis ;

- les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

En outre, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise, les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national, c'est-à-dire les volontaires accomplissant un service civil à l'étranger auprès d'une entreprise française ayant signé avec Ubifrance une convention définie à l'article L. 122-7 du code du service national.

3. Entreprises de travail temporaire

120

En application de l'article L. 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

- des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail ;

- des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

4. Établissements d'enseignement privés

130

Les établissements d'enseignement privés sont soumis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue.

Toutefois, dans ceux de ces établissements relevant des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (établissement ayant passé avec l’État un contrat d'association à l'enseignement public) ou de l'article L. 442-12 du code de l'éducation (établissement ayant passé avec l’État un contrat simple), il convient de faire abstraction des maîtres contractuels ou auxiliaires des classes sous contrat d'association et des maîtres agréés des classes sous contrat simple dans le calcul des effectifs.

Les rémunérations versées aux intéressés sont également exclues de la base de calcul de la participation.

5. Création

140

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.