Date de début de publication du BOI : 10/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-60-30

PAT – ISF - Assiette - Exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d’un engagement collectif de conservation - Obligations déclaratives

I. Obligations déclaratives durant l’engagement collectif

A. Obligations déclaratives pour le bénéfice du régime de faveur demandé pour la première fois

1. Personnes concernées

1

Les obligations déclaratives prévues par l’article 301 G de l'annexe II au code général des impôts (CGI) incombent aux personnes qui peuvent demander à bénéficier des dispositions de l’article 885 I bis du CGI.

Tel est le cas :

- des personnes soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune, en application des dispositions de l’article 885 A du CGI, avant l’application du régime de faveur prévu par l’article 885 I bis du CGI ;

- des ayants cause à titre gratuit de ces personnes.

2. Documents et informations à fournir

a. Copie de l’engagement collectif de conservation

10

En application des dispositions du 1° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, les personnes visées ci-dessus doivent fournir une copie de l’engagement collectif de conservation au titre duquel le bénéfice des dispositions de l’article 885 I bis du CGI est demandé.

Il est rappelé que cet engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsque l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l’article 658 du CGI pour être opposable à l’administration.

b. Identité de l’associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction

20

En application des dispositions du 2° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI les personnes ci-dessus doivent fournir un document indiquant l’identité de l’associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI du même code lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option.

Aucune condition de forme n’est exigée. Ainsi, par exemple, en présence de sociétés soumises à l’IS, l’identité de l’associé signataire qui exerce l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI peut figurer sur l’attestation visée au I-A-2-c § 30.

c. Attestation mentionnée au f de l’article 885 I bis du CGI et visée au 3° du I de l’article 301 G de l’annexe II au CGI

30

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 885 I bis du CGI et du 3° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI que les personnes visées au I-A-1 § 1 doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b de l'article 885 I bis du CGI ont été remplies à compter de la date de signature de l’engagement et jusqu’au terme de l’année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé pour la première fois.

Ainsi, la société doit indiquer que l’engagement collectif de conservation a été respecté depuis sa signature et qu’il a porté depuis cette date sur au moins 20% des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, dans le cas contraire, sur au moins 34% de ces droits.

Cette attestation doit préciser, s’il y a lieu, l’identité et l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d’eux.

d. Attestation dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition

40

En application des dispositions du 4° du I de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, lorsque le bénéfice du régime de faveur est demandé pour les titres d’une société qui détient des titres d’une société signataire d’un engagement, les personnes visées au I-A-1 § 1 doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire :

- précisant le nombre de titres qu’elle détenait dans la société signataire à la date de la signature de l’engagement ;

- et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

B. Obligations déclaratives pour les années suivantes

1. Personnes et période concernées

50

Au titre des années qui suivent celle au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour la première fois et jusqu’à l’année suivant celle du terme de l’engagement collectif, les obligations déclaratives prévues au II de l'article 301 G de l'annexe II au CGI incombent aux personnes suivantes :

- les personnes, qu’elles soient ou non imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui ont bénéficié du régime de faveur au titre d’un engagement en cours dans la mesure où le bénéfice de l’exonération partielle n’a pas été remis en cause ;

- les ayants cause à titre gratuit de ces personnes.

60

La donation de titres objets d’un engagement ne dispense pas le donateur qui a bénéficié du régime de faveur de continuer à satisfaire à ses obligations déclaratives.

Cette obligation ne dispense pas le donataire qui, à l’instar de l’héritier ou du légataire, entend bénéficier du régime de faveur de satisfaire ses propres obligations. Ainsi, la première année au titre de laquelle il entend bénéficier du régime de faveur, il doit fournir les documents et les informations visés au I-A-2 § 10 et s. Dans cette hypothèse, le donataire est donc également une personne tenue au respect des obligations déclaratives pour les années suivantes.

2. Documents et informations à fournir

a. Attestation visée au 3° du I de l’article 301 G de l’annexe II au CGI

70

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 885 I bis du CGI et du 1° du II de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, que les personnes visées au 1 du B de la présente sous-section doivent fournir une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b de l'article 885 I bis du CGI ont été remplies l’année précédente.

Cette attestation précise, s’il y a lieu, l’identité et l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d’eux.

b. Copie des avenants à l’engagement

80

En application des dispositions du 2° du II de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, les personnes visées au I-B-1 § 50 et 60 de la présente sous-section doivent fournir une copie des avenants à l’engagement.

c. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction

90

En application des dispositions du 3° du II de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, les personnes visées au I-B-1 § 50 et 60 doivent fournir un document précisant les changements intervenus au cours de l’année précédente concernant l’identité de l’associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option.

Aucune condition de forme n’est exigée. En présence de sociétés soumises à l’IS, l’identité de l’associé signataire qui exerce l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI peut figurer sur l’attestation visée au I-A-2-a § 70.

d. Attestation dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition

100

En application des dispositions du 4° du II de l'article 301 G de l'annexe II au CGI lorsque le bénéfice du régime de faveur a été demandé pour les titres d’une société qui détient des titres d’une société signataire d’un engagement, les personnes visées aux I-B-1 § 50 et 60 ci-dessus doivent fournir une attestation de la société qui détient les titres de la société signataire certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.

C. Obligations déclaratives en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation

1. Respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 %

110

En application des dispositions de l’article 301 H de l'annexe II au CGI, en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par l’un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20% ou 34%, l’attestation visée au I-B-2-a § 70 doit, à défaut de certifier que la condition prévue au a de l'article 885 I bis du CGI a été respectée, certifier que les signataires autres que celui qui a cédé un ou plusieurs titres à un tiers ont conservé entre eux leurs titres.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés au I-B-2 § 80 et suivants.

120

A cet égard, l’année suivant le non-respect de l’engagement par l’un des signataires, l’attestation mentionnée au I-B-2-a § 70 certifie que les autres signataires ont :

- jusqu’à la rupture de l’engagement, respecté celui-ci ;

- à compter de la rupture de l’engagement jusqu’à la fin de l’année, conservé entre eux leurs titres.

2. Non-respect des seuils minimaux de 20% ou 34%

130

Lorsqu’en cas de cession d’un ou plusieurs titres à un tiers par l’un des signataires de l’engagement ou l’un de ses ayants cause à titre gratuit les seuils minimaux de 20% ou 34% ne sont plus respectés et que les autres signataires concluent un nouvel engagement dans un délai d’un an incluant a minima les titres soumis à l’engagement précédent, l’attestation visée au I-B-2-a § 70 doit certifier que ces signataires ont conservé entre eux leurs titres.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux I-B-2 § 80 et suivants.

Par ailleurs, il est souligné que la signature du nouvel engagement induit au titre de celui-ci les obligations déclaratives prévues à l’article 301 G de l'annexe II au CGI.

3. Fusion entre sociétés interposées (à compter du 1er janvier 2007)

140

En application des dispositions de l’article 301 J de l'annexe II au CGI, en cas d’opérations de fusion mentionnées au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du CGI les personnes visées au I-B-1 § 50 et 60 doivent fournir, jusqu’à l’année suivant celle du terme de l’engagement, une attestation mentionnée à l’article 301 F de l'annexe II au CGI émanant de la société bénéficiaire certifiant que les titres reçus en contrepartie de l’opération de fusion ont été conservés.

La fourniture de cette attestation ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés au I-B-2-b et c § 80 et 90.

150

Ainsi, l’année suivant la fusion ou la scission, les attestations certifient :

- d’une part, que les signataires ont jusqu’à la réalisation de l’opération respecté, l’engagement collectif de conservation ;

- d’autre part, et qu’à l’issue de la fusion jusqu’à la fin de l’année concernée, les titres reçus en contrepartie ont été conservés.

4. Modification de la structure de la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation

a. Opérations de fusion et de scission

160

En application des dispositions du 1° de l'article 301 I de l'annexe II au CGI, en cas d’opérations de fusion ou de scission, les personnes visées au I-B-1 § 50 et 60 doivent fournir, jusqu’à l’année suivant celle du terme de l’engagement collectif, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l’article 301 F de l'annexe II au CGI certifiant que les signataires ont respecté l’année précédente l’engagement collectif de conservation ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l’opération.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés au I-B-2 § 80 et suivants.

170

Ainsi, l’année suivant la fusion ou la scission, l’attestation certifie que ces personnes ont :

- jusqu’à la réalisation de l’opération respecté, l’engagement collectif de conservation ;

- à l’issue de l’opération jusqu’à la fin de l’année, conservé les titres reçus en contrepartie.

b. Opérations d’augmentation de capital ou d’annulation de titres

180

En application des dispositions du 2° de l'article 301 I de l'annexe II au CGI, en cas d’opérations d’augmentation de capital ou d’annulation de titres pour cause de perte, les personnes qui ont bénéficié du régime de faveur doivent fournir une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les signataires de l’engagement ont pendant l’année précédente, conservé les titres détenus à l’issue de l’opération.

Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes I-B-2 § 80 et suivants.

190

Ainsi, l’année suivant l’augmentation de capital ou l’annulation de titres pour cause de pertes, l’attestation certifie que les personnes ont :

- jusqu’à la réalisation de l’opération, respecté l’engagement collectif de conservation ;

- à l’issue de l’opération et jusqu’à la fin de l’année, conservé les titres détenus.

II. Aménagement des obligations déclaratives durant l’engagement individuel

A. Obligations déclaratives a compter de la fin de l’engagement collectif

1. Personnes et période concernées

200

Les années qui suivent la fin de l’engagement collectif et jusqu’à l’année suivant celle de la transmission des titres, les obligations déclaratives visées au III de l'article 301 G de l'annexe II au CGI incombent aux personnes suivantes :

- les personnes, qu’elles soient ou non imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui ont bénéficié du régime de faveur au titre de l’engagement collectif dans la mesure où le bénéfice de l’exonération partielle n’a pas été remis en cause ;

- les ayants cause à titre gratuit de ces personnes.

2. Documents et informations à fournir

a. Attestation visée au 1° du III de l’article 301 G de l’annexe II

210

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 885 I bis du CGI et du 1° du III de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, que les personnes visées ci-dessus au paragraphe 200 doivent fournir une attestation certifiant que la condition prévue au c de l'article 885 I bis du CGI a été satisfaite l’année précédente.

b. Identité du nouvel associé signataire qui exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction

220

En application des dispositions du 2° du III de l'article 301 G de l'annexe II au CGI, les personnes visées au II-A-1 § 200 de la présente sous-section doivent fournir un document précisant les changements intervenus au cours de l’année précédente concernant l’identité de l’associé signataire qui exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’obligation de conservation individuelle son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI lorsque celle-ci est soumise à l’IS de plein droit ou sur option.

Aucune condition de forme n’est exigée. En présence de sociétés soumises à l’IS, l’identité de l’associé signataire qui exerce l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI peut figurer sur l’attestation visée au II-A-2 § 210.

B. Obligations déclaratives en cas de non-respect des seuils minimaux de 20 ou 34 % au-delà du délai minimum de deux ans

230

Lorsqu’en cas de cession d’un ou plusieurs titres à un tiers par l’un des signataires de l’engagement ou l’un de ses ayants cause à titre gratuit les seuils minimaux de 20% ou 34% ne sont plus respectés et que l’engagement collectif a dépassé le délai minimal de deux ans prévu au b de l'article 885 I bis du CGI, l’attestation prévue au n°210 doit certifier qu’à compter de la cession les conditions prévues au c de l'article 885 I bis du CGI ont été remplies.

C. Modification de la structure de la société dont les titres font l’objet de l’obligation de conservation individuelle

1. Opérations de fusion et de scission

240

En application des dispositions de l’article 301 K de l'annexe II au CGI, en cas d’opérations de fusion ou de scission, la personne qui a bénéficié de l’exonération partielle doit fournir jusqu’à l’année suivant celle de la transmission des titres, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l’article 301 F de l'annexe II au CGI certifiant que les titres reçus en contrepartie de l’opération ont été conservés.

Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés au II-A-2 § 210 et 220.

250

Ainsi, l’année suivant la fusion ou la scission l’attestation mentionnée au II-A-2 § 210 certifie que le redevable a :

- jusqu’à la réalisation de l’opération, respecté l’obligation de conservation prévue au c de l'article 885 I bis du CGI ;

- à l’issue de l’opération jusqu’à la fin de l’année, conservé les titres reçus en contrepartie.

2. Opération d’augmentation de capital et d’annulation de titres

260

En application des dispositions de l’article 301 L de l'annexe II au CGI, en cas d’opération d’augmentation de capital ou d’annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont bénéficié du régime de faveur doivent fournir une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’obligation de conservation individuelle certifiant que les titres détenus ont été conservés jusqu’à la date de l’opération.

270

Cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés au II-A-2 § 210 et 220. Ainsi, l’année suivant l’annulation de titres pour cause de pertes ou d’augmentation de capital, l’attestation mentionnée au II-A-2 § 210 certifie que le redevable a :

- jusqu’à la réalisation de l’opération, respecté l’obligation de conservation prévue au c de l'article 885 I bis du CGI ;

- à l’issue de l’opération et jusqu’à la fin de l’année, conservé les titres détenus, dans le cas d’une augmentation de capital.

III. Modalités de transmission à l’administration des informations et des documents

280

Conformément aux dispositions du f de l'article 885 I bis du CGI et de l’article 301 M de l'annexe II au CGI, les informations et documents précités doivent appuyer la déclaration visée à l’article 885 W du CGI.

En l’absence d’obligation de dépôt d’une déclaration, ces informations et documents doivent être adressés au service des impôts compétent dont relève le domicile de la personne qui demande (ou pour laquelle est demandé) le bénéfice du régime de faveur. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n’est plus tenue de déposer une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.

En cas de décès d’une personne qui a bénéficié de l’exonération partielle, les informations et documents demandés doivent être adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts compétent du domicile du défunt. Dans l’hypothèse où ces derniers seraient tenus de déposer une déclaration pour le compte du défunt, celle-ci sera naturellement appuyée des documents et informations demandés.