PAT - ISF - Assiette de l'impôt - Exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME – Conditions d'application
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L'article 885 I ter du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.
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Ce dispositif est étendu, sous certaines conditions :
- aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu'aux souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ;
- aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR) ;
- aux parts de FCPR bénéficiant d'une procédure allégée («FCPR allégés»).
I. Titres éligibles à l'exonération
A. Titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME)
1. Conditions relatives aux souscriptions
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Il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures.
Dès lors, sont exclus du champ de l'exonération les titres :
- déjà émis acquis par un redevable de l'ISF ;
- reçus par un redevable par succession ou donation ;
- reçus par un redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission.
a. Formes de la souscription
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Les titres éligibles sont ceux qui peuvent être reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise, à savoir : les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales.
Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, sont ainsi exclus du régime les apports en compte courants et les acquisitions d'obligations.
40
Cas particulier des titres participatifs de sociétés coopératives :
A l'instar de ce qui est prévu par le dispositif de réduction d'ISF visé à l'article 885-0 V bis du CGI, il est admis que les titres participatifs de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont éligibles à l'exonération.
Cette exonération s'applique aux titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) souscrits à compter du 29 juin 2007, dans les conditions prévues à l'article 885-0 V bis du CGI.
Elle s'applique également, à compter du 29 décembre 2007, aux titres participatifs souscrits dans l'ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, dans les conditions prévues à l'article 885-0 V bis du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.
1° Souscription en numéraire
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Sont considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :
- en espèces ;
- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;
- par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire.
2° Souscription en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de la société
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D'une manière générale, les apports en nature portent soit sur des biens, soit sur des droits sur un bien. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance.
L'ensemble de ces apports est susceptible de bénéficier du dispositif prévu en faveur des titres reçus en contrepartie de souscriptions directes, dans les conditions prévues au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.
b. Modalités de la souscription
1° Souscription directe par le redevable
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Les titres de sociétés reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI.
80
Cas particulier des souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision :
Il est admis que les titres de sociétés reçus en contrepartie de souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision à compter du 20 juin 2007 en application des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI.
Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des titres de sociétés éligibles.
2° Souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société interposée
90
Les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés holding éligibles ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, dans la limite d'un seul niveau d'interposition, sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI.
Remarque : Les titres reçus en contrepartie de souscriptions en nature au capital d'une société holding ne sont pas éligibles au bénéfice de l'exonération.
2. Conditions relatives aux sociétés
a. Souscription directe
100
Aucune condition n'est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les sociétés doivent en revanche satisfaire aux conditions prévues au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.
110
Il est précisé que l'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de l'exonération.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, au titre de l'investissement direct, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives, simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier, dont les titres sont exclus du bénéfice de l'exonération d'impôt.
1° Qualité de PME communautaire
120
Seuls sont éligibles au bénéfice de l'exonération, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.
a° Notion de PME communautaire
130
Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont :
- l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
L'effectif et les données financières (chiffre d'affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqué dans l'annexe I au règlement communautaire précité.
Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.
140
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l'autre, les seuils d'effectif ou les seuils financiers indiqués au I-A-2-a-1°-a° § 130, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
b° Date d'appréciation
150
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME lors de la souscription.
160
Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour de la souscription, sous réserve de l'aménagement prévu au I-A-2 § 140.
Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. L'exonération ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
Remarque : La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à cette souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération des titres, ni pour les années antérieures, ni pour l'avenir.
2° Nature de l'activité exercée
170
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine définies à l'article 885 O quater du CGI, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.
a° Activités éligibles
180
L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.
Les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles au regard du dispositif de réduction d'ISF prévu à l'article 885-0 V bis du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.
b° Activités exclues
190
Activités civiles :
Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif.
Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine définies à l'article 885 O quater du CGI (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion.
200
Activités de gestion ou de locations d'immeubles :
Sont expressément exclues les activités de gestion ou de location d'immeubles.
Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.
ll est néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible n'est pas de nature à écarter le bénéfice de l'exonération.
210
Cas particulier des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale :
A l'instar de ce qui est prévu pour le dispositif de réduction d'ISF visé à l'article 885-0 V bis du CGI, il est admis que l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités de gestion ou de location d'immeubles ne s'applique pas aux titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'entreprises solidaires, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale et sont agréées comme telles par l'autorité administrative.
Cette disposition s'applique aux versements effectués depuis le 28 décembre 2007.
c° Exercice à titre exclusif d'une activité éligible
220
La société, au capital de laquelle le redevable souscrit, ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application de l'exonération.
Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité de l'activité est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.
A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
- identité de clientèle ;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
d° Date d'appréciation
230
La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.
3° Localisation du siège social
a° Localisation du siège de direction effective de la société
240
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :
- dans un État de la Communauté européenne ;
- ou en Norvège ou en Islande.
Les sociétés dont le siège de direction effective est situé au Liechtenstein sont exclues du dispositif, tant que cet État n'a conclu aucune convention avec la France.
250
Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du traité sur l'Union européenne ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec l'Union européenne mais n'en sont pas membres.
b° Date d'appréciation
260
La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.
b. Souscription indirecte réalisée via une société holding
270
L'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI s'applique également aux titres reçus en contrepartie de souscriptions indirectes au capital de PME communautaires effectuées par l'intermédiaire d'une société holding.
L'exonération d'ISF s'applique aux parts de sociétés holding éligibles souscrites depuis le 20 juin 2007.
1° La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception de celle tenant à son activité
a° Principes
280
La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions prévues au I-A-2-a-1° § 120 et suivants. applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière non éligible.
290
Ainsi, sont seuls susceptibles d'être éligibles au dispositif les parts ou actions de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME (cf. I-A-2-a-1° § 120 et suivants). Cette condition est appréciée, le cas échéant, en application des règles de consolidation applicables à la société holding ;
- avoir leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
b° Date d'appréciation
300
Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions d'éligibilité de la société holding et les conséquences de leur non-respect, il convient, le cas échéant, de se reporter aux précisions apportées au I-A-2-a-1° § 120 et suivants relatives à la société opérationnelle.
2° La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle
a° Principes
310
La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles exerçant l'une des activités visées au I-A-2-a-2°-a° § 180.
320
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.
Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.
b° Caractères de la société holding en tant que société interposée
330
Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (passives) dont l'activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales.
340
Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.
Remarque : Il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers sont considérées, pour le bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter du CGI au titre de l'investissement direct, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles.
c° Niveau d'interposition
350
L'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding est susceptible d'être éligible au dispositif dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
d° Date d'appréciation
360
La condition tenant à l'exclusivité de l'objet de la société holding doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.
B. Parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement a risques (FCPR)
370
L'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter du CGI s'applique, sous certaines conditions :
- aux versements effectués au titre de la souscription de parts de FIP, effectuée depuis le 20 juin 2007.
Le régime juridique de ces fonds est commenté au BOI-IR-RICI-110.
- aux parts FCPI mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) et aux parts de FCPR mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, souscrites depuis le 29 décembre 2007.
Le régime juridique de ces fonds est commenté au BOI-IR-RICI-100.
- aux parts de FCPR bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 du CoMoFi (« FCPR allégés »), souscrites depuis le 4 août 2008.
Ces fonds dits « allégés » ne sont pas soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mais à une simple déclaration et sont, par suite, réservés à des « investisseurs qualifiés ».
380
Clause de territorialité :
Il est admis que le bénéfice de l'exonération est étendu aux parts d'entités ayant une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents et constituées dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sous réserve de la délivrance par l'AMF de l'autorisation préalable de commercialisation en France visée au II de l'article L. 214-1 du CoMoFi. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans l'un des États précités.
1. Conditions relatives au fonds
a. Quota de 20 % ou de 40 % de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans
a° Principes
390
L'actif du FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant aux conditions mentionnées aux I-A-2-a-1° § 120 et suivants et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Ce taux est fixé à 40 % pour les FCPI et les FCPR.
Sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire dans les conditions visées au I-A-1 § 20 et suivants.
b° Date d'appréciation
400
Pour apprécier le respect du quota d'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de souscription des parts, sous réserve des précisions apportées au I-B-1-b § 410 à 420.
b. Modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 %
a° Principes
410
Les quotas d'investissement de 20 % et de 40 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sont exprimés par le rapport suivant :
montant des titres éligibles au quota de 20% (ou au quota de 40%) / souscriptions libérées.
Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du VII de l'article L. 214-28 du CoMoFi.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-100.
b° Sociétés cibles
420
Sous réserve des précisions apportées au BOI-PAT-ISF-40-30-20 , qui sont également applicables, sont éligibles aux quotas de 20 % et de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et satisfaisant aux conditions suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME ;
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et, notamment, celles des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
- avoir leur siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
- ne pas être cotées sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions que si l'activité était exercée en France ;
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;
- ne pas être qualifiables d'entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JO n° 244 du 1er octobre 2004) et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
- ne pas bénéficier d'apports de capitaux excédant un plafond fixé par décret à 1,5 million d'euros par période de douze mois, dès lors que ces derniers correspondent à des versements mentionnés à l'article 885-0 V bis du CGI donnant droit à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond d'1,5 million d'euros d'aides reçues par entreprise par période de douze mois pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne a été porté à 2,5 millions d'euros).
Le 1er décembre 2010, la Commission a autorisé la modification des lignes directrices sur le capital-investissement, en augmentant de 1,5 à 2,5 millions d'euros, le montant maximum de fonds propres ou d'autres financements qu'un État membre peut investir dans une entreprise en phase d'amorçage, démarrage ou d’expansion. Cette modification des lignes directrices s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Conditions relatives à la souscription de parts du fonds
a. Formes de la souscription
430
Seules les souscriptions de parts nouvelles sont susceptibles d'être éligibles au dispositif.
Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération.
b. Modalités de la souscription
440
Seules les parts souscrites directement par le redevable sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération.
450
Les parts souscrites par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif. Il en est de même des parts souscrites via une société holding.
II. Portée de l'exonération
A. Portée de l'exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles
1. Taux de l'exonération
460
Les titres reçus en contrepartie de souscriptions éligibles bénéficient d'une exonération totale d'ISF, sous réserve des précisions apportées au II-A-2-1° § 480.
Remarque : La souscription au capital d'une société réalisée à l'aide de biens communs s'analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l'un des conjoints co-souscripteurs, les titres éligibles au dispositif restés en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être réunies par ailleurs.
2. Base de l'exonération
1° Souscription directe par le redevable
470
Les titres reçus par le redevable en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au I-A-1 § 20 et suivants sont exonérés d'ISF.
480
Cas particulier des souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision :
Il est admis que les titres détenus en indivision par chaque co-indivisaire redevable sont exonérés d'ISF à concurrence de sa part dans l'indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au I-A-1 § 20 et suivants.
Exemple : Un redevable constitue le 1er décembre N, avec d'autres personnes physiques, un club d'investissement.
Les capitaux apportés par le redevable représentent 20 % du total des capitaux apportés.
Le 1er février N+1, les membres du club souscrivent 500 titres d'une PME éligible, la société A.
Le 1er juillet N+1, ils souscrivent 1 000 titres d'une autre PME éligible, la société B.
Le 1er décembre N+1, ils souscrivent 500 titres d'une PME poursuivant une activité non éligible de location d'immeubles, la société C.
Au 1er janvier N+2, la participation du club dans la société A représente 30 % de son actif et ses participations dans les sociétés B et C respectivement 50 % et 20 %.
Au titre de l'année N+2, le redevable est susceptible de bénéficier d'une exonération d'ISF égale à :
30 % + 50 % = 80 % de sa quote-part dans l'indivision.
2° Souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société interposée
490
L'exonération s'applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés satisfaisant à l'ensemble des conditions mentionnées au I-A-2 § 120 et suivants.
La fraction de la valeur des titres de la société interposée susceptible de bénéficier de l'exonération d'ISF s'obtient par la formule suivante :
Valeur des titres de la société interposée détenus par le redevable X (Valeur des titres reçus par la société interposée en contrepartie de souscriptions au capital de PME exigibles / Valeur de l'actif brut de la société interposée).
Exemple : Le 1er janvier N, un redevable souscrit pour 40 000 € au capital initial d'une société holding qui lève à cette occasion 40 M€.
Avant le 1er janvier N+1, la société holding souscrit pour 30 M€ au capital de PME éligibles.
Au 1er janvier N+1, la valeur des titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital de la société holding s'élève à 40 000 €. L'actif brut de la société holding a une valeur de 40 M€, représentatif, à hauteur de 30 M€, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles.
Au titre de l'année N+1, le redevable est susceptible de bénéficier d'une exonération d'ISF égale à :
30 M€ / 40 M€ = 75 % de la valeur de ses titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société holding, soit une valeur exonérée de 40 000 x 75 % = 30 000 €.
B. Portée de l'exonération de parts de fonds éligibles
1. Taux de l'exonération
500
Les parts de FIP, de FCPI ou de FCPR éligibles bénéficient d'une exonération totale d'ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B-2 § 510.
Remarque : La souscription de parts de fonds réalisée à l'aide de biens communs s'analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l'un des conjoints co-souscripteurs, les parts éligibles au dispositif restées en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier du régime de faveur de l'article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être réunies par ailleurs.
2. Base de l'exonération
510
L'exonération s'applique à la fraction de la valeur des parts de fonds éligibles représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI .
Il est admis en pratique que cette fraction soit déterminée, sur la base de la valeur liquidative des parts du fonds au 1er janvier de chaque année, à proportion du pourcentage d'investissement éligible du fonds fixé dans son prospectus, selon les principes énoncés au BOI-PAT-ISF-40-30-20.
Exemple : Le 1er mai N, un redevable souscrit 50 000 € de parts d'un FIP éligible au dispositif, dont le quota initialement fixé de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de PME éligibles en application des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI est de 60 %.
Il conserve ces parts pendant huit ans, jusqu'au 1er mai N+8.
Le redevable sera susceptible de bénéficier au titre des années N+1 à N+8 d'une exonération d'ISF égale à 60% de la valeur liquidative de ces parts au 1er janvier de chaque année, sous réserve notamment du respect par le fonds de son quota de 60 % de façon constante tout au long des exercices concernés.
Toutefois, le fonds pourra bénéficier des délais prévus au BOI-PAT-ISF-40-30-20 pour atteindre ce quota. Ainsi, dans le cas général, ce quota doit être atteint au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Pour les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008, ce quota devait être atteint au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
C. Articulation avec d'autres régimes fiscaux de faveur
1. Articulation avec la réduction d'ISF en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires
520
Les parts et actions dont la souscription a donné lieu au bénéfice des réductions d'ISF prévues au I et au III de l'article 885-0 V bis du CGI ont vocation à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 I ter du CGI.
2. Articulation avec le régime du plan d'épargne en actions
530
Les titres ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter du CGI peuvent, sous réserve de leur éligibilité à ce plan, figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI, et bénéficier du régime fiscal de faveur qui lui est attaché.