Date de début de publication du BOI : 15/07/2025
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-30

IR - Réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers - Modalités d’application de la réduction d’impôt

Actualité liée : 15/07/2025 : IR - Aménagements du plafond de 1 000 € applicable aux dons retenus pour la réduction d’impôt de 75 % (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 5 et 6)

I. Calcul de la réduction d’impôt

A. Cas général

1

Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres et organismes mentionnés à l’article 200 du code général des impôts (CGI) peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Pour l’application de ces dispositions, le revenu imposable s’entend de la somme des revenus catégoriels nets imposables, diminuée des déficits des années antérieures, de la contribution sociale généralisée déductible et de toutes les charges déductibles du revenu global, avant déduction des abattements réservés aux personnes âgées ou invalides et à celles qui ont des enfants majeurs mariés rattachés et majorée des plus-values, revenus et gains taxés au barème selon le système du quotient avant application de celui-ci.

En revanche, les revenus faisant l’objet d’un prélèvement libératoire ainsi que les revenus et les plus-values imposés à un taux forfaitaire n’entrent pas dans le revenu à prendre en compte.

Exemple : Soit un contribuable salarié qui a perçu, en N, 50 000 € de salaires après déduction des frais professionnels, 10 000 € de dividendes d’actions et a effectué des dons pour un montant total de 12 000 € à une association cultuelle et un organisme d’intérêt général ayant un caractère scientifique. Il n’a pas opté pour l’imposition de ces dividendes suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu ; ces derniers ne sont donc pas retenus dans le revenu imposable à prendre en compte pour la détermination du plafond de dons ouvrant droit à réduction d’impôt.

La réduction d’impôt dont il peut bénéficier au titre de l’année N est calculée comme présenté dans le tableau suivant.

Calcul de la réduction d’impôt au titre de l’année N

Montant total des dons

12 000 €

Plafond applicable

20 % x 50 000 = 10 000 € (1)

Montant de la réduction d’impôt pour N

66 % x 10 000 = 6 600 €

(1) Le montant excédant le plafond (12 000 - 10 000 = 2 000 €) est reportable dans les conditions exposées au III § 100.

(10)

20

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du montant de l’ensemble des versements effectués au cours de l’année au profit des organismes mentionnés à l’article 200 du CGI et qui correspondent à des dons, en espèces ou en nature, des cotisations, des abandons de revenus ou de produits ou des frais pour lesquels les bénévoles renoncent expressément à leur remboursement, auxquels s’ajoutent les éventuels reports des cinq années précédentes (III § 120).

25

Conformément aux dispositions du III de l’article 978 du CGI, la fraction du versement qui donne lieu à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du CGI (I-B-1 § 120 et suivants du BOI-PAT-IFI-40-20-20).

B. Cas particulier des dons faits aux organismes apportant une aide gratuite aux personnes en difficulté ou accompagnant les victimes de violence domestique

1. Majoration du taux de la réduction d’impôt

30

En application des dispositions du 1 ter de l’article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant et dans la limite d’un plafond spécifique de 1 000 €, les versements effectués par des particuliers :

Le 1 ter de l’article 200 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, s’applique aux versements réalisés à compter du 15 février 2025.

35

La fraction des dons qui bénéficie de la réduction d’impôt au taux de 75 % n’est pas prise en compte pour l’appréciation du plafond de versement de droit commun ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % (20 % du revenu imposable).

La fraction des dons qui excède le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 % bénéficie de la réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple : Soit un contribuable qui réalise en N un don de 7 000 € au profit d’un organisme d’intérêt général sans but lucratif qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté et un don de 5 000 € au profit d’un organisme d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagne les victimes de violence domestique. Son revenu imposable à retenir pour l’appréciation du plafond s’élève à 50 000 €.

La réduction d’impôt dont il peut bénéficier au titre de l’année N est calculée comme présenté dans le tableau suivant.

Calcul de la réduction d’impôt au titre de N

Montant total des dons

12 000 €

Plafond de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 75 %

1 000 €

Plafond de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 66 %

20 % x 50 000 = 10 000 € (1)

Montant de la réduction d’impôt pour N

(75 % x 1 000) + (66 % x 10 000) = 7 350 €

(1) Le montant excédant le plafond (12 000 - 1 000 - 10 000 = 1 000 €) est reportable dans les conditions exposées au III § 100.

2. Précisions sur les organismes concernés

37

L’organisme bénéficiaire peut exercer son activité en France ou hors de France dans les conditions exposées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

a. Organismes fournissant gratuitement des soins aux personnes en difficulté

40

S’agissant des prestations de soins à la personne, il est précisé qu’il s’agit de toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.

Sont notamment concernées les prestations relevant de la médecine générale ou spécialisée, de la chirurgie dentaire, de l’obstétrique, de la kinésithérapie, de la pédicurie, de l’orthophonie, des soins infirmiers et des travaux d’analyse de biologie médicale.

Les catégories médicales ou paramédicales concernées sont précisées au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10.

50

L’organisme doit avoir pour objet de fournir les soins mentionnés au I-B-2-a § 40, gratuitement et à titre principal, à des personnes en difficulté. En pratique, cette condition est supposée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de l’objet social mentionné au présent I-B-2-a § 50.

Lorsqu’il consacre moins de 50 % de dons perçus aux soins des personnes en difficulté, les dispositions du 1 ter de l’article 200 du CGI sont néanmoins applicables si l’organisme pourvoit par ailleurs gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à favoriser leur logement.

b. Organismes accompagnant les victimes de violence domestique ou contribuant à favoriser leur relogement

55

Le terme « violence domestique » s’entend au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (PDF - 218 Ko), soit tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

L’accompagnement de ces victimes peut prendre diverses formes : accueil en foyers ou centres d’aide d’urgence, aide et assistance juridique, conseils médicaux et psychologiques, permanences téléphoniques et fourniture d’autres services essentiels permettant une autonomisation des victimes (assistance financière, éducative, formation et assistance en matière de recherche d’emploi). 

L’organisme doit avoir pour objet, gratuitement et à titre principal, d’accompagner les victimes de violence domestique ou de contribuer à favoriser leur relogement. En pratique, cette condition est supposée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation des objets sociaux mentionnés au présent I-B-2-b § 55.

(60-70)

C. Cas particuliers des dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques

80

En application du 3 de l’article 200 du CGI, ouvrent également droit à la réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées les dons prévus à l’article L. 52-8 du code électoral (C. élect.) consentis pour le financement de certaines campagnes électorales ainsi que les dons et cotisations mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique versés aux partis et groupements politiques.

Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, les dons et cotisations versés pour le financement des partis et groupements politiques sont soumis à un plafond spécifique ; ils sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Les dons versés pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafond spécifique.

Les dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques, plafonnés le cas échéant, sont retenus, avec les autres dons ouvrant droit à la réduction d’impôt, dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal. Lorsque le montant des dons excède cette limite, l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes dans les conditions exposées au III § 100 et suivants.

II. Modalités d’imputation

90

En application du 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnels et ne peut pas donner lieu à remboursement.

95

Le montant de la réduction d’impôt n’est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 200-0 A du CGI (II-B § 80 et suivants du BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).

III. Report des dons et versements excédant la limite de 20 % du revenu imposable

100

En application du 1 bis de l’article 200 du CGI, lorsque le montant des versements consentis excède, l’année de leur versement, la limite annuelle de 20 % du revenu imposable mentionnée au I-A § 1 et suivants, l’excédent est reportable successivement au titre de l’année suivante et, le cas échéant, au titre de celles qui suivent, jusqu’à la cinquième.

(110)

120

Les montants reportés, qu’ils proviennent ou non de versements réalisés au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté ou accompagnant les victimes de violence domestique ouvrent droit, avec les versements de l’année concernée, à la réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de cette même année. Ils sont pris en considération avant les versements de l’année, les reports les plus anciens étant retenus en priorité.

130

Exemple : Un contribuable effectue les dons suivants en N-2, N-1 et N :

  • N-2 et N-1 : 6 000 € en faveur d’un organisme d’aide aux personnes en difficulté et 6 000 € en faveur d’un organisme d’intérêt général présentant un caractère scientifique ;
  • N : 5 000 € en faveur d’un organisme d’intérêt général présentant un caractère scientifique.

Le revenu imposable pris en compte pour la limite de 20 % s’élève à 50 000 € au titre de chacune des années.

Calcul de la réduction d’impôt au titre de N-2, N-1 et N (montants exprimés en €)

Années d’imposition

N-2N-1N

Montant des dons à prendre en compte :

12 000

13 000

7 000

- aide aux personnes en difficulté

6 000

6 000

0

- autres organismes d’intérêt général

6 000

6 000

5 000

- report de dons des années antérieures

0

1 000

2 000

Dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 75 % :   

- plafond applicable

1 0001 0001 000

- montant retenu

1 000

1 000

0

Dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % :

   

- dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté excédant le plafond

5 000 (1)

5 000 (1)

0

- dons aux autres organismes d’intérêt général

6 0006 0005 000

- report de dons des années antérieures

 1 0002 000

- plafond applicable (20 % du revenu imposable)

10 000 (2)10 000 (2)10 000 (2)

Montant des dons reportable sur l’année suivante :

1 000 (3)

2 000 (6)

0 (7)

Montant de la réduction d’impôt :

7 350

7 3504 620

- dont réduction d’impôt au taux de 75 %

750 (4)

750 (4)

0

- dont réduction d’impôt au taux de 66 %

6 600 (5)

6 600 (5)

4 620 (8)

(1) 6 000 € - 1 000 € = 5 000 €

(2) Limite de 20 % du revenu imposable : 50 000 € x 20 % = 10 000 €

(3) (6 000 € + 5 000 €) - 10 000 € = 1 000 €

(4) 1 000 € x 75 % = 750 €

(5) 10 000 € x 66 % = 6 600 €

(6) (5 000 € + 6 000 € + 1 000 €) - 10 000 € = 2 000 €

(7) Le montant total des dons est inférieur au plafond : (5 000 € + 2 000 €) < 10 000 €

(8) 7 000 € x 66 % = 4 620 €

(140)

150

En cas de report, le contribuable doit conserver les reçus fiscaux durant toute la période au cours de laquelle il est susceptible d’avoir à justifier du bien-fondé des réductions d’impôt obtenues, c’est-à-dire l’année du versement, les cinq années suivantes et jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise.

En effet l’administration peut contrôler que le don réalisé au titre d’une année atteinte par la prescription remplissait les conditions prévues à l’article 200 du CGI pour ouvrir droit à la réduction d’impôt. Les reprises d’imposition résultant d’un tel contrôle ne pourront toutefois être opérées qu’au titre d’années non prescrites.

Remarque : Les délais de reprise en matière d’impôt sur le revenu sont exposés au BOI-CF-PGR-10-20.

IV. Cas particulier des exploitants individuels

160

Les dons effectués par les entreprises individuelles peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ces dispositions sont indépendantes de celles applicables aux particuliers.

Remarque : Les conditions d’application de la réduction d’impôt encourageant le mécénat des entreprises, prévues à l’article 238 bis du CGI, sont exposées au BOI-BIC-RICI-20-30.

170

Ainsi, un exploitant individuel peut bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI pour les versements qu’il réalise à titre privé et de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI pour les versements réalisés dans le cadre de son entreprise.

Un même versement n’ouvre droit qu’à une seule réduction d’impôt, soit en application de l’article 200 du CGI soit en application de l’article 238 bis du CGI.

V. Justification du don à un organisme éligible

180

Conformément au 5 de l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu fiscal répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité de l’organisme bénéficiaire du versement.

Le formulaire « Reçu des dons et versements effectués par les particuliers au titre des articles 200 et 978 du code général des impôts » (formulaire n° 2041-RD [CERFA n° 11580]) est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Remarque : Ce formulaire ne concerne ni les reçus délivrés aux donateurs et aux cotisants de partis et de groupements politiques conformément à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ni les reçus délivrés aux donateurs pour le financement de certaines campagnes électorales conformément à l’article L. 52-10 du C. élect..

185

Sauf s’il est mis en évidence un manquement délibéré du contribuable ou l’existence de manœuvres frauduleuses de sa part, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque le contribuable est en possession d’un reçu fiscal prévu au 5 de l’article 200 du CGI.

Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt [...] aucune rectification, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et la rectification assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du code déjà cité (RM Woerth n° 80776, JO AN du 11 avril 2006, p. 3949).

(190)