IR - Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers - Modalités d'application de la réduction d'impôt
I. Calcul de la réduction d'impôt
A. Cas général
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Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres et organismes mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (CGI) peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour l'application de ces dispositions, le revenu imposable s'entend de la somme des revenus catégoriels nets imposables, diminuée des déficits des années antérieures, de la contribution sociale généralisée déductible et de toutes les charges déductibles du revenu global, avant déduction des abattements réservés aux personnes âgées ou invalides et à celles qui ont des enfants majeurs mariés rattachés et majorée des plus-values, revenus et gains taxés au barème selon le système du quotient avant application de celui-ci.
En revanche, les revenus faisant l'objet d'un prélèvement libératoire ainsi que les revenus et les plus-values imposés à un taux forfaitaire n'entrent pas dans le revenu à prendre en compte.
Exemple : Soit un contribuable salarié qui a perçu, en 2023, 50 000 € de salaires après déduction des frais professionnels, 10 000 € de dividendes d'actions et a effectué des dons pour un montant total de 12 000 € à une association cultuelle et un organisme d'intérêt général ayant un caractère scientifique. Il n'a pas opté pour l'imposition de ces dividendes suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ces derniers ne sont donc pas retenus dans le revenu imposable à prendre en compte pour la détermination du plafond de dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
La réduction d'impôt dont il peut bénéficier au titre de l'année 2023 est calculée comme présenté dans le tableau suivant.
Montant total des dons | 12 000 € |
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Plafond applicable | 20 % x 50 000 = 10 000 € (1) |
Montant de la réduction d'impôt pour 2023 | 66 % x 10 000 = 6 600 € |
(1) Le montant excédant le plafond (12 000 - 10 000 = 2 000 €) est reportable dans les conditions exposées au III § 100.
(10)
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L'assiette de la réduction d'impôt est constituée du montant de l'ensemble des versements effectués au cours de l'année au profit des organismes mentionnés à l'article 200 du CGI et qui correspondent à des dons, en espèces ou en nature, des cotisations, des abandons de revenus ou de produits ou des frais pour lesquels les bénévoles renoncent expressément à leur remboursement, auxquels s'ajoutent les éventuels reports des cinq années précédentes (III § 120).
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Conformément aux dispositions du III de l'article 978 du CGI, la fraction du versement qui donne lieu à la réduction d'impôt sur la fortune immobilière ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du CGI (I-B-1 § 120 et suivants du BOI-PAT-IFI-40-20-20).
B. Cas particulier des dons faits aux organismes apportant une aide gratuite aux personnes en difficulté
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En application des dispositions du 1 ter de l'article 200 du CGI, les versements que les particuliers effectuent au profit d'organismes d'intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant de ces versements, dans la limite d'un plafond spécifique.
Ce plafond est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75 % devrait être égal à 593 € pour 2023 et 622 € pour 2024.
À titre dérogatoire, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2026, le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75 % est fixé à 1 000 €.
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La fraction des dons qui bénéficie de la réduction d'impôt au taux de 75 % n'est pas prise en compte pour l'appréciation du plafond de versement de droit commun ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 66 % (20 % du revenu imposable).
La fraction des dons qui excède le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75 % bénéficie de la réduction d'impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : Soit un contribuable qui réalise en 2023 un don de 12 000 € au profit d'un organisme d'intérêt général sans but lucratif qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté. Son revenu imposable à retenir pour l'appréciation du plafond s'élève à 50 000 €.
La réduction d'impôt dont il peut bénéficier au titre de l'année 2023 est calculée comme présenté dans le tableau suivant.
Montant total des dons | 12 000 € |
---|---|
Plafond de dons ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 75 % | 1 000 € |
Plafond de dons ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 66 % | 20 % x 50 000 = 10 000 € (1) |
Montant de la réduction d'impôt pour 2023 | (75 % x 1 000) + (66 % x 10 000) = 7 350 € |
(1) Le montant excédant le plafond (12 000 - 10 000 = 2 000 €) est reportable dans les conditions exposées au III § 100.
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L'organisme peut exercer son activité en France ou hors de France dans les conditions exposées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.
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S'agissant des prestations de soins à la personne, il est précisé qu'il s'agit de toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.
Sont notamment concernées les prestations relevant de la médecine générale ou spécialisée, de la chirurgie dentaire, de l'obstétrique, de la kinésithérapie, de la pédicurie, de l'orthophonie, des soins infirmiers et des travaux d'analyse de biologie médicale.
Les catégories médicales ou paramédicales concernées sont précisées au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10.
50
L’organisme doit avoir pour objet de fournir les soins mentionnées au I-B § 40, gratuitement et à titre principal, à des personnes en difficulté. En pratique, cette condition est supposée remplie si l'organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de l’objet social mentionné ci-dessus.
Lorsqu’il consacre moins de 50 % de dons perçus au soin des personnes en difficulté, les dispositions du 1 ter de l'article 200 du CGI sont néanmoins applicables si l’organisme pourvoit par ailleurs gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à favoriser leur logement.
(60-70)
C. Cas particuliers des dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques
80
En application du 3 de l'article 200 du CGI, ouvrent également droit à la réduction d'impôt égale à 66 % du montant des sommes versées les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral (C. élect.) consentis pour le financement de certaines campagnes électorales ainsi que les dons et cotisations mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique versés aux partis et groupements politiques.
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt, les dons et cotisations versés pour le financement des partis et groupements politiques sont soumis à un plafond spécifique ; ils sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Les dons versés pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafond spécifique.
Les dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques, plafonnés le cas échéant, sont retenus, avec les autres dons ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal. Lorsque le montant des dons excède cette limite, l'excédent est reporté sur les cinq années suivantes dans les conditions exposées au III § 100 et suivants.
II. Modalités d'imputation
90
En application du 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnels et ne peut pas donner lieu à remboursement.
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Le montant de la réduction d'impôt n'est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200-0 A du CGI (II-B § 80 et suivants du BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).
III. Report des dons et versements excédant la limite de 20 % du revenu imposable
100
En application du 1 bis de l'article 200 du CGI, lorsque le montant des versements consentis excède, l'année de leur versement, la limite annuelle de 20 % du revenu imposable mentionnée au I-A § 1 et suivants, l'excédent est reportable successivement au titre de l'année suivante et, le cas échéant, au titre de celles qui suivent, jusqu'à la cinquième incluse.
(110)
120
Les montants reportés, qu'ils proviennent ou non de versements réalisés au profit d'organismes venant en aide aux personnes en difficulté, ouvrent droit, avec les versements de l'année concernée, à la réduction d'impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de cette même année. Ils sont pris en considération avant les versements de l'année, les reports les plus anciens étant retenus en priorité.
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Exemple : Un contribuable effectue les dons suivants en 2019, 2020 et 2021 :
- 2019 : 6 000 € en faveur d'un organisme d'aide aux personnes en difficulté et 6 000 € en faveur d'un organisme d'intérêt général présentant un caractère scientifique ;
- 2020 et 2021: 5 000 € en faveur d'un organisme d'aide aux personnes en difficulté et 5 000 € en faveur d'un organisme d'intérêt général présentant un caractère scientifique.
Le revenu imposable pris en compte pour la limite de 20 % s'élève à 50 000 € au titre de chacune des années 2020, 2021 et 2022. Le plafond spécifique visé au 1 ter de l'article 200 du CGI s'établit, au titre de 2019, à 546 €
Années d’imposition | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Montant des dons à prendre en compte : | 12 000 | 11 454 | 10 454 |
- aide aux personnes en difficulté | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
- autres organismes d’intérêt général | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
- report de dons des années antérieures | 0 | 1 454 | 454 |
Dons ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 75 % : | |||
- plafond applicable | 546 | 1 000 | 1 000 |
- montant retenu | 546 | 1 000 | 1 000 |
Dons ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 66 % : | |||
- dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté excédant le plafond | 5 454 (1) | 4 000 | 4 000 |
- dons aux autres organismes d'intérêt général | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
- report de dons des années antérieures | 1 454 | 454 | |
- plafond applicable (20 % du revenu imposable) | 10 000 (2) | 10 000 (2) | 10 000 (2) |
Montant des dons reportable sur l’année suivante : | 1 454 (3) | 454 (6) | 0 (*) |
Montant de la réduction d’impôt : | 7 010 | 7 350 | 6 990 |
- dont réduction d'impôt au taux de 75 % | 410 (4) | 750 (7) | 750 (7) |
- dont réduction d'impôt au taux de 66 % | 6 600 (5) | 6 600 (5) | 6 240 (8) |
(1) 6 000 € - 546 € = 5 454 €
(2) Limite de 20 % du revenu imposable : 50 000 € x 20 % = 10 000 €
(3) (6 000 € + 5 454 €) - 10 000 € = 1 454 €
(4) 546 € x 75 % = 410 €
(5) 10 000 € x 66 % = 6 600 €
(6) (5 000 € + 4 000 € + 1 454 €) - 10 000 € = 454 €
(7) 1 000 € x 75 % = 750 €
(8) 9 454 € x 66 % = 6 240 €
(*) Le montant total des dons est inférieur au plafond : (5 000 € + 4 000 € + 454 €) < 10 000 €
(140)
150
En cas de report, le contribuable doit conserver les reçus fiscaux durant toute la période au cours de laquelle il est susceptible d'avoir à justifier du bien-fondé des réductions d'impôt obtenues, c'est-à-dire l'année du versement, les cinq années suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
En effet l'administration peut contrôler que le don réalisé au titre d'une année atteinte par la prescription remplissait les conditions prévues à l'article 200 du CGI pour ouvrir droit à la réduction d'impôt. Les reprises d'imposition résultant d'un tel contrôle ne pourront toutefois être opérées qu'au titre d'années non prescrites.
Remarque : Les délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu sont exposés au BOI-CF-PGR-10-20.
IV. Cas particulier des exploitants individuels
160
Les dons effectués par les entreprises individuelles peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt prévue à l'article 238 bis du CGI. Ces dispositions sont indépendantes de celles applicables aux particuliers.
Remarque : Les conditions d'application de la réduction d'impôt encourageant le mécénat des entreprises, prévues à l'article 238 bis du CGI, sont exposées au BOI-BIC-RICI-20-30.
170
Ainsi, un exploitant individuel peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI pour les versements qu'il réalise à titre privé et de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI pour les versements réalisés dans le cadre de son entreprise.
Un même versement n'ouvre droit qu'à une seule réduction d'impôt, soit en application de l'article 200 du CGI soit en application de l'article 238 bis du CGI.
V. Justification du don à un organisme éligible
180
Conformément au 5 de l'article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité de l'organisme bénéficiaire du versement.
Le formulaire « Reçu des dons et versements effectués par les particuliers au titre des articles 200 et 978 du code général des impôts » (formulaire n° 2041-RD [CERFA n° 11580]), est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
Remarque : Ce formulaire ne concerne ni les reçus délivrés aux donateurs et aux cotisants de partis et de groupements politiques conformément à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, ni les reçus délivrés aux donateurs pour le financement de certaines campagnes électorales conformément à l'article L. 52-10 du C. élect..
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Sauf s'il est mis en évidence un manquement délibéré du contribuable ou l’existence de manœuvres frauduleuses de sa part, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque le contribuable est en possession d’un reçu fiscal prévu au 5 de l'article 200 du CGI.
Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt [...] aucune rectification, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation est démontrée par l'administration. Dans ce seul cas, la réduction d'impôt est remise en cause et la rectification assortie des pénalités prévues à l'article 1729 du code déjà cité (RM Woerth, n° 80776, JO AN du 11 avril 2006 p. 3949).
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