BNC - Cession ou cessation d'activité - Imposition immédiate des bénéfices - Champ d'application
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Les règles prévues à l'article 202 du code général des impôts (CGI) s'appliquent en cas de cessation à titre individuel d'une profession non commerciale qui peut résulter de la cessation pure et simple de l'activité ou d'un changement dans le mode d'exercice de cette activité ou du décès de l'exploitant. Dans ces situations, l'impôt sur le revenu est immédiatement établi à raison des bénéfices professionnels, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, qui n'ont pas été imposées. Corrélativement, les dépenses engagées et non encore payées sont prises en compte.
I. Cas dans lesquels il y a lieu à imposition immédiate
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Lorsque le titulaire des revenus non commerciaux qui exerce à titre individuel une profession non commerciale cesse l'exercice de son activité ou vient à décéder, il y a lieu à imposition immédiate des bénéfices réalisés jusqu'au jour de la cessation ou du décès ; cette imposition est établie au nom du contribuable (des époux ou des partenaires liés par un PACS s'ils sont soumis à une imposition commune).
Les règles prévues à l'article 202 du CGI en cas de cessation d'activité, s'appliquent, également, lors du changement de mode d'exercice d'une activité professionnelle non commerciale.
Tel est le cas notamment :
- lorsqu'un contribuable exerçant à titre individuel une profession non commerciale devient, pour exercer cette profession, associé d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI ou d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- en cas de transformation d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, en une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- en cas de fusion ou de scission de sociétés relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, ces opérations entraînant, pour la société absorbée ou scindée, les conséquences fiscales d'une dissolution. La dissolution est, quelle que soit sa cause, assimilée à une cessation d'activité.
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En ce qui concerne les membres de sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, cf. II-A.
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L'imposition est établie selon les règles fixées au BOI-BNC-BASE-10.
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Conformément aux dispositions de l'article 202 ter du CGI, il y a également lieu à imposition immédiate lorsqu'une société ou un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 du CGI à 8 ter devient totalement ou partiellement passible de l'IS ou s'il change d'objet social ou d'activité réelle. Il en est de même lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter du CGI, 239 quater A du CGI, 239 quater B du CGI, 239 quater C du CGI, 239 quater D du CGI, 239 septies du CGI et au I des articles 239 quater du CGI et 239 quinquies du CGI deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Toutefois, la transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés civiles de moyens, des groupements d'intérêt économique ou des associations régies par la loi de 1901 en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L4041-1 du code de la santé publique n'entraîne pas, sous conditions, les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ter du CGI.
Pour plus de précisions, cf. BOI-BIC-CESS-10-20-40-II.
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Toutefois, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate si certaines conditions sont satisfaites. Ces dispositions, applicables aux sociétés placées sous le régime des sociétés de personnes qui exercent une activité non commerciale, sont commentées au BOI-BIC-CESS-10-20-30 auquel il convient de se reporter pour plus de précisions.
II. Cas dans lesquels il n'y a pas lieu à imposition immédiate
A. Membres de sociétés de personnes
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Les associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Cette part des bénéfices doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Toutefois, pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de vue fiscal, entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition, y compris lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile.
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La transmission ou le rachat des droits d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes. Les associés d'une société exerçant une activité non commerciale présents à la fin de l'année supportent l'imposition du résultat de l'année entière pour la part correspondant à leurs droits, appréciée au 31 décembre.
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En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice où intervient le retrait d'un associé est imposable au nom des seuls associés présents à la clôture de cet exercice, à l'exclusion de l'associé sortant (voir notamment les arrêts du 10 juin 1983, n° 28922 et du 31 juillet 1992, n° 67487).
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Par ailleurs, une répartition des résultats « prorata temporis » entre les associés présents à la clôture de l'exercice et les anciens associés n'est pas opposable à l'administration pour l'assiette de l'impôt des contribuables (RM Péricard, n° 738, JO AN du 30 août 1993, p. 2707).
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Toutefois, l'article 93 B du CGI permet aux sociétés mentionnées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI qui exercent une activité professionnelle non commerciale et sont soumises au régime de la déclaration contrôlée, de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) ou de rachat des droits d'un associé personne physique.
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Ce dispositif présente un caractère optionnel. Il s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat par la société de ses propres titres, des associés présents dans la société à la date du rachat. Lorsque l'option est exercée, l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est redevable de l'impôt afférent à la part du résultat correspondant à ces titres, déterminée à la date de cet événement. Dans cette hypothèse, l’associé dont les titres sont rachetés ou transmis fait l’objet d’une imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès de l’associé, l’imposition est établie au nom du défunt (CGI, art. 204 ; cf. BOI-BNC-SECT-80).
B. Changements de mode d'exercice n'entraînant pas imposition immédiate
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Sous réserve que l'opération ne s'accompagne pas d'un changement d'objet social ou d'activité réelle de la société, les dispositions de l'article 202 du CGI ne sont pas applicables :
- en cas de transformation d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI (SCP notamment) en une autre forme de société relevant du même régime fiscal ;
- en cas de transformation d'une société en participation ou d'une société créée de fait relevant du régime fiscal des sociétés de personnes en une société de droit relevant du même régime fiscal telle qu'une SCP.
C. Époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune
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En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou des partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
D. Précision
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Les dispositions de l'article 202 du CGI ne sont pas applicables en principe aux contribuables qui, ayant cédé leur clientèle, se réinstallent presque aussitôt dans la même ville ou dans une autre localité, sans apporter aucun changement à la nature de leur activité. Il s'ensuit que les dépenses exposées à l'occasion de la réinstallation sont déductibles, soit des recettes de l'année de la cession si la réinstallation s'effectue la même année, soit, dans le cas contraire, des recettes de l'année suivante, étant entendu que, dans les deux hypothèses, le déficit éventuellement dégagé à cette occasion peut être déduit et reporté dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 156 du CGI.