BNC - Cession ou cessation d'activité - Exonération de l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances en cas de départ à la retraite
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Les agents généraux d'assurances sont imposés à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux prévues à l'article 92 du code général des impôts (CGI).
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Le 1 ter de l'article 93 du CGI offre néanmoins aux agents généraux d'assurances la possibilité de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitement et salaires si certaines conditions sont respectées.
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Le V de l'article 151 septies A du CGI prévoit un régime spécifique d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat ;
- l'activité est intégralement poursuivie dans le délai de deux ans suivant cette cessation.
Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée d'impôt sur le revenu.
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Le V de l'article 151 septies A du CGI prévoit toutefois que, lorsque cette exonération s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle selon le tarif prévu à l'article 719 du CGI. Cette taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.
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L'article 41-00 A bis de l'annexe III au CGI, précise les modalités d'application de cette taxe exceptionnelle ainsi que les obligations déclaratives qui y sont attachées.
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Le présent titre traite successivement :
- du dispositif d'exonération de la plus-value réalisée au titre de l'indemnité compensatrice (chapitre 1, BOI-BNC-CESS-40-10) ;
- du régime de la taxe exceptionnelle qui est alors exigible (chapitre 2, BOI-BNC-CESS-40-20) ;
- des obligations déclaratives (chapitre 3, BOI-BNC-CESS-40-30).