BNC - Cession ou cessation d'activité - Exclusion possible des créances acquises et des dépenses engagées - Champ d'application
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Le dispositif prévu à l’article 202 quater du code général des impôts (CGI) concerne des situations dans lesquelles les règles prévues à l’article 202 du CGI sont applicables.
I. Opérations ouvrant droit à ces dispositions
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Les dispositions prévues à l’article 202 quater du CGI sont susceptibles de s’appliquer dans les situations suivantes :
- cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre individuel pour devenir associé d’une société qui relève du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI (société civile professionnelle [SCP] notamment), ou d’une société d'exercice libéral (SEL) ;
- transformation d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) en SEL ;
- fusion ou scission d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI (SCP notamment), au profit d’une société relevant du même régime fiscal, ou d’une SEL ;
- opérations visées au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, à savoir la fusion ou la scission d’une SCP non soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de toute autre société, soumise ou non à cet impôt, et quelle qu’en soit la forme ;
- option d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Remarque : Les opérations de fusion ou de scission ne peuvent pas concerner les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait dès lors que ces sociétés sont dépourvues de la personnalité morale.
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Par ailleurs, les opérations d’apport partiel d’actif, qui sont également mentionnées au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 202 quater du CGI, dès lors qu’un tel apport n’entraîne pas une cessation d’activité non commerciale au sens de l’article 202 du CGI.
II. Contribuables concernés
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Le dispositif concerne les contribuables exerçant une profession non commerciale à titre individuel ou dans le cadre d’une société soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et dont la situation est affectée par l’un des événements définis au I § 10. Ces sociétés s’entendent de celles dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
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Ces sociétés peuvent revêtir l’une des formes suivantes :
- société en nom collectif ;
- société en commandite simple ;
- société civile, notamment SCP ;
- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne physique, y compris les SEL constituées sous la forme d’une EURL (III § 190) ;
- société en participation et société créée de fait.
A. Condition d’exercice d’une activité professionnelle
1. Exercice d’une activité professionnelle
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Pour bénéficier des dispositions de l’article 202 quater du CGI, la personne physique qui devient associé d’une société doit poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale (II-A-2 § 90) dans la société.
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Par ailleurs, les sociétés - SCP ou autres sociétés de personnes - qui optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés doivent exercer une activité libérale dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
2. Activités concernées
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Aux termes de l'article 92 du CGI, la catégorie des revenus non commerciaux comprend les bénéfices :
- des professions libérales (I § 1 à 30 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-10) ;
- des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (I § 1 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-10) ;
- et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20).
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Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d’une activité non commerciale s’apprécie au regard de deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant, et dans un but lucratif (I § 20 et suivants du BOI-BNC-BASE-60).
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Pour l’application des dispositions de l’article 202 quater du CGI, les activités professionnelles non commerciales comprennent les activités libérales, celles des titulaires de charges et offices non commerciaux et, d’une manière générale, les autres activités de nature non commerciale exercées à titre professionnel.
100
Les activités libérales s’entendent des activités définies au I § 1 à 30 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 et de celles des titulaires de charges et offices non commerciaux définies au I § 1 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-10, à l’exclusion de toute autre activité non commerciale.
3. Conséquences au regard des dispositions de l’article 202 quater du CGI
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La mesure prévue à l’article 202 quater du CGI n’est pas applicable à l’associé de société qui n'exercerait aucune activité professionnelle dans la société et qui serait donc un simple apporteur de capitaux ou se comporterait comme tel.
B. Régime d’imposition des contribuables concernés
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Pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 202 quater du CGI, la personne physique qui cesse l’exercice d’une activité non commerciale individuelle pour devenir associé d’une société peut relever, pour l’exercice de son activité individuelle :
- soit du régime déclaratif spécial mentionné à l’article 102 ter du CGI lorsque les recettes n’excèdent pas la limite hors taxes ajustée au prorata de la durée d’exploitation au cours de l’année civile (BOI-BNC-DECLA-20-10) ;
- soit du régime de la déclaration contrôlée lorsque les recettes excèdent la limite précitée ou lorsque ce régime s’applique à titre obligatoire ou du fait d’une option (I-A § 1 et suivants du BOI-BNC-DECLA-10-10).
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En tout état de cause, le régime de la déclaration contrôlée s’applique à titre obligatoire aux associés de sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI exerçant une activité non commerciale (CGI, art. 103).
C. Exclusion en cas d’application des dispositions de l’article 93 A du CGI
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Les dispositions de l’article 202 quater du CGI ne sont pas applicables lorsque le bénéfice de la personne physique qui devient associé d’une société ou celui de la société qui fait l’objet d’une transformation ou qui est absorbée ou scindée ou qui opte pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés est déterminé selon les règles des créances acquises conformément à l’article 93 A du CGI (I-A § 1 à 320 du BOI-BNC-BASE-20-10-20).
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En effet, l’application de l’article 202 du CGI ne modifie pas la situation de ces personnes ou sociétés en ce qui concerne le rattachement de leurs créances et de leurs charges nées pendant une période où les dispositions de l’article 93 A du CGI étaient applicables.
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Bien entendu, les dispositions de l’article 202 quater du CGI peuvent s’appliquer aux créances et aux dettes dont le fait générateur est antérieur à la date d’effet de l’option pour l’application du régime défini à l’article 93 A du CGI et n’excède pas trois mois lors de la réalisation de l’événement entraînant l’application de l’article 202 du CGI.
III. Sociétés concernées
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La nouvelle structure d’exercice peut être une société de personnes soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI ou ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou encore une SEL.
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Les SEL, instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, concernent toutes les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles peuvent être des sociétés anonymes (SELAFA), des sociétés à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés en commandite par actions (SELCA), ou encore des sociétés par actions simplifiées (SELAS) ; elles sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés (I et II-A § 1 à 40 du BOI-BNC-SECT-70-40).
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Dans le cas où une SEL est constituée sous la forme d’une EURL dont l’associé unique est une personne physique, cette EURL est soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 du CGI, sauf option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Les résultats de l’EURL sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée (II-B-1 § 50 à 80 du BOI-BNC-SECT-70-40).