Date de début de publication du BOI : 21/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 30/12/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-50-20

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France - Établissement de la taxe

I. Fait générateur et redevable de la taxe

1

La taxe est due pour l'année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectation des biens en cours d'année.

10

Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de biens imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels biens.

A. Imposition des propriétaires

20

Le propriétaire de biens imposables est personnellement assujetti à la taxe.

30

Les mises à disposition de biens intervenues dans le cadre des lois relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État n'emportent pas mutation de propriété au profit des collectivités compétentes. La taxe reste due par la collectivité effectivement propriétaire.

1. Cas des indivisions

40

L'indivision est la situation juridique d'une ou plusieurs personnes titulaires en commun d'un droit sur un même bien ou sur un même ensemble de biens, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts.

Lorsque des biens sont en indivision, l'imposition à la taxe est établie au nom des indivisaires. Lorsque l'indivision comporte des usufruitiers, seuls ceux-ci sont passibles de la taxe, à l'exclusion des nus-propriétaires.

La cotisation n'a pas à être divisée en vue d'imposer chaque indivisaire ; l'impôt afférent à des biens taxables compris dans une indivision successorale est à la charge collective des héritiers.

Bien entendu, lorsque des biens indivis font ultérieurement l'objet d'un partage, chacun des propriétaires doit être soumis personnellement à la taxe pour la partie qui lui a été attribuée en toute propriété.

2. Cas des copropriétés

50

De nombreux immeubles urbains font l'objet d'une copropriété divise.

L'imposition des biens possédés privativement est à la charge de chaque propriétaire à raison des biens qu'il détient en toute propriété, conformément à l'état de division des lieux. Les parties communes ne sont pas susceptibles de donner lieu à application de la taxe.

B. Imposition des titulaires de droits spéciaux (réels)

60

Le droit de propriété peut être démembré ou faire l'objet de diverses restrictions. Dans ces hypothèses, l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) désigne expressément le débiteur de la taxe.

1. Cas de l'usufruit

70

L'usufruit est un droit réel temporaire conférant à une personne l'usage et la jouissance d'une chose ou d'un bien appartenant à une autre personne.

C'est l'usufruitier qui doit être imposé à la taxe.

2. Cas des baux à construction

80

Un bail à construction est le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.

Le preneur est tenu au paiement de la taxe afférente aux biens imposables.

3. Cas des emphytéoses

90

Le bail emphytéotique, bail de longue durée, de biens immeubles confère au preneur un droit réel immobilier spécial moyennant une redevance annuelle.

L'emphytéote est tenu à l'acquittement de la taxe à raison des biens dont il dispose durant la durée du bail.

4. Titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public

100

L'occupation temporaire du domaine public est un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de jouir du domaine public d'une manière privative et privilégiée.

La réglementation des autorisations d'occupation temporaire (AOT) en prévoit deux types : les autorisations non constitutives de droits réels et les autorisations constitutives de droits réels.

Ces dernières résultent de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 et du décret n° 95-595 du 6 mai 1995. Elles sont visées par les dispositions de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les dispositions de l'article R. 57-1 du code du domaine de l'État à l'article R. 57-9 du code du domaine de l'État. Elles peuvent être délivrées sur le domaine public de l'État et de ses établissements publics.

Le droit réel porte exclusivement sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, que le bénéficiaire réalise pour exercer l'activité autorisée par le titre. Il confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Dès lors, les titulaires de telles autorisations sont redevables de la taxe annuelle.

II. Déclaration et paiement de la taxe

A. Cas général

110

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 231 ter du CGI, la taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un bien taxable.

Le montant de la taxe annuelle directement liquidé par le redevable légal est versé spontanément auprès du comptable public compétent du lieu de situation des biens taxables avant le 1er mars de chaque année.

120

Le paiement de la taxe annuelle doit être accompagné du dépôt d'une déclaration conforme au modèle établi par l'administration. Les formulaires de déclaration sont mis à la disposition des redevables dans les directions départementales des finances publiques, les services des impôts fonciers et chez les comptables publics.

Lorsqu'un redevable possède plusieurs biens taxables dans le ressort géographique d'un même comptable, il dépose une déclaration accompagnée du paiement correspondant pour l'ensemble de ces biens.

130

La déclaration est effectuée au moyen de l'imprimé n° 6705-B (CERFA n° 11213), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique " Recherche de formulaires ".

B. Cas particulier des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises

140

Conformément au 15° de l'article 344-0 B de l'annexe III au CGI, les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) peuvent, sur option, déposer auprès de ce service la déclaration prévue à l'article 231 ter du CGI et relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

L'entreprise ne peut exercer l'option de dépôt que si elle a également opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable de la DGE. L'option est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies de l'annexe III au CGI (BOI-IF-TFB-50-30 au IV § 80).

150

L'option a une durée de cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise trente jours au moins avant la date d'expiration de la période. Elle doit être formulée pour le 30 novembre au plus tard d'une année pour prendre effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. Pour que la déclaration puisse être déposée à la DGE au cours de l'année N, l'option doit être exercée pour le 30 novembre N-1 au plus tard. Toute demande d'option adressée après cette date n'est pas prise en compte pour l'année N.

160

L'entreprise reçoit alors chaque année, en plus des déclarations préidentifiées individuelles habituelles, une déclaration récapitulative sur laquelle figure notamment la liste des communes pour lesquelles une déclaration individuelle a été éditée. L'ensemble de ces documents est envoyé sous forme papier à l'adresse du siège social de l'entreprise, telle qu'elle figure sur le formulaire d'option. Cet envoi est effectué même si l'entreprise a délégué le paiement et la gestion des relations avec l'administration à une autre personne selon la procédure du tiers déclarant.

Sur les déclarations préidentifiées, l'entreprise doit :

- servir l'ensemble des documents déclaratifs et rubriques, y compris la déclaration préidentifiée récapitulative ;

- enliasser les déclarations individuelles dans la déclaration récapitulative ;

- adresser l'ensemble des déclarations à la DGE.

170

Outre le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE, l'entreprise doit souscrire le formulaire d'option spécifique pour le paiement à la DGE des taxes foncières et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France, en y cochant la case " Paiement centralisé des TF et TSBCS ". Pour plus de renseignements, il convient de consulter le site www.impots.gouv.fr à la rubrique " Professionnels / Accès spécialisés / Grandes entreprises / En savoir plus : Comment déclarer et payer à la DGE ? / Les options de paiement des taxes à la DGE / Option pour le dépôt et le paiement centralisés de la TSBCS ".

(180)

III. Calcul

190

Pour l'ensemble des catégories de biens imposables, le montant de la taxe est égal au produit de la superficie totale des biens exprimée en mètres carrés, déterminée dans les conditions mentionnées au BOI-IF-AUT-50-10 au III-E § 530 à 550, par le tarif unitaire applicable.

200

Le VI de l'article 231 ter du CGI fixe les tarifs applicables par catégorie de biens et par circonscription tarifaire.

Les circonscriptions tarifaires sont les suivantes :

- 1ère circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

- 2ème circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2012 autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

- 3ème circonscription : les autres communes de la région Ile-de-France ainsi que, par dérogation, les communes éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

Pour le calcul de la TSB due au titre de 2014, la liste des communes éligibles à la fois, au titre de 2013, à ces deux dotations est mentionnée au BOI-ANNX-000463.

Les tarifs sont variables selon la situation géographique des biens imposables. Lorsque ces biens sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents, il convient d'appliquer les tarifs en proportion de la superficie comprise dans chaque zone.

Lorsque les locaux ou les surfaces de stationnement sont situés dans le ressort géographique de l'un des départements de la région Ile-de-France et d'un département limitrophe ne relevant pas de la région Ile-de-France, la taxe n'est due que pour la fraction des surfaces situées en Ile-de-France.

Les tarifs sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Lors de ces actualisations, les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

Les tarifs applicables au titre de 2014 sont fixés par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2013.

210

Le classement des biens par catégorie s'effectue en fonction de la destination pour laquelle ils sont conçus au 1er janvier de l'année d'imposition.

(220)

230

Le tarif réduit est applicable aux locaux à usage de bureaux ou assimilés dont sont propriétaires :

- les collectivités publiques (État, collectivités locales) et leurs établissements publics sans caractère industriel et commercial ;

- les associations ou organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ;

- les organismes consulaires et professionnels (chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres de métiers et de l'artisanat, syndicats, ordres et compagnies professionnels...) ;

et dans lesquels ils exercent leur activité.

(240 à 260)

IV. Contrôle et contentieux

270

Le VIII de l'article 231 ter du CGI prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe suivent les règles qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur les salaires.

Il précise également que le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 du CGI peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.