Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-20-20-40

IF - TH – Base d'imposition – Abattements – Délibérations des collectivités territoriales

1

Les délibérations des collectivités locales en matière d'abattement doivent être prises avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante ( article 1639 A bis du code général des impôts ( CGI).

10

Les collectivités locales concernées sont les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les dispositions ci-après applicables aux communes s'appliquent, mutatis mutandis, à leurs groupements ( sous réserve des précisions apportées au II ).

I. Délibérations que peuvent prendre les communes

20

En vertu de l'article 1411 II du CGI, les conseils municipaux peuvent prendre trois catégories de décisions relatives aux abattements de taxe d'habitation.

A. Majoration des abattements pour charges de famille ou suppression totale ou partielle des majorations antérieurement décidées

30

Pour plus de précisions cf. BOI-IF-TH-20-20-10.

B. Institution ou suppression de l'abattement général à la base et de l'abattement spécial à la base

40

Pour plus de précisions sur l'abattement général à la base et sur l'abattement spécial à la base cf. BOI-IF-TH-20-20-10 .

50

Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux instituent ou suppriment l' abattement général ou spécial à la base ou en modifient les taux doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante ( article 1639 A bis du CGI).

60

D'une manière générale, le vote de ces abattements appelle les précisions suivantes :

- une commune peut choisir des taux différents pour l'abattement général et pour l'abattement spécial ;

- pour un abattement et une collectivité donnés, un seul taux peut être voté.

C. Abattements différents des abattements de droit commun

70

L'article 1411 II 5, 1er alinéa du CGI prévoit que sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Ce dispositif a été complété par l'article 1411 II 5, 2ème alinéa du CGI, qui permet aux communes qui ont des abattements supérieurs au maximum de droit commun de fixer librement les conditions dans lesquelles elles entendent substituer à ces abattements les abattements de droit commun, pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes. Le retour au régime de droit commun est donc en tout état de cause subordonné à une délibération des collectivités concernées.

L'article 1411 II 5 du CGI, qui prévoit l'alignement sur le maximum de droit commun des abattements supérieurs à ce niveau, ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

1. Dispositif applicable à compter de 1981

a. Régime applicable aux abattements différents des abattements de droit commun

1° Abattements pour charges de famille

80

Ces abattements peuvent être inférieurs ou supérieurs au niveau maximum de droit commun.

90

En ce qui concerne les abattements inférieurs au niveau maximum de droit commun :

- en l'absence de délibération du conseil municipal, pour un retour au régime de droit commun, ces abattements sont demeurés inchangés en valeur absolue ( cf. toutefois I-C-1-a-3° ) ;

- lorsque ces abattements deviennent inférieurs au niveau minimum de droit commun, ils sont automatiquement fixés aux taux minima obligatoires ;

100

En ce qui concerne les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun l'article 1411-II-5 du CGI prévoit que sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Cette disposition n'oblige pas les communes à rapprocher leurs abattements de taxe d'habitation du niveau de droit commun, lorsqu'ils lui sont supérieurs. Celles-ci peuvent, chaque année, interrompre ce processus d'harmonisation progressive (RM Prouvost, JO, déb. AN, 29 août 1983, n° 37026, p. 3727) ;

110

En ce qui concerne les cas dans lesquels les abattements pour charges de famille sont les uns inférieurs et les autres supérieurs au niveau maximum de droit commun,cette situation doit être réglée par application combinée des règles exposées ci-dessus.

2° Abattement général à la base

120

La question ne se pose pas pour l'abattement spécial à la base qui n'a pu être institué qu'à partir de 1981 (cf. I-B-2).

Comme les abattements pour charges de famille, l'abattement à la base peut s'avérer inférieur ou supérieur au niveau de droit commun :

130

S'agissant des abattement inférieur au niveau de droit commun, dans les communes où le montant de l'abattement à la base était en 1980 inférieur à 15 % de la valeur locative moyenne, cet abattement s'est trouvé automatiquement porté en 1981 à 15 %, en l'absence de délibération sur ce point avant le 1er juillet 1980. Mais les conseils municipaux de ces communes ont pu avant cette date le supprimer ou confirmer son maintien au nouveau taux de 15 %.

Remarque : La possibilité de fixer le taux de l'abattement général à la base à 5, 10, ou 15 %, et non plus seulement à 15 %, résulte de l'art. 82 de la loi de finances pour 1982, et s'est appliquée à compter de 1983. Depuis 2011, l'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

140

S'agissant des abattement supérieur au niveau de droit commun, sauf décision contraire du conseil municipal, le montant de cet abattement est ramené par cinquième au niveau de droit commun.

3° Revalorisation des abattements anciens maintenus en valeur absolue

150

Ces abattements fixés en valeur absolue sont revalorisés chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 du CGI et 1518 bis du CGI (CGI, art. 1411-IV).

b. Portée des délibérations relatives aux abattements différents des abattements de droit commun

160

Les communes peuvent en ce qui concerne ces abattements :

- lorsqu'ils sont inférieurs au niveau maximum de droit commun et supérieurs au niveau minimum de droit commun :

  • les maintenir à leur montant de l'année précédente ( voir toutefois I-C-1-A-3° ) ;

  • les supprimer ou appliquer les abattements de droit commun ;

- lorsqu'ils sont supérieurs au niveau maximum de droit commun :

  • les maintenir à leur montant de l'année précédente ( voir toutefois  I-C-1-A-3° ) ;

  • ou les rapprocher du niveau maximum de droit commun sur une période de cinq ans, déduction faite, le cas échéant, des périodes de rapprochement déjà intervenues.

170

Il est rappelé que la décision de maintenir à leur montant les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun ou de les rapprocher de ce niveau par cinquième peut s'exercer de manière distincte et différente en ce qui concerne :

- d'une part, l'abattement pour charge de famille ;

- d'autre part, l'abattement à la base.

2. Dispositif applicable pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes

180

L'article 1411-II-5, 2ème alinéa du CGI permet aux communes qui ont des abattements supérieurs au maximum de droit commun de fixer librement les conditions dans lesquelles elles entendent substituer à ces abattements les abattements de droit commun.

a. Contenu de la délibération

190

- la délibération détermine la ou les catégories d'abattements sur lesquelles porte la décision :abattement général à la base ;

  • abattements pour charges de famille.

Lorsque les abattements pour charges de famille sont les uns inférieurs et les autres supérieurs au niveau maximum de droit commun, il ne peut y avoir retour progressif au droit commun que pour les abattements qui sont supérieurs au niveau maximum de droit commun. En revanche, ils peuvent être tous remplacés immédiatement par des abattements de droit commun ;

- la délibération fixe :

  • soit la durée de retour au régime de droit commun.

L'application des abattements de droit commun peut être immédiate ou progressive.

La durée fixée pour le retour au régime de droit commun peut être différente pour l'abattement à la base et pour les abattements pour charges de famille sur lesquels porte la décision, mais elle doit être la même en ce qui concerne les abattements pour charges de famille ;

  • soit la fraction de l'écart par rapport au niveau de droit commun à réduire chaque année.

Les conditions de rapprochement du niveau de droit commun peuvent être fixées par une seule délibération pour plusieurs années ou par une délibération annuelle. Lorsque la commune prévoit un rapprochement sur plusieurs années, elle peut toujours l'interrompre par une délibération ultérieure ;

- la délibération fixe également le niveau des abattements de droit commun qu'elle entend appliquer ou desquels elle décide de se rapprocher.

Ce choix peut être distinct selon les deux catégories d'abattements ainsi que pour les deux composantes de l'abattement pour charges de famille.

b. Date et durée de la délibération

200

La délibération doit être prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante.

La délibération demeure valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée.

c. Portée pratique de la délibération

1° Abattement pour charges de famille

210

Ces abattements sont supérieurs au niveau maximum de droit commun quel que soit le nombre de personnes à charge.

Certains abattements sont supérieurs au niveau maximum de droit commun et d'autres sont inférieurs à ce niveau mais supérieurs au niveau minimum de droit commun.

Ils ne font pas actuellement l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun.

Ils font actuellement l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun.

Abattements supérieurs au niveau maximum

Abattements inférieurs au niveau maximum mais supérieurs au niveau minimum de droit commun

La commune a le choix entre :

- ne pas prendre de délibération : la situation actuelle sera maintenue ;

- rapporter purement et simplement la délibération antérieure : le montant des abattements sera alors rapproché au niveau maximum de droit commun par parts égales sur cinq ans ;

- rapporter la délibération antérieure et fixer les conditions dans lesquelles les abattements actuels seront ramenés progressivement à un niveau de droit commun ou fixer immédiatement les abattements de droit commun applicables.

La commune peut :

- ne pas prendre de délibération : le rapprochement par rapport au niveau maximum des abattements de droit commun sera achevé ;

- prendre une délibération, soit pour interrompre le processus et maintenir le niveau des abattements en valeur absolue, soit, en application de l'article 90-ll de la loi de finances pour 1994, pour fixer les nouvelles conditions dans lesquelles elle entend passer au régime de droit commun.

Les modalités prévues colonne 1 sont applicables.

L'article 90-ll de la loi de finances pour 1994 ne modifie pas le régime qui leur est applicable :

- en l'absence de délibération, ces abattements demeurent inchangés en valeur absolue ;

- le conseil municipal a la possibilité d'appliquer les abattements au taux de droit commun, soit 10 %, éventuellement majorés de 1 à 10 points, de la valeur locative moyenne communale pour les deux premières personnes à charge, et 15  %, éventuellement majorés de 1  à 10 points, de cette même valeur locative pour chacune des personnes à charge à partir de la troisième.

2° Abattement général facultatif à la base

220

Le montant de l'abattement est supérieur au niveau maximum de droit commun.

Le montant de l'abattement fait l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun.

Le conseil municipal peut :

- ne pas prendre de délibération : la situation actuelle sera maintenue ;

- rapporter la délibération antérieure : le montant de l'abattement sera alors ramené au montant maximum de droit commun par parts égales sur cinq ans ;

- prendre une délibération : soit pour supprimer cet abattement, soit en application du II de l'article 90 de la loi de finances pour 1994, pour fixer immédiatement l'abattement à un niveau de droit commun ou les conditions dans lesquelles l'abattement actuel sera ramené progressivement à un niveau de droit commun.

Le conseil municipal peut prendre une délibération :

- pour interrompre le processus en cours et maintenir le niveau de l'abattement en valeur absolue ;

- pour supprimer l'abattement ;

- en application du 2ème alinéa de l'article 1411-II-5 du CGI, pour fixer immédiatement l'abattement à un niveau de droit commun ou les conditions dans lesquelles l'abattement actuel sera ramené progressivement à un niveau de droit commun.

À défaut de délibération, le rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun sera achevé.

3. Diminution de moitié de l'abattement fixé pour les enfants réputés à charge égale de chacun de leurs deux parents divorcés ou séparés

a. Principe

230

Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière. Ces abattements sont fixés en valeur absolue et revalorisés chaque année par application des coefficients fixés à l'article 1518 bis du code général des impôts.

240

Le montant de l'abattement fixé en valeur absolue est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre des parents ( article 1411 II ter 1 du CGI ).

Comme pour l'abattement pour charges de famille de droit commun, les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents sont comptabilisés en premier pour le calcul de l'abattement dès lors que le nombre de personnes à charge est supérieur à deux.Exemple d'application

250

Soit un contribuable divorcé ayant trois enfants à charge dont deux sont réputés être à charge partagée avec l'ex-conjoint.

La commune au profit de laquelle l'imposition à la taxe d'habitation est établie a maintenu les abattements pour charges de famille en valeur absolue. Leur montant s'élève à 250 € pour les deux premières personnes à charge et à 300 € pour les suivantes. Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents divorcés, le montant de l'abattement obligatoire s'élève donc à 125 € pour les deux premières personnes à charge et à 150 € pour les suivantes.

Le montant de l'abattement sera donc égal pour le redevable à 550 € ( 125 + 125 + 300 ).

II. Délibérations que peuvent prendre les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre

A. Collectivités concernées

260

Il s'agit des établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI ) dotés d'une fiscalité propre.

La part de la taxe d'habitation revenant aux syndicats de communes est répartie en tenant compte des abattements votés par chaque commune membre. Les organes délibérants de ces groupements de communes n'ont aucun pouvoir de décision en matière d'abattements de taxe d'habitation.

B. Modalités et portée des délibérations

270

Les délibérations prises par les EPCI en vue d'instituer leurs propres abattements ne concernent que la part de taxe d'habitation qui leur revient.

Ces délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre d'une année donnée pour être applicables l'année suivante ( article 1639 A bis du CGI ).

Elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.

1. Droit commun

1° Les abattements obligatoires pour charges de famille

280

Le seul fait pour les conseils délibérants visés ci-dessus d'instituer leurs propres abattements a obligatoirement pour conséquence de substituer à l'ensemble des abattements communaux, des abattements calculés par référence à la valeur locative moyenne calculée au niveau de l'EPCI.

En ce qui concerne les abattements pour charges de famille, leurs taux sont de 10 % de cette moyenne pour les deux premières personnes à charge et de 15 % pour chacune des suivantes. Mais les conseils délibérants des EPCI à fiscalité propre ont la possibilité de majorer ces taux dans les mêmes conditions que les conseils municipaux (cf. I- A ).Les abattements facultatifs à la base

290

Pour instituer l'abattement général à la base et l'abattement spécial à la base, les organes délibérants concernés doivent avoir fixé leurs propres abattements pour charges de famille. Dès lors, en effet, qu'ils décident d'instituer leur propre régime d'abattements, l'application d'un abattement pour charges de famille est, pour eux, comme pour les communes, obligatoire.

Ils peuvent dès lors instituer pour le calcul de leur part d'habitation :

- l'abattement général à la base, dont le pourcentage peut varier de 1 % à 15 % de la valeur locative moyenne de l'EPCI. À défaut, aucun abattement général à la base ne s'applique en ce qui le concerne ;

- l'abattement spécial à la base aux mêmes taux et conditions.

2. Régime applicable dans les départements d'outre-mer

300

Les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer leurs propres abattements de taxe d'habitation dans le cadre du régime applicable pour les communes et selon la procédure prévue pour les collectivités territoriales métropolitaines ( cf. I ).

Par conséquent, les délibérations de ces EPCI relatives à leurs abattements de taxe d'habitation doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.

Lorsqu'un groupement a institué ses propres abattements, ceux-ci sont calculés à partir de la valeur locative moyenne des logements du groupement .

310

Enfin, compte tenu du régime spécifique des abattements de taxe d'habitation en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, les organes délibérants de leurs collectivités territoriales ne peuvent prendre en la matière que les délibérations suivantes :

- institution simultanée des deux abattements obligatoires (pour charges de famille et général à la base) aux taux minima : il est donc impossible de dissocier ces deux abattements et, par exemple, de voter uniquement un abattement intercommunal pour charges de famille en maintenant l'abattement communal à la base ;

- institution simultanée de ces deux abattements en retenant pour l'un des deux ou pour les deux les taux majorés. Mais si le taux majoré est voté pour l'abattement à la base, cela n'a aucune incidence sur les plafonds d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation, qui restent ceux fixés par les conseils municipaux. En effet, l'article 1411-II bis du CGI autorise les conseils délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre à voter seulement leurs propres abattements de taxe d'habitation ; aucun texte n'étend cette faculté aux plafonds d'exonération.

C. Abattements applicables en l'absence de délibération

320

À défaut de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des décisions des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne des habitations de la commune.