Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-50-30-20

IF - TH – Contentieux - Cas des maisons de retraite sans but lucratif

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Lorsqu'ils sont imposés personnellement à la taxe d'habitation, les pensionnaires des maisons de retraite peuvent bénéficier, s'ils remplissent les conditions liées notamment au montant de revenus, des dégrèvements ou exonérations prévus aux articles 1414 du CGI, 1414 A du CGI et 1414B du CGI.

En revanche, lorsque les locaux d'hébergement sont imposés au nom du gestionnaire, aucun dégrèvement (ou exonération) ne peut être accordé alors même que les pensionnaires remplissent les conditions requises pour en bénéficier (cf. BOI-IF-TH-10-20-20).

Cette situation ayant une incidence sur le montant du prix de journée réclamé dans les maisons de retraite concernées, il a été décidé d'accorder, sur demande, un dégrèvement total ou partiel de l'impôt mis à la charge du gestionnaire pour les locaux d'hébergement occupés par ceux des pensionnaires qui bénéficieraient d'un dégrèvement ou d'une exonération s'ils étaient personnellement imposés à la taxe d'habitation.

I. Conditions d'octroi du dégrèvement

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Le gestionnaire doit adresser au service des impôts des particuliers dont dépend l'établissement une demande de dégrèvement accompagnée :

- d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation établi à son nom ;

- de la liste des pensionnaires :

qui résidaient dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition ;

et qui n'ont pas été personnellement imposés à la taxe d'habitation.

Cette liste doit comporter les indications relatives aux noms, prénoms, date de naissance des intéressés et à leur situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ( informations requises pour l'application des articles 1414 du CGI ou 1414 A du CGI ).

II. Calcul du dégrèvement

A. Principes applicables

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Le dégrèvement ne peut porter que sur la fraction de cotisation afférente au logement des pensionnaires (chambres ou dortoirs) à l'exclusion donc de celle due au titre des locaux communs.

Il convient d'envisager deux cas :

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Premier cas : tous les pensionnaires ont perçu en N-1 des revenus fiscaux de référence dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus au I de l'article 1417 du CGI.

Il est supposé qu'ils remplissent tous la condition d'âge prévue à l'article 1414 du CGI et qu'aucun n'est passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédent celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

Le dégrèvement porte sur la totalité de la taxe d'habitation afférente à leurs logements.

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Deuxième cas : certains pensionnaires ont des revenus fiscaux de référence supérieurs aux seuils prévus au I de l'article 1417 du CGI :

Il convient tout d'abord de calculer une cotisation moyenne par pensionnaire, en divisant le montant de la cotisation mise à la charge du gestionnaire et correspondant aux logements des pensionnaires par le nombre de ceux-ci.

Pour le décompte du nombre total de pensionnaires, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'ils occupent des chambres individuelles ou collectives. Il ne doit pas, bien entendu, être tenu compte dans ce nombre des pensionnaires qui seraient imposés personnellement à la taxe d'habitation pour le logement qu'ils occupent dans la maison de retraite.

Le montant du dégrèvement doit tenir compte des exonérations ou réductions de taxe d'habitation prévues aux articles 1414 du CGI, et 1414 A du CGI qui auraient bénéficié, s'ils avaient été imposés personnellement à la taxe d'habitation, aux pensionnaires dont le revenu fiscal de référence au titre de l'année précédente ( cf. BOI-IF-TH-10-60-10-20 ) n'excède pas les seuils visés à l'article 1417 du CGI.

Les modalités de calcul du dégrèvement accordé à ce titre sont données dans l'exemple ci-après.

B. Exemple de calcul

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Données :

Soit une maison de retraite dont la cotisation de taxe d'habitation émise au titre de N s'élève à 20 000 € dont 4 000 € correspondent aux locaux communs.

Au 1er janvier N, le nombre des pensionnaires de l'établissement était de 40, se répartissant comme suit :

- 25 dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est inférieur au seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI ;

- 10 dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est supérieur au seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI et inférieur au seuil prévu au II du même article ;

- 5 dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est supérieur au seuil prévu au II de l'article 1417 du CGI.

Aucun des pensionnaires n'est passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année N-1.

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Le montant du dégrèvement à accorder au gestionnaire se calcule comme suit :

La cotisation moyenne par pensionnaire, pour leurs logements, s'élève à :

(20 000 € - 4 000 €) / 40 = 400 €

Au titre des 25 pensionnaires dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est inférieur au seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI :

le dégrèvement s'élève à 25 x 400 € = 10 000 €

Au titre des 10 pensionnaires dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est supérieur au seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI et inférieur au seuil prévu au II du même article :

Il convient de calculer le dégrèvement auquel chacun d'eux pourrait prétendre, sur la base d'une cotisation moyenne de 400 € et compte tenu de la situation fiscale de chacun, et de majorer en conséquence le montant du dégrèvement accordé au gestionnaire.

Afin de ne pas alourdir l'exemple, la somme des 10 dégrèvements auxquels chaque pensionnaire aurait pu prétendre est donnée à 1 600 €.

Au titre des 5 pensionnaires dont le revenu fiscal de référence de l'année N-1 est supérieur au seuil prévu au II de l'article 1417 du CGI, aucun dégrèvement n'est accordé.

Le montant du dégrèvement accordé au gestionnaire est donc de :

10 000 € + 1 600 € + 0 € = 11 600 €.