IR - Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale - Taux et modalités d'application du crédit d'impôt
Nous examinerons successivement :
- le taux du crédit d'impôt (I) ;
- l'imputation et la restitution du crédit d'impôt (II) ;
- l'articulation du crédit d'impôt avec d'autres dispositifs (III).
I. Taux du crédit d'impôt
1
Il convient de distinguer :
- les logements anciens, les logements rendus habitables, les locaux non affectés à usage d'habitation transformés en logement, ainsi que les logements acquis en l'état futur de rénovation (A) ;
- les logements acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire depuis le 6 mai 2007 et avant le 1er janvier 2010, et ne bénéficiant du label « BBC 2005 » (B) ;
- les logements acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire à compter du 1er janvier 2010, et ne bénéficiant pas du label « BBC 2005 » (C) ;
- les logements acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire depuis le 6 mai 2007 et avant le 1er janvier 2009, et bénéficiant du label « BBC 2005 » (D)
- les logements acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 2009 et bénéficiant du label « BBC 2005 » (E).
A. Logements anciens, logements rendus habitables, locaux non affectés à usage d'habitation transformés en logement, logements acquis en l'état futur de rénovation
10
Le taux applicable aux intérêts versés au titre de la première annuité est de 40 %.
Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d’année, les contribuables bénéficient du taux majoré de 40 % pour les intérêts versés, le cas échéant, sur deux années d’imposition consécutives, au titre des douze premières mensualités et dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
Au titre de la deuxième à la cinquième annuité, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts payés, retenus dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
B. Logements acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire depuis le 6 mai 2007 et avant le 1er janvier 2010, et ne bénéficiant pas du label « BBC 2005 »
20
Le taux applicable aux intérêts versé au titre de la première annuité est de 40 %.
Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d’année, les contribuables bénéficient du taux majoré de 40 % pour les intérêts versés, le cas échéant, sur deux années d’imposition consécutives, au titre des douze premières mensualités et dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
Au titre de la deuxième à la cinquième annuité, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts payés, retenus dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
C. Logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire à compter du 1er janvier 2010, ne bénéficiant pas du label « BBC 2005 »
30
L'article 84 de la loi de finances pour 2010 prévoit une diminution progressive des taux du crédit d'impôt pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, qui ne bénéficient pas du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
1. Logements concernés
40
Sont concernés par cette diminution progressive des taux, les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, les logements que le contribuable fait construire ainsi que les travaux de surélévation ou d'addition de bâtiments existants qui ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal (sur ce point, voir n° 90 et 120 du BOI-IR-RICI-350-10-40).
En pratique, il s'agit :
- des logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement (voir n°s 60 et 70 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ;
- des logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés (voir n° 100 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ;
- des travaux d'addition de construction réalisés concomitamment à l'acquisition d'un immeuble achevé (voir n° 90 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ou sur un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire (voir n°120 du BOI-IR-RICI-350-10-40), dès lors que ces logements ou parties de logements neufs sont soumis au respect des dispositions de l'article L111-9 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils auraient pu être construits selon les critères permettant l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » tel que défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » mais dont le niveau de performance énergétique globale respecte seulement les exigences de la réglementation en vigueur et ne disposent donc pas du label.
2. Logements non concernés par cette diminution progressive des taux
50
- les logements anciens. En conséquence, lorsque l'acquisition d'un logement ancien s'accompagne de travaux de surélévation ou d'addition de construction, les intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition du logement ouvrent droit au crédit d'impôt au taux applicable aux logements anciens et ceux afférents aux travaux de surélévation ou d'addition de construction ouvrent droit au crédit d'impôt au taux applicable aux logements neufs (sur la différenciation des taux, il convient de se rapporter au BOI-ANNX-000024).
Lorsque les travaux de surélévation ou d'addition de construction sont financés par le prêt également destiné à financer l'acquisition du logement, il convient de déterminer un prorata entre la part du prêt relative aux travaux et celle relative à l'acquisition afin d'appliquer le taux du crédit d'impôt aux intérêts du prêt afférents à chaque opération.
Dans cette situation, lorsque l'addition de construction bénéficie du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » définie au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », seule la part des intérêts relatifs à ces travaux est prise en compte au titre des sept premières annuités de remboursement.
Cette situation n'emporte aucune conséquence sur la détermination de la base du crédit d'impôt, ni sur la détermination du plafond annuel des intérêts pris en compte.
Lorsque l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de surélévation ou d'addition de construction font l'objet d'un prêt distinct, chacun des deux prêts, qui ouvrent droit au crédit d'impôt dans les conditions de droit commun, suivent les règles propres à chaque opération s'agissant notamment du taux applicable et du nombre d'annuités de remboursement éligibles au crédit d'impôt. S'agissant du plafond annuel de la base du crédit d'impôt, il est rappelé qu'il ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne seule et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune et que le montant des intérêts éligibles au crédit d'impôt au taux le plus élevé s'impute en priorité.
Dans cette situation, et sous réserve que le logement initial reste occupé pendant la réalisation des travaux, la condition relative à l'affectation à l'habitation principale sera réputée remplie pour l'ensemble de l'unité d'habitation, y compris l'addition de construction, dès la mise à disposition des fonds afférents au prêt destiné à financer les travaux d'addition de construction ;
- les travaux d'amélioration ou d'aménagement interne des logements (aménagement de cuisine, de salles de bains…) (sur ce point, voir n°s 90 à 130 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ;
- les travaux qui ont pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des locaux préexistants tels que l'aménagement des combles ou la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation (sur ce point, voir n°s 90 à 130 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ;
- les logements situés dans les départements d'outre-mer (voir n° 120 du BOI-IR-RICI-350-10-20-20) ;
- les logements acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (voir n° 80 du BOI-IR-RICI-350-10-40) ;
- les locaux non affectés à usage d'habitation ou inhabitables qui sont transformés en logement (voir n° 140 du BOI-IR-RICI-350-10-40).
3. Taux applicables
60
Pour ces logements neufs concernés par la diminution progressive, les taux du crédit d'impôt sont respectivement ramenés à :
- 30 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 15 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 10 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2011.
4. Évènement à retenir pour déterminer les taux applicables
70
S'agissant des logements neufs ou acquis en l'état futur d'achèvement, la date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat. Pour les logements que le contribuable fait construire ou les travaux d'addition de construction visés au n° 40, la date de réalisation de l'investissement à retenir est celle de la déclaration d'ouverture de chantier.
Les taux du crédit d'impôt applicables (ainsi que le nombre d'annuités éligibles) en fonction de la date de l'acquisition ou de la construction ainsi définie sont récapitulés dans les tableaux figurant au BOI-ANNX-000024.
D. Logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable a fait construire depuis le 6 mai 2007 et avant le 1er janvier 2009, bénéficiant du label « BBC 2005 »
80
Le taux applicable aux intérêts versés au titre de la première annuité est de 40 %.
Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d’année, les contribuables bénéficient du taux majoré de 40 % pour les intérêts versés, le cas échéant, sur deux années d’imposition consécutives, au titre des douze premières mensualités et dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
Au titre de la deuxième à la cinquième annuité, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts payés, retenus dans la limite des plafonds mentionnés aux n° 150 et s. du BOI-IR-RICI-350-20-10-10.
E. Logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 2009, bénéficiant du label « BBC 2005 »
90
Conformément aux dispositions du 1° du V de l’article 200 quaterdecies du CGI, le taux du crédit d’impôt applicable aux intérêts versés au titre des sept premières annuités est de 40 % pour les logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur.
II. Imputation et restitution
A. Imputation du crédit d’impôt
100
Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de chacune des années éligibles. Cette imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du CGI ;
- des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
B. Restitution du crédit d’impôt
110
Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.
La somme à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d’impôt lorsque le contribuable n’est pas imposable.
La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaire.
Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l’administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor.
La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).
III. Articulation avec d'autres dispositifs
A. Cumul avec certains prêts aidés, et notamment le prêt à 0 % (prêt à taux zéro - PTZ)
120
Le crédit d’impôt en faveur des intérêts d’emprunt supportés à raison de l’acquisition ou de la construction de l’habitation peut s’appliquer aux contribuables qui bénéficient par ailleurs de l’avance remboursable ne portant pas intérêt (prêt à 0 % ou PTZ) prévue à l’article 244 quater J du CGI ou d’autres prêts aidés d’accession à la propriété. Dans cette situation, le crédit d’impôt est calculé sur les intérêts supportés par les bénéficiaires au titre des prêts complémentaires qu’ils ont souscrits en sus du prêt à 0 % (PTZ).
Les prêts complémentaires s'entendent de tous ceux, quelle que soit leur dénomination (prêt immobilier ordinaire, prêt épargne-logement...), qui concourent, avec l'avance remboursable, au financement de l'acquisition ou de la construction du logement ou, le cas échéant, des travaux assimilés à une telle construction.
Rappel : le cumul n'est plus possible depuis la réforme du régime des aides en faveur de l'accession à la propriété résultant de l’article 90 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) qui a institué, à compter du 1er janvier 2011, un dispositif unique prenant la forme d’un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro +, ou « PTZ + »), codifié sous les articles L31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ouvrant droit pour les établissements de crédit distributeurs à un crédit d’impôt codifié sous l’article 244 quater V du CGI, et cela en substitution des différentes aides existantes, dont le crédit d’impôt sur les intérêts des prêts versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.
B. Non-cumul avec la réduction d’impôt en faveur de l’acquisition d’une résidence principale située outre-mer
130
Le crédit d’impôt, prévu à l’article 200 quaterdecies du CGI en faveur des intérêts d’emprunt supportés à raison de l’acquisition ou de la construction de l’habitation ne peut s’appliquer, au titre d’un même logement, aux contribuables qui bénéficient par ailleurs des dispositions prévues au a du 2 de l’article199 undecies A du même code.
Ainsi, en cas d’acquisition ou de construction d’un logement affecté à l’habitation principale qui remplirait l’ensemble des conditions requises pour chacun de ces deux dispositifs, le contribuable doit opter pour celui dont il souhaite bénéficier au titre de ce logement. Ce choix se manifeste lors de la déclaration de revenus de l’année pour laquelle il demande le bénéfice de l’avantage fiscal pour la première fois.
Par ailleurs, il est précisé qu’un même contribuable peut bénéficier alternativement de ces deux dispositifs au titre de résidences principales distinctes, acquises ou construites successivement.
C. Articulation avec le crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI
140
Lorsqu’un contribuable acquiert un logement répondant aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », il peut, sous réserve de remplir les conditions d’application propres à chacun des avantages fiscaux concernés, bénéficier à la fois :
- du crédit d’impôt « développement durable » prévu à l'article 200 quater du CGI ;
- de la majoration du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quaterdecies du CGI relative aux logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur qui est commentée dans le présent chapitre.
A cet égard, il est rappelé que la base du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI n’inclut pas les intérêts d’emprunt exposés en vue de l’acquisition de l’équipement, qu’il s’agisse d’un équipement éligible acquis isolément ou d’une quote-part du prix du logement neuf correspondant à un équipement éligible (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280).
D. Plafonnement global des avantages fiscaux
150
En application de l'article 200-0 A du CGI, le montant cumulé de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits d'impôt) dont bénéficie le foyer fiscal à raison de dépenses payées, d'investissements réalisés ou d'aides accordées parmi lesquels le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI ne peut pas procurer une réduction du montant de l’impôt dû supérieure à une certaine somme (voir BOI-IR-LIQ-20-20-10).