Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-10

BNC –Régimes sectoriels – Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique revenus provenant de la pratique d'un sport - Régime spécial -

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Les dispositions de l'article 93-1 quater du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d'imposition des revenus non salariaux – lorsque leur montant est connu avec certitude – de celles appliquées aux revenus salariaux.

Mais, ce rapprochement n'a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs, conservent leur caractère de revenus non commerciaux.

Par un arrêt du 9 octobre 1990 (n° 895), la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 1973, que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux même si leur base d'imposition est déterminée selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux, avec les garanties qu'elle comporte.

Cette décision transpose aux écrivains et compositeurs la solution dégagée par le Conseil d'État pour les agents généraux d'assurances dans un arrêt du 27 novembre 1987 (n° 49 581) [cf. BOI-BNC-SECT-10-10].

En conséquence, les écrivains et compositeurs soumis à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur pièces doivent bénéficier de toutes les garanties attachées à cette procédure et notamment de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle est demandée.

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Les bénéficiaires des produits de droits d'auteur visés à l'article 93-1 quater du CGI ont la faculté de se placer sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des revenus non commerciaux.

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Le régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI ne concerne qu'une catégorie précise de recettes : celles provenant de droits d'auteurs intégralement déclarés par des tiers.

Les autres revenus perçus par les écrivains et les compositeurs demeurent imposables dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les dispositions de l'article 93-1 du CGI, sauf application, sur option, des dispositions de l'article 100 bis du CGI.

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L'étude porte sur :

- le champ d'application du régime spécial (Section 1, cf. BOI-BNC-SECT-20-10-10) ;

- les conditions de son application et les modalités d'imposition (Section 2, cf. BOI-BNC-SECT-20-10-20) ;

- les obligations des contribuables (Section 3, cf. BOI-BNC-SECT-20 10 30) ;

- les frais professionnels exposés par les écrivains et compositeurs (Section 4, cf. BOI-BNC-SECT-20-10-40).

- la faculté d'opter pour le régime de droit commun applicable aux BNC (Section 5, cf. BOI-BNC-SECT-20-10-50)