Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-30-20

PAT - ISF - Assiette - Exonérations des biens professionnels - Professions exercées dans le cadre d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu - Régime des parts ou actions de sociétés

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Aux termes du premier alinéa de l'article 885 O du code général des impôts (CGI), les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu et visées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI sont considérées comme des biens professionnels lorsque le redevable y exerce son activité professionnelle principale.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 O du CGI, les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 885 O du CGI, sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis du CGI pour avoir la qualité de biens professionnels.

I. Conditions relatives à la société

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Les parts dont le redevable a la propriété doivent être détenues dans une société revêtant l'une des formes énumérées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI. Il s'agit notamment :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés en commandite simple à concurrence des droits des commandités ;

- des sociétés civiles qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- des sociétés en participation et des sociétés créées de fait, en ce qui concerne les droits des associés indéfiniment responsables et dont l'identité a été révélée à l'administration ;

- des sociétés à responsabilité limitée de famille qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- des exploitations agricoles à responsabilité limitée  ;

- des sociétés civiles professionnelles qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

II. Conditions relatives à l'activité de l'associé

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Le propriétaire des parts visées à l'article 885 O du CGI doit exercer dans la société des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective.

A. L'activité doit être exercée à titre professionnel

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Les parts de sociétés de personnes ne constituent un bien professionnel que si le redevable exerce une profession, c'est-à-dire réalise habituellement des opérations lucratives, dans le cadre de la société.

D'une manière générale, la profession consiste dans l'exercice à titre habituel d'une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole et qui procure à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. Bien entendu, cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles.

Les personnes qui exercent dans la société une activité salariée ne sont pas concernées car cette activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 885 O précité.

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En ce qui concerne le cas particulier de parts de société civile agricole possédées par une personne majeure sous tutelle, cf. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10.

B. L'activité doit être exercée à titre principal

1. Principe

50

Pour déterminer si les fonctions professionnelles sont exercées à titre principal, il convient en premier lieu d'examiner, comme dans le cas des professions exercées sous la forme individuelle, si ces fonctions constituent l'essentiel des activités économiques du redevable. Si ce premier critère ne peut être utilisé, est retenue la fonction qui procure au redevable la plus grande partie de ses revenus professionnels.

2. Activités soit similaires, soit connexes et complémentaires

60

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du CGI ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

C. L'activité doit être exercée de manière effective

70

Dans un arrêt du 6 avril 1999 (Cass. com du 6 avril 1999, 97-12.974), la Cour de cassation a jugé que la qualité de commerçant attribuée par l'article L221-1 du code du commerce à l'associé d'une société en nom collectif ne suffit pas à établir que l'intéressé exerce effectivement et à titre principal, au sein de cette société, une activité professionnelle et, partant, à en déduire que les parts qu'il détient dans cette personne morale constituent des biens professionnels au sens de l'article 885 O du CGI.

La Cour de cassation confirme la doctrine administrative selon laquelle le propriétaire de parts de sociétés visées à l'article 885 O du CGI doit exercer, dans la société, son activité professionnelle principale de manière effective.

80

Le respect de cette condition d'application de l'exonération au titre des biens professionnels doit, en outre, être apprécié concrètement, la loi ne prévoyant en effet en ce domaine aucune présomption d'exercice effectif d'une activité.