Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-30-30-40

PAT - ISF - Assiette - Exonération des biens professionnels - Profession exercée dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés - Rachat d'entreprise par les salariés (RES)

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Des règles particulières sont prévues à l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI) pour les titres détenus à la suite d'un rachat d'entreprise par les salariés pour qu'ils soient considérés comme des biens professionnels.

I. Rachats intervenus jusqu’au 31 décembre 1991

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En application du dixième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du CGI, les parts ou actions acquises ou souscrites par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du CGI sont des biens professionnels dans la limite de cent cinquante mille euros pendant la période au cours de laquelle la société holding bénéficie du régime spécial prévu à ces articles.

Remarque : Les dispositions de l'article 220 quater du CGI s'appliquent aux rachats effectués antérieurement au 15 avril 1987, celles de l'article 220 quater A aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991 (cf DB 4 H 542 n°68 et s.).

20

Pour bénéficier de cette exonération, le salarié doit exercer son activité professionnelle à titre principal dans la société rachetée. Cette condition sera supposée remplie si la rémunération perçue au titre des fonctions exercées dans la société rachetée représente plus de la moitié des revenus professionnels de l'intéressé.

30

Pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A du CGI, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 % par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière. Il en est de même pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

40

Par ailleurs, lorsque les droits dans le capital de la société créée pour le rachat sont détenus par l'intermédiaire d'une société en nom collectif ou une société civile dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du c du II de l'article 220 quater A du CGI, l'exonération partielle s'applique aux parts détenues par les salariés dans cette société.

50

L'exonération dont bénéficient les salariés concernés ne comporte pas de conditions relatives à la nature des fonctions exercées, ni au taux de détention par le redevable du capital de la société rachetée.

60

Les parts ou actions acquises dans la société créée pour le rachat sont qualifiées de biens professionnels dans la limite de cent cinquante mille euros. La dette contractée, le cas échéant, pour l'acquisition de ces parts ou actions, est déductible de l'actif brut du redevable dans les mêmes proportions que la valeur des parts ou actions soumise à l'impôt.

Exemple :

Soit un salarié qui détient une participation de 600 000 € dans une société créée pour racheter l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions. Pour acquérir cette participation il a contracté un emprunt de 300 000 €.

Cette participation sera retenue dans la base taxable aux conditions suivantes :

- valeur brute de la participation 600 000 €

- fraction qualifiée de bien professionnel 150 000 €

Actif brut 450 000 €

- dette déductible 300 000 € x 3/4 225 000 €

Actif net taxable 225 000 €

70

La qualification de biens professionnels cesse d'être applicable lorsque le salarié n'exerce plus son activité professionnelle principale dans la société rachetée ou lorsque la société créée pour le rachat cesse de bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI.

80

En pratique, il est admis que l'exonération s'applique également lorsque le holding a opté pour le régime défini à l'article 223 A du CGI si les conditions prévues aux articles 220 quater et 220 quater A du même code sont satisfaites jusqu'au moment où il aurait cessé de bénéficier de ces dispositions.

II. Rachats intervenus à compter du 1er janvier 1992

90

Aucune mesure particulière n'est prévue en matière d'ISF pour l'appréciation du caractère professionnel des titres acquis ou souscrits par un salarié à compter du 1er janvier 1992.

Cela étant, les parts ou actions acquises ou souscrites par un salarié lors de la constitution d’une société crée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise sont susceptibles d’être qualifiées de biens professionnels dans les conditions de droit commun.