Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/05/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures afférentes aux modalités de récupération de la TVA - Remboursements de crédits non imputables

1

Les commentaires de l'article 271-IV du code général des impôts (CGI) relatif au remboursement de la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sont exposés au BOI-TVA-DED-50-20-10.

Ne sont donc examinées que les formalités à accomplir pour obtenir le remboursement.

10

Les redevables qui désirent obtenir le remboursement de crédits non imputables doivent en faire la demande en utilisant les imprimés disponibles sur le site http://www.impots.gouv.fr.

Les formulaires utilisés sont les suivants :

- modèle n° 3519 (Cerfa n° 11 255*11) susceptible d'être employé par toutes les entreprises ;

- modèle n° 3559-SD (Cerfa n°10092*08) réservé aux demandes de remboursement présentées par un assujetti établi dans un pays hors de l'Union européenne et ne réalisant pas d'opérations imposables en France ;

- modèle n° 3559-BIS-SD (Cerfa n°10633*06) réservé aux demandes de remboursement présentées par un assujetti étranger dans le cadre de la représentation fiscale ponctuelle ou du mandat fiscal ponctuel.

20

Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et les agriculteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture effectuent directement leur demande de remboursement sur l'imprimé de déclaration annuelle de régularisation lorsqu'ils utilisent la procédure générale.

30

Enfin, l'octroi du remboursement peut, dans certains cas être subordonné à la présentation d'une caution (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-10-30).

I. Cas général : l'imprimé n° 3519

40

L'imprimé n° 3519, qui se présente sous la forme d'un feuillet double du format habituel, a été conçu de manière à pouvoir être utilisé pour les deux procédures de remboursement (procédure générale et procédure spéciale « exportateurs ») prévues par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI.

A. Conditions d'utilisation

50

Cet imprimé de demande de remboursement est destiné à être utilisé :

- par les entreprises placées sous le régime du chiffre d'affaires réel normal ou ayant choisi de déclarer selon les modalités de ce régime, quelle que soit la procédure de remboursement qu'elles utilisent ;

- par les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, uniquement lorsqu'elles demandent un remboursement trimestriel constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations d'un montant au moins égal à 760 € (pour le remboursement annuel cf. II-A) ;

- par les exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration trimestrielle quelle que soit la procédure de remboursement qu'ils utilisent ;

- par les exploitants agricoles placés sous le régime des acomptes trimestriels, uniquement lorsqu'ils utilisent, en fin d'année, la procédure spéciale « exportateurs » (les demandes de remboursement selon la procédure générale s'effectuant directement sur la déclaration annuelle n° 3517 AGR - CA 12 A).

B. Établissement des demandes de remboursement

1. Utilisation de l'imprimé

60

Les demandes de remboursement, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles ou annuelles, doivent être établies en simple exemplaire et conformément aux indications figurant sur l'imprimé lui-même. Quelle que soit la procédure de remboursement utilisée, les cadres I (identification de l'entreprise) et II (demande de remboursement) doivent être servis dans tous les cas.

Les cadres III et IV sont utilisés dans les conditions ci-après.

70

Cadre III : il est servi par les entreprises qui utilisent la procédure générale de remboursement et qui sont visées aux trois premiers tirets du I-A.

80

Cadre IV : ce cadre doit être rempli par les entreprises qui ont adopté la procédure de remboursement spéciale « exportateurs ». Il est donc utilisé par les entreprises visées aux premier, troisième et quatrième tirets du I-A.

Le remboursement du crédit de taxe déductible est dans ce cas limité, pour la période considérée, au montant de la TVA décomptée fictivement sur les opérations relevant du régime du commerce extérieur de cette période (cf. BOI-TVA-DED-50-20-20-I-A-2).

Parmi ces opérations, ne doivent être ventilées au cadre IV que celles ouvrant droit à remboursement selon la procédure spéciale pour lesquelles les entreprises sont en possession de pièces justificatives exigées par la législation applicable :

- pour les exportations effectuées par le vendeur ou pour son compte, il s'agit des documents mentionnés a u BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10-II-B ;

- pour les livraisons à des personnes résidant dans un pays ou territoire tiers, il s'agit des bordereaux de vente (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-20-II) ;

- pour les livraisons faites à des exportateurs selon la procédure des achats en franchise, il s'agit des attestations des clients exportateurs ou d'une dispense de visa (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20) ;

- pour les livraisons intracommunautaires de biens, il s'agit des documents mentionnés au BOI-TVA-CHAMP-30-20-10-I-A-3 ;

- autres justificatifs de l'exonération ou de la non-imposition, en application des règles de territorialité, des opérations relevant du commerce extérieur autres que celles mentionnées ci-dessus.

90

Le choix de la procédure spéciale « exportateurs » s'exprime par le seul fait de l'envoi de la demande de remboursement qui vaut option.

En pratique le choix de la procédure de remboursement résulte de l'utilisation du cadre approprié de la demande de remboursement de crédit de taxe n° 3519.

100

Le cadre III de cet imprimé est complété par les entreprises qui utilisent la procédure générale. Dans cette hypothèse, la demande peut porter sur un mois, un trimestre civil ou une année entière.

Le cadre IV est réservé aux entreprises qui optent pour la procédure spéciale « exportateurs ». La demande peut alors être déposée mensuellement ou trimestriellement.

110

L'article 242-0 F de l'annexe II au CGI permet aux entreprises exportatrices et assimilées l'utilisation de la procédure spéciale les deux premiers mois d'un trimestre civil (ou seulement le premier ou le deuxième) et de la procédure générale le troisième mois lorsqu'elles remplissent les conditions habituelles pour bénéficier de la procédure générale en fin de trimestre.

120

Les exploitants agricoles placés sous le régime des acomptes trimestriels et les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui ne demandent pas de remboursements provisionnels en cours d'année peuvent choisir la procédure spéciale de remboursement au moment du dépôt de la déclaration de régularisation.

130

Les exploitants agricoles placés sous le régime des déclarations trimestrielles choisissent, à l'issue de chaque trimestre civil, la procédure de remboursement (générale ou spéciale) en servant le cadre approprié de la demande de remboursement de crédit de taxe n° 3519.

2. Pièces à joindre à la demande de remboursement

140

Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne doit obligatoirement être joint à la première demande de remboursement ou en cas de changement de compte. Ce relevé doit être conforme au libellé exact de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié.

150

Lorsqu'il s'agit de la première demande de restitution présentée par une entreprise nouvelle, ou sur demande du service, et seulement dans ces deux cas, la demande de remboursement n° 3519 doit être accompagnée d'un relevé des factures d'achats et de services comportant, sur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs ou prestataires de services, les date et montant de chaque facture, le montant des taxes correspondantes dont la mention est exigée par application des prescriptions de l'article 289 du CGI. Cette dernière colonne doit être totalisée.

160

La demande doit être adressée au service des impôts des entreprises en même temps que la déclaration modèle n° 3310-CA 3 (Cerfa n° 10963) ou la déclaration modèle n° 3517-S CA 12 (Cerfa n° 11417) faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé.

Afin d'accélérer le déroulement de la procédure, les entreprises sont invitées à joindre à leur demande une copie de la déclaration n° 3310-CA 3, selon le cas, au titre du mois (demande mensuelle), du trimestre (demande trimestrielle) ou des trois derniers mois de l'année (demande annuelle).

170

Par ailleurs, lorsque l'entreprise a adopté la procédure spéciale « exportateurs », le service devrait s'assurer de la réalité des opérations réalisées et exiger les pièces justificatives correspondantes. Toutefois, afin d'accélérer l'instruction des demandes de remboursement, il est admis, sauf dans le cas de demandes portant sur des sommes importantes, que les pièces justificatives ne soient pas présentées. Mais le service peut toujours, au cours de l'instruction du dossier, demander les documents mentionnés au I-B-1 § 80.

C. Dépôt des demandes de remboursement

180

Les demandes de remboursement doivent être déposées en simple exemplaire au service des impôts des entreprises dont relève l'entreprise en matière de TCA, en même temps que la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé.

190

Les entreprises soumises à l'obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TVA devront également recourir à la télétransmission (TéléTVA) pour leurs demandes de remboursements de crédits de taxe non imputable (imprimé n° 3519).

200

Le délai de présentation des demandes est précisé par les articles 242-0 C et 242-0 D de l'annexe II au CGI.

Sous le régime d'imposition du réel normal les demandes de remboursement annuel doivent être déposées dans le courant du mois de janvier pour l'année civile précédente. Les demandes de remboursement trimestriel doivent être déposées au cours du mois suivant le trimestre civil considéré, c'est-à-dire en avril, juillet ou octobre. Les demandes de remboursement mensuelles doivent être déposées au cours du mois suivant le mois civil considéré, sous la condition que le montant de crédit de taxe déductible soit au moins égal à 760 € (article 242-0-C de l'annexe II au CGI).

210

De même, les redevables imposés sous le régime du réel simplifié, peuvent demander le remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque le montant est au moins égal à 760 €. Ces remboursements ont un caractère provisionnel. Lors du dépôt de la déclaration annuelle, les redevables visés déterminent exactement pour l'année civile écoulée, soit le montant de la TVA nette due, soit le crédit de TVA déductible non imputée.

220

Quant aux exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration trimestrielle, ils doivent solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible non imputable dans les mêmes conditions que celles réservées aux redevables placés sous le régime du réel normal.

II. Autres imprimés de demande de remboursement

A. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition

230

L'article 242-0 C de l'annexe II du CGI adapte les dispositions du régime général aux modalités spécifiques au régime simplifié d'imposition. Pour les entreprises placées sous ce régime d'imposition et dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le crédit de taxe déductible ressort de leur déclaration annuelle n°3517-S CA12. Ces entreprises ne déterminent, en effet, qu'annuellement le montant de la TVA brute et celui de la TVA déductible sur achats et frais généraux, alors qu'elles procèdent chaque mois ou chaque trimestre au décompte de la TVA déductible sur investissements.

240

Comme les entreprises imposées selon le régime du chiffre d'affaires réel normal, celles qui sont soumises au régime simplifié d'imposition peuvent obtenir non seulement un remboursement annuel mais également des remboursements trimestriels.

1. Remboursement annuel

250

Lors du dépôt de la déclaration annuelle n° 3517 S-CA 12 (année civile) ou 3517-CA12 E (option pour un exercice décalé), les entreprises déterminent exactement pour l'année écoulée, soit le montant de la TVA nette due, soit le crédit de TVA déductible non imputée.

Cette détermination tient compte du montant des remboursements trimestriels provisionnels obtenus portés sur la déclaration annuelle. Si un excédent de remboursement est constaté, l'entreprise doit procéder à son reversement.

260

Si un excédent de crédit est constaté, elle peut en demander le remboursement total ou partiel dès lors qu'il est supérieur à 150 € (cf. BOI-TVA-DED-50-20-10-II-A), en utilisant le cadre réservé à cet effet de la déclaration annuelle de régularisation n° 3517-S CA12 ou CA12 E. Cette déclaration doit alors être déposée en double exemplaire auprès du service des impôts des entreprises dont dépend l'entreprise.

270

Les éventuels excédents de versements d'acomptes sont remboursables quel que soit leur montant.

2. Remboursements trimestriels

280

Le III de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI dispose que, par dérogation aux dispositions du I de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI, les assujettis placés sous le régime des acomptes prévu par l'article 287-3 du CGI peuvent demander le remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.

290

Ne peut bénéficier de cette procédure de remboursement trimestriel la TVA afférente aux biens constituant des immobilisations dont l'acquisition ou la livraison est soumise à la TVA respectivement en application de l'article 256 bis (acquisitions intracommunautaires) ou de l'article 257 II (livraisons à soi-même) du CGI.

300

Ces remboursements, qui ont un caractère provisionnel, ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande, de la ou les factures (originaux) qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit (CGI, ann. II, art. 242 septies J).

B. Exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture

310

Les exploitants agricoles, placés sous le régime d'imposition des acomptes provisionnels, qui bénéficient d'un crédit de TVA non imputable peuvent en demander le remboursement dans le cadre de la procédure générale en utilisant le cadre VIII de la déclaration annuelle n° 3517 AGR-CA 12 A remarque étant faite que ces redevables n'ont droit à aucun remboursement trimestriel(cf. BOI-BOI-TVA-SECT-80-30-40-II).

320

Dans l'hypothèse où les intéressés ont choisi la procédure spéciale « exportateurs », ils utilisent aux lieu et place de ce cadre, l'imprimé de demande de remboursement de crédits de taxes n° 3519. L'option pour cette procédure résulte de l'utilisation de cet imprimé.

C. Dépôt et instruction des demandes de remboursement

330

Le dépôt et l'instruction des demandes de remboursement présentées à l'aide des imprimés autres que le formulaire de demande de remboursement de crédits de taxes n° 3519 sont effectués dans les mêmes conditions que celles qui sont souscrites sur ce dernier document (cf. I-B et C).

340

Il est rappelé qu'en application de l'article R*196-1 du Livre des Procédures Fiscales les demandes de remboursement selon la procédure spéciale « exportateurs » peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'exportation est devenue effective.

III. Cas particuliers

A. Assujettis établis hors de France et n'y réalisant pas d'opérations imposables

350

Les procédures de remboursement des crédits de TVA relatives aux demandes présentées par les assujettis en cause sont développées au BOI-TVA-DED-50-20-30 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin.

Les formalités déclaratives différent selon que l'assujetti est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en dehors de cette Union.

1. Assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne

360

S'agissant des assujettis établis dans un autre Etat membre, il appartient à chacun d'eux, ou par leur représentant dument mandaté, de présenter une demande de remboursement de TVA qui lui a été facturée en France.

Les demandes de remboursement supportés en France par un assujetti communautaire doivent être adressées à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (Service de remboursement de TVA, 10, rue du centre, TSA 60015, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex) via le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi. L'assujetti devra servir l'imprimé de demande de remboursement 3559-SD réservé aux demandes de remboursement présentées par un assujetti non établi en France. Ce dernier imprimé est présenté dans les différentes langues reconnues de l'Union européenne.

2. Assujettis établis en dehors de l'Union européenne

370

Les assujettis établis en dehors de l'Union européenne sont tenus de désigner un représentant fiscal assujetti établi en France qui effectuera les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement de la taxe en servant l'imprimé demande de remboursement de TVA n° 3559-BIS-SD réservé aux demandes de remboursement présentées par les assujettis étrangers (représentation fiscale ponctuelle, mandat fiscal ponctuel).

B. Opérations occasionnelles

380

Les redevables occasionnels peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA non imputable dans les conditions de droit commun. Toutefois ils ne peuvent exercer leur droit à déduction qu'au moment de la livraison (CGI, art. 271-I-2).

Ce dispositif s'applique en particulier aux opérations concourant à la production et la livraison d'immeubles visées à l'article 257-I-3-2° du CGI (cf. BOI-TVA-IMM).