Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/09/2013
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-30-30-20

PAT- ISF - Assiette - Exonération des biens professionnels - Profession exercées dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés - Conditions relatives à la participation détenue

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Antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2011 ( 2011-900 du 29 juillet 2011), les parts ou actions de sociétés ne constituaient des biens professionnels que pour le redevable qui possédait au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Dorénavant, conformément à l'article 39 de la loi susvisée, codifié à l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI), le seuil de 25 % sera apprécié en tenant compte des seuls droits de vote.

Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence pour les personnes désignées à l'article 62 du CGI :

- à la suite d'une augmentation de capital sous réserve que le redevable respecte certaines conditions ;

- ainsi que lorsque la valeur des parts ou actions détenues directement par le redevable excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause.

I. Cas général : détention de 25 % au moins des droits de vote

A. Le groupe familial

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Pour l'application du seuil de 25 %, il est tenu compte des titres qui appartiennent au redevable et à l'une ou à plusieurs des personnes suivantes :

- son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ;
- ses ascendants, ses descendants et ses frères et sœurs ;
- les ascendants, descendants et frères et sœurs de son conjoint ou concubin notoire.

Dès lors qu'il a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits que les enfants légitimes, l'adopté simple est assimilé aux descendants.

1. Incidences des régimes matrimoniaux

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Les parts ou actions détenues en propre par les ascendants, les descendants et les frères et sœurs du redevable ou de son conjoint sont à prendre en compte en totalité pour l'appréciation du seuil de 25 %.

Par ailleurs, les parts ou actions dépendant de la communauté conjugale des ascendants, des descendants, des frères ou sœurs du redevable ou de son conjoint qui, conformément aux règles de droit civil, leur appartiennent conjointement et pour le tout avec leurs épouses ou époux, sont à retenir en totalité (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1992, 90-16473) .

Cette décision, rendue en matière d’IGF, est transposable à l’ISF.

30

En revanche, les parts ou actions appartenant en propre aux conjoints des descendants et des frères et sœurs du redevable ou de son conjoint ne peuvent être retenues pour l'appréciation du seuil de 25 %.

2. Groupe familial comportant plusieurs redevables dirigeants

40

Les titres appartenant à une personne parente du redevable au sens du 2° de l'article 885 O bis du CGI et retenus pour apprécier l'importance de la participation de ce redevable dans la société, peuvent simultanément être retenus pour apprécier l'importance de la participation d'un autre redevable du groupe familial, et notamment du propriétaire des titres lui-même, dans la même société.

Bien entendu le second redevable doit exercer lui aussi l'une des fonctions de direction énumérées par la loi dans la société.

3. Absence d'incidence sur la détermination du patrimoine de chacun

50

Les parts détenues par l'intermédiaire du groupe familial sont retenues uniquement au regard du seuil de 25 %. Le patrimoine de chaque redevable comprend bien entendu les seules actions détenues personnellement par les personnes visées à l’article 885 A du CGI et leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de ceux-ci (CGI, art. 885 E ; cf. BOI-PAT-ISF-30-10).

Exemple :

M. X est directeur général de la société S. Son beau-père est également président du conseil d'administration de la même société. Le capital de la société S est réparti de la façon suivante :
M. X : 16 % ;
L'épouse soumise à imposition commune de M. X : 10 % ;
Le beau-père de M. X : 20 % ;
Divers porteurs : 54 %.M. X est, au regard de l'article 885 O bis du CGI, considéré comme détenant 46 % des actions, compte tenu des actions de son épouse et de son beau-père. Le beau-père de M. X peut également tenir compte de ses propres actions et de celles de sa fille : sa participation s'élève donc à 30 %.

Les droits sociaux de la société S constituent des biens professionnels à concurrence :
- de 26 % du capital social pour le foyer fiscal de M. X (16 % + 10 %) ;
- de 20 % pour celui du beau-père de M. X.

B. Titres détenus par l'intermédiaire d'une société

60

Afin d'assurer à l'impôt de solidarité sur la fortune une certaine neutralité à l'égard des différentes formes d'organisation du capital et des structures d'entreprises, le 2° de l'article 885 O bis du CGI précise que les titres détenus par le redevable ou par les membres de son foyer fiscal dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle il exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

Les redevables peuvent donc, pour l'application de la condition tenant au minimum de 25 % prévue à l'article 885 O bis du CGI  déjà cité, tenir compte des droits qu'eux-mêmes, leur conjoint ou concubin notoire et les membres du groupe familial visés au même article détiennent par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont ils sont associés ou actionnaires dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Il en va ainsi, quels que soient l'importance de la participation détenue dans la société interposée, la forme juridique de celle-ci et son objet social (sociétés ayant une activité professionnelle propre, holding animatrice de ses filiales ou sociétés de portefeuille gérant son patrimoine mobilier ou immobilier).

Ces règles sont applicables lorsque l’associé dirigeant de la filiale et les membres de son groupe familial détiennent dans le capital de la société holding des droits en usufruit (RM Dejoie, Sénat 6 février 1997, QE n° 17000,

70

La limitation de la détention indirecte à un seul niveau d'interposition implique :
- d'une part, que l'ensemble des filiales directes d'une même société peuvent se trouver concernées, mais non les sous-filiales (ou au-delà), sous réserve de la similitude ou de la connexité et complémentarité de leurs activités ;
- d'autre part, que si une même société se trouve être simultanément la filiale de plusieurs sociétés dont le redevable détient des actions ou parts sociales, la détention indirecte peut être recherchée à travers les diverses sociétés participantes.

Exemple 1 :

Le capital d'une société X est détenu à 30 % par M. A. Cette société détient 40 % d'une société filiale B ; M. A détient en outre 13 % de la société B, société dans laquelle il exerce sa seule activité professionnelle de PDG. Le taux de détention de B par M. A est de :
- détention directe : 13 % ;
- détention indirecte : 40 % x 30 % = 12 % ;
- détention totale : 13 % + 12 % = 25 %.

Dans cette situation, les titres de la société possédant une participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions, et qui sont la propriété personnelle de celui-ci, sont exonérés à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société que représente cette participation.

La fraction exonérée de la valeur des titres de sociétés interposées s'obtient donc par la formule suivante :

(Valeur des titres de la société interposée) x [ ( Valeur de la participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions) / (Actif brut de la société interposée) ]

Exemple 2 :

M. X possède 40 % de la société anonyme A qui a une filiale F à 50 %. Il détient directement 10 %  de F dans laquelle il exerce les fonctions de président. Les titres de F, qui sont détenus directement pour 10 %, et indirectement pour 20 % (50 % x 40 %) sont des biens professionnels dans la mesure où le seuil de 25 % minimum est atteint (30 % en l'occurrence). Les titres de A sont qualifiés de biens professionnels à hauteur de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle les fonctions sont exercées.

La cour de cassation (Cass. com, 18 janvier 2011, 10-11941) a jugé que les parts d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l'article 885 O bis du CGI.

En l’espèce, un contribuable détenait des parts de FCPE dont l’actif comprenait notamment des actions d’une société dans laquelle il détenait aussi des titres en direct. Le contribuable considérait que l’ensemble des titres détenus directement ou par le FCPE constituait un bien professionnel.

D’une part, elle estime que le fonds commun de placement ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l’article 885 O bis du CGI, dans la mesure où il n’a pas de personnalité morale.

D’autre part, elle précise que dans le cadre de ce FCPE le contribuable ne détient pas directement des actions de la société, mais des parts de ce fonds.

L’article 885 I quater du CGI exonère à compter du 1er janvier 2006 et à hauteur de 75 %  les parts de fonds commun de placement d’entreprise à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale.

80

La détention d'une participation minimum de 25 % doit porter sur les droits de vote dans les assemblées attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social.

Il convient donc de se référer au pourcentage des droits de vote détenus par le redevable et les membres de son groupe familial par rapport à l'ensemble des droits susceptibles d'être représentés.

Ainsi pour la détermination du seuil de 25 % il y a lieu de prendre en considération les droits de vote attachés :
- aux actions ordinaires ;
- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;
- aux certificats de droits de vote.

Remarque. :

Il n'est pas tenu compte des bons de souscription d'actions qui n'ont pas été exercés, ni des obligations convertibles en actions qui n'ont pas été converties. En revanche, les parts ou actions ordinaires détenues en usufruit sont retenues pour apprécier les droits de vote .

Exemple :

Soit une société dont le capital est composé de la manière suivante :
- actions ordinaires (A.O.) 500
- actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (A.D.P.S.D.V.) 300
- actions à droit de vote double (A.V.D.) 500
- certificats d'investissements (C.I.) 100
- certificats de droits de vote (C.D.V.) 100

Un redevable qui exerce dans cette société des fonctions de direction ouvrant droit à la qualification de biens professionnels détient dans cette société les actions suivantes :
- actions ordinaires (A.O.) en pleine propriété 200
- actions ordinaires (A.O.) en usufruit 100
- certificats d'investissements (C.I.) 100

Le pourcentage des droits de vote détenus par le redevable doit être déterminé en tenant compte du nombre total des droits de vote que représentent les titres composant le capital de la société. En l'occurrence, il est de :

[A.O. (200 + 100)] /  [A.O. (500) + A.V.D. (500 x 2) + C.D.V. (100)] = 300 / 1 600 arrondi à 19 %.

Dans ce cas, le redevable ne peut bénéficier de la qualification de bien professionnel dès lors que le taux de détention des droits de vote n'atteint pas 25 %.

C. Date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le seuil de 25 %

90

Pour apprécier si une personne possède 25 % des droits de vote, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition même si l'exercice de l'entreprise ne coïncide pas avec l'année civile.

Les variations du pourcentage de participation en cours d'année n'entrent pas en considération.

D. Cas particulier des fusions, scissions de sociétés et apports partiels d'actif

100

Si une fusion ou opération assimilée a eu lieu entre deux sociétés au cours de l'année précédant celle de l'imposition, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû, s'il y a lieu, par les associés de ces sociétés, est déterminée, en consistance et en valeur, à la date du 1er janvier suivant l'opération. Par suite, seules les parts ou actions détenues à cette date dans la société bénéficiaire des apports sont prises en considération. Toutefois, des règles particulières tenant compte de la spécificité des fusions et opérations assimilées sont admises pour l'appréciation du caractère professionnel de ces droits sociaux (cf. BOI-PAT-ISF-30-30-30-30).

Enfin, si une opération de ce type est réalisée au cours de l'année d'imposition elle-même, les clauses éventuelles de rétroactivité qu'elle peut comporter sont sans incidence au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.

II. Exceptions relatives au seuil de détention de 25 %

Les exceptions relatives au seuil de détention de 25 % concernent les situations d'augmentation de capital, les personnes mentionnées à l'article 62 du CGI, ainsi que les participations représentant plus de 50 % du patrimoine du redevable.

A. Augmentations de capital

110

A compter de l'ISF 2012, une dérogation à l'exigence du seuil de détention minimal de 25 % des droits de vote est introduite en cas d'augmentation de capital.

L'article 885 O bis du CGI prévoit que le respect de ce seuil de 25 % n'est pas exigé si les conditions suivantes sont réunies :

- le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l'opération ;

- à la suite de l'augmentation de capital, le redevable doit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire au moins 12,5 % des droits de vote ;

- le redevable doit avoir conclu un pacte avec d'autres associés afin de représenter ensemble au moins 25 % des droits de vote et d'être en mesure d'exercer un pouvoir d'orientation dans la société.

B. Personnes mentionnées à l'article 62 du CGI

120

Le huitième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du CGI précise que la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. Il s'agit :
- des gérants majoritaires statutaires de SARL ;
- des associés de sociétés de personnes ou des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- des gérants de sociétés en commandite par actions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse ou les parts de commandités détenues par un redevable bénéficient de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, dès lors que le redevable exerce la fonction de gérant commandité et reçoit à ce titre une rémunération qui excède 50 % de ses revenus professionnels, les actions de commanditaires détenues, le cas échéant, par ce redevable sont susceptibles de bénéficier de la même exonération, à la condition que ce dernier et les membres de son groupe familial détiennent, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, dans la limite d’un seul niveau d’interposition, plus de 25 % du capital de la société en commandite par actions (cf. I-§10 à 100).

C. Participation représentant plus de 50 % du patrimoine du redevable

130

Le 9e alinéa du 2° de l'article 885 O bis du CGI dispose que le seuil minimum de détention de 25 % n'est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement par un redevable excède 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable, y compris ses parts ou actions.

1. Redevables concernés

140

Il s'agit :
- des gérants minoritaires statutaires de sociétés à responsabilité limitée, soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- des dirigeants de sociétés anonymes : président, directeur général, directeur général délégué, président du conseil de surveillance, membre du directoire.

2. Parts ou actions concernées

a. Prise en compte des actions ou parts du foyer fiscal

150

Pour l’appréciation du seuil de 50 %, il est tenu compte des titres qui appartiennent au redevable et à l’une des personnes suivantes :
- son conjoint soumis à imposition commune, partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ;
- ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint ou de son concubin notoire lorsqu’ils ont l’un ou l’autre l’administration légale de ceux-ci.

En revanche, les titres détenus par les membres du groupe familial autres que ceux appartenant au foyer fiscal du redevable ne peuvent être retenus pour l’appréciation du seuil de 50 %.

b. Participations détenues par l’intermédiaire d’une société interposée

160

Afin d’assurer à l’ISF une certaine neutralité à l’égard des différentes formes d’organisation du capital et des structures d’entreprises, il est admis de prendre en compte la valeur des participations détenues par le redevable ou les membres de son foyer fiscal dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle il exerce une fonction de direction, dans la proportion de cette participation.

Les redevables peuvent donc tenir compte de la valeur des droits qu’eux-mêmes, leur conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale, détiennent par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont ils sont associés ou actionnaires, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Il en va ainsi, quels que soient l’importance de la participation détenue dans la société interposée, la forme juridique de celle-ci et son objet social.

La limitation de la détention indirecte à un seul niveau d’interposition implique que si une même société se trouve être simultanément la filiale de plusieurs sociétés dont le redevable détient des actions ou parts sociales, la détention indirecte peut être recherchée à travers les diverses sociétés participantes.

En conséquence, les titres d’une société interposée sont exonérés à la condition que la fraction de leur valeur représentative de sa participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions de direction excède bien 50 % de la valeur de son patrimoine brut taxable, y compris ces parts ou actions.

Pour l’appréciation du seuil de 50 %, la valeur des titres susceptibles d’être exonérés est retenue à hauteur de la valeur réelle de l’actif brut de la société interposée représentative de sa participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions.

La fraction de la valeur des titres des sociétés interposées, qui correspond à la fraction exonérée, s’obtient donc par la formule suivante :

[ valeur des titres de la société interposée ] x [ (valeur de la participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions) / (actif brut de la société interposée) ]

Exemple :

M. X possède 10 % de la société A, qui a, à son actif, une participation dans une filiale F dans laquelle M. X exerce une fonction de président qui lui procure son seul revenu professionnel. La participation de A dans F représente 50 M€, soit 5/6 de la valeur de son actif brut. Par ailleurs, M. X détient également une participation de 10 % directement dans F.

Le patrimoine de M. X se décompose en :
- participation inférieure à 25 % dans F : 10 M€
- participation dans A : 6 M€
- résidence principale (2 M€), valeur après abattement de 30 % : 1,4 M€
- autres biens : 2 M€
- dettes : 2 M€
La valeur brute des biens imposables est de 17,4 M€.

Le calcul du seuil de 50 % s’effectue de la façon suivante :
- valeur de la participation directe dans F : 10 M€
- valeur de la participation indirecte dans F via la société A,
( 6 M€ ) x (50 M€ / 60 M€) = 5 M€

Valeur de la participation directe et indirecte dans F 15 M€

M. X bénéficie donc de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels dès lors que :

(Valeur de la participation F) / (Valeur des biens imposables) = 15 M€ / 19,4 M€ soit 77,31 %

(les titres F et A sont inclus dans le dénominateur)

Toutefois, les titres détenus par M. X dans A ne sont exonérés qu’à hauteur de 5/6, soit 5 M€, le surplus étant imposable dans les conditions de droit commun.

c. Exercice de fonctions de direction dans deux ou plusieurs sociétés

170

Les participations dans plusieurs sociétés dans lesquelles le redevable exerce simultanément des fonctions de direction rémunérées peuvent être sous certaines conditions considérées comme un bien professionnel unique.

Pour l’appréciation du seuil de 50 %, il convient également de faire masse de la valeur des participations dans les sociétés détenues par le redevable, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée.

Bien entendu, le redevable doit exercer une fonction de direction dans chaque société et percevoir, au titre de l’exercice de l’ensemble de ces fonctions, des rémunérations dont le cumul excède la moitié de ses revenus professionnels si les sociétés ont des activités similaires ou connexes et complémentaires, et que à défaut de l'un ou de l'autre, il perçoit une rémunération normale dans chaque société.

Exemple :

M. X détient 3 participations dans les sociétés A, B et C dans lesquelles il exerce une fonction de direction.

Par ailleurs, M. X possède un patrimoine qui se décompose en :
- participation dans A inférieure à 25 % 4 M€
- participation dans B inférieure à 25 % 5 M€
- participation dans C inférieure à 25 % 7 M€
- résidence principale (2 M€), après abattement de 30% 1,4 M€
- autres biens 2,6 M€
- dettes 3 M€
La valeur brute des biens imposables est de 20 M€.

Le rapport s’établit comme suit :

(Valeur des participations professionnelles) / (Valeur de l’actif brut du patrimoine taxable) = 16 M€ / 20 M€, soit 80

La valeur des titres des sociétés A, B, C détenus par M. X excède 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable. Ces titres peuvent donc être considérés comme des biens professionnels, exonérés à ce titre d’impôt de solidarité sur la fortune.

3. Application du seuil de 50  %

180

Les parts ou actions sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur valeur au 1er janvier excède 50 % de la valeur brute des biens imposables à la même date, y compris les parts et actions en cause. Les variations de valeur des actions ou parts en cours d’année n’entrent pas en considération.

Il convient donc d'établir le rapport entre :
- la valeur brute des droits sociaux susceptibles de bénéficier de l'exonération (numérateur du rapport) ;
- la valeur brute du patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune, augmentée de la valeur brute des parts ou actions concernées (dénominateur du rapport).

La valeur brute des biens s'entend de leur valeur avant déduction du passif. Aucune des dettes n'est donc prise en compte pour l'appréciation du seuil de 50 %.