Date de début de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-70-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations des filiales

Remarque : Les formulaires cités dans ce document sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

I. Présentation synthétique des obligations

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Chaque société membre du groupe, y compris la société mère, déclare son propre résultat fiscal à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble (code général des impôts (CGI), ann. III, art. 46 quater-0 ZK).

À cet effet, elle souscrit :

- les tableaux « comptables » nos 2050-SD à 2057-SD du formulaire LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949) (II-A § 20) ;

- les tableaux « fiscaux » nos 2058-A-SD à 2059 G-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD (CERFA n° 15950) (selon ses propres obligations commentées dans le BOI-IS-DECLA-10-10-10 au II § 60 à 270) accompagnés de la fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'intégration (tableau n° 2058 FC-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD) ;

- le formulaire n° 2065-SD (CERFA n° 11084) en double exemplaire.

Chaque société membre du groupe demeure tenue au dépôt des autres documents prévus par la législation en vigueur (formulaire n° 2066-SD (CERFA n° 11087), formulaire n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081), etc.) : III § 140 à 150.

Les déclarations propres de la société mère et des filiales sont souscrites par voie électronique. Pour la déclaration d'ensemble du groupe, la société mère dépose par voie électronique la déclaration n° 2065-SD du groupe accompagnée des tableaux de la liasse « régime groupe ».

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Il convient, d'autre part, de déterminer le résultat de l'exercice de chaque société du groupe comme si elle était imposée séparément et n'avait donc jamais fait partie du groupe. Cette détermination conditionne l'utilisation des créances nées du report en arrière des déficits et le calcul de la réserve spéciale dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

À cet effet, elle souscrit des tableaux « fiscaux » n° 2058-A-bis-SD et n° 2058-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

Chaque société souscrit également un état de détermination et de suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report n° 2464-SD (CGI, article 212 bis), comme si elle était imposée séparément pendant sa période d'appartenance au groupe.

Les tableaux comptables et fiscaux de chaque société sont accompagnés :

- d'une copie du tableau n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD (établi par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble) faisant état des rectifications apportées à son résultat fiscal et à ses plus ou moins-values à long terme, pour la détermination du résultat d'ensemble. Ces éléments indiquent, le cas échéant, les retraitements apportés au résultat d'ensemble lors de la sortie d'une société du groupe ou de la cessation du régime de groupe (tableau des retraitements de sortie n° 2058-ES-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD). Toutefois, les sociétés membres d'un groupe et relevant de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ne sont pas soumises à l'obligation de fournir des copies des états spéciaux n° 2058-ER-SD et n° 2058-ES-SD ;

- de l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés en raison de leur implantation dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneurs (article 44 octies du CGI ou article 44 octies A du CGI), dans un bassin d'emploi à redynamiser (mentionné à l'article 44 duodecies du CGI), dans une zone de restructuration de la défense (mentionnée à l'article 44 terdecies du CGI), ou dans une zone franche d'activité nouvelle génération (mentionnée à l'article 44 quaterdecies du CGI).

II. Résultat à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble

A. Les tableaux « comptables »

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Le régime fiscal des groupes de sociétés a pour objet de mieux assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

Il permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 223 A du CGI.

Pour ce faire, chacune des sociétés détermine son propre résultat comptable et fiscal.

Ainsi, la société sert, dans les conditions habituelles, les tableaux « comptables » nos 2050-SD à 2057-SD du formulaire LIASSE BIC/IS.

B. Les tableaux fiscaux et la fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'appartenance au groupe

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Chaque société du groupe remplit, dans les conditions habituelles, le tableau des déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles n° 2058-B-SD de la LIASSE BIC/IS (cadres II et III) et le tableau d'affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion et d'apport n° 2059-B-SD de la LIASSE BIC/IS.

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En revanche, des corrections doivent être apportées aux tableaux n° 2058 A-SD « détermination du résultat fiscal », n° 2058-B-SD cadre I (suivi des déficits), n° 2058-C-SD « tableau d'affectation du résultat et renseignements divers », n° 2059-A-SD « détermination des plus et moins-values» et n° 2059-D-SD « affectation des plus-values à long terme » de la LIASSE BIC/IS.

Ces corrections consistent, pour la société membre :

- à plafonner :

- les plus-values nettes à long terme de l'exercice sur lesquelles peuvent être imputés les moins-values nettes à long terme et les déficits antérieurs à l'appartenance au groupe (CGI, art. 223 I, 4) ;

- le bénéfice de l'exercice sur lequel s'imputent les déficits antérieurs à l'intégration (CGI, art. 223 I, 4) ;

- à ne pas reporter les déficits et moins-values retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (CGI, art. 223 E).

1. Tableau de détermination du résultat fiscal et fiche de calcul du plafonnement

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Pour déterminer son résultat fiscal, la société sert le tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS dans les conditions habituelles à l'exception des rubriques relatives aux plus-values à long terme (lignes WV à XB) et au résultat fiscal (lignes XI à XO) qui obéissent à des règles particulières.

La société calcule ses plus-values à long terme dans les conditions de droit commun, en limite le montant imputable dans les conditions fixées par le 4 de l'article 223 I du CGI puis les impute sur les résultats passibles de l'impôt au taux réduit ou éventuellement au taux normal (BOI-IS-GPE-20-10).

a. Limitation des plus-values à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs

60

Le 4 de l'article 223 I du CGI limite les possibilités d'imputation des moins-values à long terme, des déficits sur le bénéfice et les plus-values à long terme de l'exercice.

Pour déterminer cette plus-value d'imputation, il convient

- de soustraire de la plus-value nette à long terme globale de l'exercice, le montant :

- des plus-values à long terme afférentes aux cessions intra-groupe ;

- des plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport antérieur réalisé à partir du 1er janvier 1989 et placé sous l'article 210 A du CGI, à hauteur de la plus-value d'apport en sursis d'imposition.

- d'ajouter à la plus-value nette à long terme de l'exercice, les moins-values à long terme résultant de cessions intra-groupe.

À cet effet, il convient d'utiliser le tableau de plafonnement n° 2058-FC-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD de la façon suivante :

- il convient de reporter le montant global de la plus-value nette à long terme taxable au taux qui lui est propre. Ces montants figurent dans la case B en bas du cadre B du tableau n° 2059-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ;

- indiquer, le cas échéant, les plus-values de cessions intra-groupe, y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte, dont le report d'imposition cesse du fait de leur cession selon le taux dont elles relèvent et qui sont également mentionnées au tableau des rectifications n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ;

- indiquer la fraction des plus-values correspondant à une plus-value d'apport antérieure jusqu'alors en sursis d'imposition en vertu de l'article 210 A du CGI en les distinguant selon le taux dont elles relèvent ;

- déterminer le montant des moins-values à long terme résultant de cession placées dans le champ d'application de l'article 223 F du CGI.

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La ligne 5 du tableau 2058-FC-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD permet de déterminer la plus-value nette à long terme utilisée pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme réalisés antérieurement à l'appartenance au groupe.

La société peut alors procéder à l'imputation de ces plus-values mais le total des sommes mentionnées lignes WW et XB du tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ne peut excéder le montant indiqué à la ligne 5.

b. Limitation du bénéfice pour l'imputation des déficits antérieurs

80

L'étape suivante consiste à plafonner le bénéfice sur lequel peuvent être imputés les déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe. La démarche est similaire à celle suivie pour les plus-values à long terme (II-B-1-a § 70). À cet effet, il convient de servir le tableau de plafonnement n° 2058-FC-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD de la façon suivante :

- reporter le bénéfice figurant ligne XI du tableau n° 2058 A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ou le déficit figurant ligne XJ du même tableau ;

- indiquer les profits correspondant aux abandons de créances ou aux subventions directes ou indirectes reçues d'autres sociétés du groupe lorsqu'ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net des sociétés qui les ont consentis (cette mention correspond à la ligne CJ du tableau des rectifications n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD) ;

- indiquer les plus-values ne bénéficiant pas du régime du long terme réalisées lors de cessions d'immobilisations intra-groupe, y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession (CGI, art. 223 F) ;

- mentionner respectivement les plus-values d'apport à court terme sur éléments non amortissables (CGI, art. 210 A) et les plus-values sur éléments amortissables réintégrés par la société bénéficiaire des apports ;

- reporter le montant de la plus-value de réévaluation libre des éléments d'actif ;

- indiquer les pertes résultant de cessions d'immobilisations intra-groupe, ainsi que les pertes de cessions internes de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme, y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report de déduction cesse du fait de la cession (CGI, art. 223 F) ;

- indiquer le montant du bénéfice utilisé pour l'imputation de déficits antérieurs.

Le total des sommes figurant ligne XL du tableau n° 2058-A-SD ne peut excéder ce montant.

2. Suivi des déficits

90

Les résultats de la société membre du groupe sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble. En conséquence, la société n'a pas à servir la ligne YJ du tableau n° 2058-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS relative aux déficits créés au titre de l'exercice.

Toutefois, la société continue à suivre et à apurer les déficits subis avant l'appartenance au groupe.

3. Affectation du résultat

100

La société filiale continue à servir les rubriques du tableau n° 2058-C-SD (CERFA n° 10953), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans les conditions habituelles. Elle complète le cadre « Régime de groupe » prévu pour les groupes de sociétés.

4. Détermination des plus et moins-values

110

Sur le tableau n° 2059-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS, le cas échéant sur les feuillets annexes, la société signale, en les encadrant, les éléments et montants qui font l'objet de cessions intra-groupe afin de pouvoir les neutraliser sur l'état des rectifications.

5. Charges financières nettes non admises en déduction et capacités de déduction inemployées en report antérieures à la date d'entrée dans le groupe

120

Conformément aux dispositions du c du 1 de l'article 223 I du CGI, les sociétés membres du groupe disposant de charges financières nettes non admises en déduction et de capacités de déduction inemployées, antérieures à leur date d'entrée dans le groupe, ne peuvent utiliser ces dernières à compter de leur entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables à leur sortie du groupe.

Les sociétés filiales doivent toutefois remettre un état de suivi n° 2464-SD (IV-C § 200).

C. Déclaration de résultat

130

Chaque société membre du groupe souscrit en double exemplaire une déclaration n° 2065-SD où figure, en page 1, le résultat corrigé qui a été déterminé sur le tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS et qui est retenu pour la détermination du résultat d'ensemble.

Par ailleurs, la société indique sur l'imprimé n° 2065-SD le nom de la société mère ainsi que l'adresse de son lieu d'imposition et sa date d'entrée dans le groupe.

III. Autres déclarations prévues par la législation en vigueur

140

D'une façon générale, chaque société du groupe demeure tenue à l'ensemble des obligations déclaratives prévues par le code général des impôts et ses annexes.

150

C'est ainsi que chaque société du groupe qui a encaissé des revenus de source étrangère ouvrant droit à crédit d'impôt souscrit un imprimé n° 2066-SD (CERFA n° 11087) dans les conditions habituelles. Une copie de ce document est remise à la société mère qui le joindra au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Chaque société membre du groupe qui a effectué des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche souscrit une déclaration n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) en annexe de sa déclaration de résultat. Un exemplaire de l'imprimé est remis à la société mère qui le joint au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Il en est de même pour les déclarations relatives aux autres réductions d'impôt et crédits d'impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI.

IV. Résultats et charges financières nettes déterminés comme si la société était imposée séparément

160

Chaque société membre du groupe détermine son résultat sur le modèle n° 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD comme si elle n'avait jamais été membre du groupe (CGI, art. 223 G, 3 et CGI, art. 223 L, 5).

Ce résultat sert notamment à déterminer l'utilisation des créances nées du report en arrière des déficits ainsi que la réserve spéciale constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Le montant de l'impôt sur les sociétés et des pénalités au paiement desquels la société est solidairement tenue s'apprécient en fonction du résultat retenu pour la détermination du résultat d'ensemble qui figure sur le tableau n° 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD souscrit par la société.

A. Détermination du résultat fiscal

170

Le résultat figurant sur le tableau n° 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ne tient pas compte des limitations afférentes à l'imputation des déficits et moins-values antérieurs (II-B-1 § 50 à 80).

Les principales données du tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ne sont pas affectées par le régime des groupes. Elles sont reprises et agrégées lignes E1, E2, E4 et E5 du tableau n° 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE, en particulier pour les réintégrations et les déductions.

180

Toutefois, sur l'imprimé n° 2058-A-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD les modalités d'imputation des plus-values nettes à long terme et du résultat fiscal sur les déficits et moins-values antérieurs sont différentes de celles figurant sur le tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS de l'entreprise.

En effet, la société ne procède pas aux limitations prévues par le 4 de l'article 223 I du CGI. Elle peut donc imputer l'intégralité de ses plus-values et de son résultat fiscal sur ses déficits et moins-values antérieurs à l'intégration et utiliser, de surcroît, les déficits et, retenus pour la détermination du résultat d'ensemble dans les conditions habituelles, c'est-à-dire comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.

En outre, seule la société mère est susceptible de servir la ligne F4, les sociétés membres du groupe ne pouvant opter pour le report en arrière des déficits (CGI, art. 223 G, 2).

B. Suivi des déficits ordinaires et affectation des moins-values à long terme

190

Chaque société membre du groupe procède au suivi des déficits ordinaires, et à l'affectation des moins-values nettes à long terme réalisées avant et pendant l'intégration, comme si son résultat n'était pas retenu pour la détermination du résultat d'ensemble.

Elle sert donc toutes les rubriques du tableau n° 2058-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

C. Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

200

Conformément au 5 de l'article 223 L du CGI, chaque société du groupe doit retenir le bénéfice de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail. À cette fin, chaque société du groupe doit joindre à sa déclaration de résultat des tableaux nos 2058-A-bis-SD et 2058-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

Chaque société membre doit également annexer à ces tableaux un état de détermination et de suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report n° 2464-SD, comme si elle était imposée séparément.