Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/06/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-90

ENR - Timbres et taxes assimilées - Contribution pour l'aide juridique

I. Champ d'application

A. Fait générateur, exigibilité et redevable 

1

Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2011, par dérogation aux articles 1089 A du CGI et 1089 B du CGI, une contribution pour l'aide juridique, dont le montant est fixé par l'article 1635 bis Q-I du CGI, est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance.

Elle est due par la partie qui introduit une instance (CGI, art. 1635 bis Q-II).

B. Exemptions

10

Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due (CGI, art. 1635 bis Q-III) :

- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

- par l'État ;

- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

- pour la procédure mentionnée à l'article L521-2 du code de justice administrative ;

- pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;

- pour la procédure mentionnée à l'article L34 du code électoral.

20

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées (CGI, art. 1635 bis Q-IV).

II. Paiement

30

Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, il ne peut effectuer cette opération par voir électronique, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles (article 326 quinquies de l'annexe II au CGI).

Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

40

L'article 326 quater de l'annexe II au CGI fixe les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement.

50

La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux (CGI, art. 1635 bis Q-VI).