Date de début de publication du BOI : 16/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-20-10

DJC - Organismes agréés (OA) - Création des CGA et des AA - Modalités de l'agrément - Signature de la convention

I. Parties signataires

1

La convention est conclue à la demande du centre ou de l'association.

Elle est signée par le président de cet organisme ou l'un de ses administrateurs accrédité à cet effet et le Directeur départemental ou Régional des finances publiques (DDFiP ou DRFiP) du lieu d'implantation du siège de l'organisme agréé.

10

Le transfert du siège social d'un organisme agréé pour un département autre que celui où il était précédemment établi n'est pas de nature à mettre en cause la validité de la convention.

Dans cette hypothèse, l'organisme est seulement tenu d'informer l'administration fiscale de la modification ainsi apportée à ses statuts (code général des impôts (CGI), ann. II, art. 371 EA, 3° et CGI, ann. II, art. 371 QA, 3°).

II. Forme de la convention

20

Datée et signée, la convention est rédigée, sur papier libre, en quatre exemplaires.

Après signature par les parties, trois exemplaires de la convention sont remis au centre ou à l'association. Deux d'entre eux sont destinés à être joints au dossier d'agrément.

Le DDFiP ou le DRFiP en conserve un exemplaire. Les modèles de convention sont présentés en annexe de l'arrêté du 25 novembre 2010.

III. Contenu de la convention

A. Définition des modalités de l'assistance apportée par l'administration aux centres de gestion ou associations agréés

30

Les paragraphes 1 à 4 de la convention type définissent les modalités de l'assistance apportée par l'administration au centre ou à l'association agréé.

Les modalités de l'assistance apportée et de la surveillance effectuée par l'administration sont analysées aux BOI-DJC-OA-20-40-10 et BOI-DJC-OA-20-40-30.

B. Stipulation des obligations imparties aux centres de gestion ou associations agréés

40

Les paragraphes 5 et 6 de la convention type précisent les obligations imparties au centre ou à l'association.

1. Tenue d'un registre des adhérents

50

La convention stipule l'obligation pour les centres ou les associations agréés de tenir à la disposition de l'administration, un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci ainsi que le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services.

60

Le registre des adhérents est tenu au siège du centre ou de l'association et comporte l’ensemble des adhérents, y compris ceux relevant des antennes, bureaux ou établissements secondaires.

Il est arrêté le 1er juin impérativement (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année et visé par l’administration, qui vérifie notamment que les attestations sont délivrées dans des conditions régulières et que l’effectif du centre ou de l'association n’est pas inférieur aux limites autorisées (CGI, ann. II, art. 371 B et CGI, ann. II, art. 371 N).

En effet, l’attestation délivrée par le centre de gestion ou l'association agréé au vu du registre des adhérents permet à l’adhérent de bénéficier de la taxation de ses revenus et charges à un taux non majoré, conformément aux dispositions du 7 de l’article 158 du CGI.

70

De même, l'article 371 K de l'annexe II au CGI et l'article 371 V de l’annexe II au CGI précisent que l’agrément peut être retiré notamment dans le cas où le nombre d’adhérents, tel qu’il est défini à l'article 371 B de l'annexe II au CGI et l'article 371 N de l'annexe II au CGI, est inférieur pendant plus d’un an au chiffre minimum prévu à ces articles.

Toute modification affectant la situation personnelle d’un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre doit y être mentionnée.

80

Les centres de gestion ou associations agréés peuvent, au choix, tenir le registre des adhérents manuellement ou sur support informatique.

Le registre papier est servi chronologiquement sans blanc ni altération et doit se composer de feuillets numérotés dans une série continue.

90

En cas de tenue du registre sous forme informatique et afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par le centre de gestion ou l'association agréé doit permettre un enregistrement chronologique des opérations et interdire toute suppression ou adjonction ultérieure.

A cet effet, et sur le modèle des contraintes imposées aux logiciels comptables, le registre informatisé devra respecter les principes de séquentialité (l’enregistrement chronologique des opérations) et d’irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure), ce qui implique les fonctionnalités suivantes :

- verrouillage des données saisies par le centre de gestion ou l'association agréé ;

- enregistrements informatiques modifiés seulement par création d’un nouvel enregistrement avec indication du motif (par exemple : erreur matérielle) ;

- marquage du fichier avec traçabilité (horloge, date d’enregistrement) évitant toute modification invisible de la part du centre de gestion ou de l'association agréé ;

- historisation des modifications : nom, adresse, situation familiale, activité, etc.

100

Il est précisé que l’administration ne peut en aucun cas faire usage à des fins de contrôle fiscal des informations qu’elle est amenée à recueillir dans le cadre de ses missions de surveillance des organismes agréés.

110

Les modalités de transfert des registres des adhérents en cas de transformation de centre de gestion ou d'association agréé.

Dans le cas où un organisme agréé transfère tout ou partie de son activité à un autre (par apport, fusion, absorption), ces adhérents ainsi transférés doivent figurer sur le registre de l'organisme « absorbant ».

Si ce registre est tenu manuellement, il conviendra de reporter toutes les mentions figurant sur le registre de l'organisme « absorbé ».

Toutefois, il est possible d’adjoindre au registre de « l’absorbant » des photocopies du registre du ou des organismes « absorbés » et de prévoir un système de numérotation adéquat afin d’éviter que deux adhérents aient le même numéro. A titre d’exemple, il peut être envisagé de rajouter une lettre au numéro de l’adhérent afin d’identifier son organisme d’origine. Dans ce cas, le registre de « l’absorbé » devra être arrêté et signé à la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé du transfert.

En cas de tenue informatique, l’intégration des adhérents « absorbés » devra s’effectuer sans porter atteinte à la traçabilité.

2. Autres obligations

120

Le centre ou l'association s'engage également à :

- ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ;

- respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne pas prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents ;

- à veiller au respect des dispositions contenues dans la charte des bonnes pratiques des organismes agréés dont le texte est reproduit au BOI-ANNX-000401 et à se soumettre à un contrôle de l'administration relatif à ses modalités de fonctionnement et à la qualité de ses travaux ;

- à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre des adhérents ainsi que de celui chargé du contrôle.

3. Autres stipulations

130

L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371 E de l'annexe II au CGI et l'article 371 Q de l'annexe II au CGI.

En revanche, il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 13 du LPF.

IV.   Entrée en vigueur et durée de la convention

140

L'entrée en vigueur de la convention est subordonnée à l'agrément du centre ou de l'association. La convention ne prend donc effet qu'à compter de la date de notification de l'agrément.

Conclue pour une durée de trois ou six ans renouvelable (BOI-DJC-OA-10-20-30 au II § 40 à 80), la convention cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou en cas de retrait de l'agrément.

Pratiquement la dénonciation de la convention par le DDFiP ou le DRFiP ne peut intervenir sans qu'ait été mise en œuvre la procédure de retrait d'agrément examinée au II § 50 à 100 du BOI-DJC-OA-20-40-30-30.

La dénonciation de la convention est alors prononcée en même temps que la décision de retrait d'agrément prise par le DDFiP ou le DRFiP.