Dispositions juridiques communes - Centres de gestion et associations agréés (OA) - Création des CGA et des AA - Modalités de l'agrément - Octroi et renouvellement de l'agrément des CGA et des AA
I. Octroi de l'agrément
A. Dépôt de la demande d’agrément
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La demande d’agrément est adressée au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel l’association a son siège.
Elle est établie sur papier libre, en double exemplaire, et doit se référer aux dispositions des articles 1649 quater F du code général des impôts (CGI) à 1649 quater H du CGI et des articles 371 M de l'annexe II au CGI à 371 Z de l’annexe II au CGI.
Elle doit comporter la dénomination de l’association, l’adresse de son siège social et la référence au Journal officiel rendant publique sa création.
Elle est signée par le président de l’association ou par l’un de ses administrateurs accrédité à cet effet.
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En outre, et conformément à l’article 371 R de l’annexe II au CGI, la demande est accompagnée des documents désignés à l’article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.
Ces documents, à produire en double exemplaire, sont :
- le texte des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l’association ;
- la justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association. Pour les associations dont le siège est situé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle régis par les dispositions du code civil local, il s'agit de l'attestation délivrée par le greffe du tribunal d'instance indiquant que l'association a satisfait aux formalités de publicité requises ;
- la liste des personnes qui dirigent ou administrent l’association avec, pour chacune d'elles, l'indication de son nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans l'association ;
- pour chacun des dirigeants ou administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 371 P de l’annexe II au CGI, le certificat mentionné à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, ou l'engagement sur l'honneur en tenant lieu ;
- la liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication de leur nom, de leur profession et du lieu d'exercice de celle-ci. Cette liste peut, soit être limitée aux adhérents relevant de l'impôt sur le revenu d'après un régime réel d'imposition, soit concerner l'ensemble des adhérents. Dans ce dernier cas, les noms des adhérents imposés d'après leur bénéfice réel doivent apparaître de manière distincte ;
- une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l’article 371 QA de l'annexe II au CGI ;
- l'engagement défini au 5° de l’article 371 QA de l'annexe II au CGI, concernant le respect du secret professionnel ;
- le texte de la convention conclue préalablement à la demande d’agrément entre le DDFiP ou le DRFiP du département dans lequel l’association a son siège et le président de l’association ;
- une notice indiquant la nature des services rendus par l’association à ses membres adhérents ;
- un rapport des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de la création de l’association. Ce rapport doit notamment indiquer la nature des prestations à fournir aux adhérents, le nombre et la qualité des professionnels auxquels il sera fait appel, la nature et l'importance des matériels utilisés par l'association.
Après s’être assuré que le dossier d’agrément est complet, le DDFiP ou le DRFiP du département dans lequel l'association a son siège en délivre récépissé.
À défaut, il refuse le dépôt du dossier et invite l’association à le compléter dans un délai de 15 jours.
Après réception des pièces manquantes, il en délivre récépissé.
La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir le délai imparti au directeur régional des Finances publiques (DRFiP) situé au chef-lieu de la région dans laquelle l’association a son siège pour se prononcer sur la demande d'agrément.
B. Instruction de la demande d’agrément
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Dès délivrance du récépissé de la demande d’agrément, le DDFiP du département dans lequel l’association a son siège transmet au DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a son siège un exemplaire du dossier d’agrément.
Le second exemplaire est conservé par la Direction départementale des finances publiques. A l’occasion de cette transmission, le DDFiP formule toutes observations utiles après s’être assuré, notamment, que l’effectif de l’association est conforme aux prescriptions de l’article 371 N de l’annexe II au CGI.
C. Décision d’agrément
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La décision d’agrément ou de refus d’agrément est prise par le DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle l’association a son siège, dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé (art. 371 T de l’annexe II au CGI).
La forme, la notification de la décision et les voies de recours obéissent aux mêmes règles que pour les centres de gestion agréés (BOI-DJC-OA-10-20-20 au I-C § 150 et suivants).
Un modèle de décision est proposé au BOI-LETTRE-000165 et un modèle de refus au BOI-LETTRE-000166.
II. Renouvellement de l’agrément
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Aux termes de l’article 371 U de l’annexe II au CGI, la demande de renouvellement d’agrément doit être présentée en double exemplaire au DDFiP du département dans lequel l’association a son siège six mois au plus tard avant l’expiration de l’agrément en cours.
Afin d'éviter les demandes tardives de renouvellement et de faciliter le déroulement de la procédure, le DDFiP ou DRFiP adresse aux associations une lettre au plus tard neuf mois avant l’expiration de l’agrément (BOI-LETTRE-000167).
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Conformément aux dispositions de l’article 371 R de l’annexe II au CGI, la demande doit être accompagnée des documents désignés à l’article 11 du décret du 31 décembre 1977, à savoir :
- la liste des membres à la date de la demande de renouvellement d’agrément, avec indication de leur nom, de leur profession et du lieu d’exercice de celle-ci. Cette liste peut, soit être limitée aux adhérents relevant de l'impôt sur le revenu d'après un régime réel d'imposition, soit concerner l'ensemble des adhérents. Dans ce dernier cas, les noms des adhérents imposés d'après leur bénéfice réel doivent apparaître de manière distincte. La production de cette liste ne sera pas exigée lorsque le représentant de l’administration auprès de l’association se sera assuré de la bonne tenue de ce registre ;
- une copie du contrat d’assurance, si ce dernier diffère de celui souscrit lors de la demande initiale ;
- le texte de la nouvelle convention conclue avec l’administration ;
- un rapport exposant les moyens mis en œuvre par l’association pour améliorer effectivement la connaissance des revenus des adhérents. Toutefois, ce rapport n’est pas exigé lorsque l'association a fourni à l'agent de l'administration la totalité des informations nécessaires à l’établissement des états OA 1. Dans ce cas, il est seulement demandé aux dirigeants d’indiquer leurs projets de développement pour la période d’agrément suivante.
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La demande de renouvellement de l’agrément, établie en double exemplaire, ainsi que ses annexes, sont adressées au DDFiP du département dans lequel l’association a son siège.
Après avoir procédé à un examen formel des documents et, si besoin est, les avoir fait compléter dans un délai de 15 jours, il en délivre récépissé.
Il examine ensuite la demande au fond, à l’aide des éléments qu’il détient et des renseignements communiqués par l’association, signe avec celle-ci une nouvelle convention et adresse ensuite le dossier au DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle l’association a son siège, en y joignant un rapport où sont consignées ses observations.
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Le DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle l’association a son siège, statue dans les mêmes conditions et délais que pour la demande d’agrément.
La forme, la notification de la décision et les voies de recours obéissent aux mêmes règles que pour les centres de gestion agréés (BOI-DJC-OA-10-20-20 au II-C § 240).
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Le premier renouvellement est délivré pour trois ans.
La durée de l’agrément est portée à six ans à compter du deuxième renouvellement (article 371 U de l’annexe II au CGI).