Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-10-30

DJC - Organismes agréés - Missions des centres de gestion agréés et des organismes mixtes de gestion agréés - Examen par les CGA et les OMGA des déclarations et documents communiqués par les adhérents

1

Les centres de gestion agréés (appelés infra "centres") et organismes mixtes de gestion agréés (appelés infra "organismes mixtes") ont pour objet d'apporter à leurs membres une aide en matière de gestion. En dehors de leur action de formation, ils ne peuvent mener à bien cette mission que dans la mesure où les éléments dont ils disposent pour confectionner le dossier de gestion (BOI-DJC-OA-20-10-10-10 au I § 10 et suiv.) reposent sur une comptabilité sincère.

Pour qu'il en soit ainsi, la réglementation :

- soumet les adhérents à diverses obligations (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 371 E pour les centres et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies pour les organismes mixtes ; BOI-DJC-OA-10-10-30 au II-B-1-b § 110 à 120 pour les centres et BOI-DJC-OA-10-10-30 au II-B-3-b § 156 pour les organismes mixtes) :

- souscrire à un engagement de sincérité,

- adresser diverses informations comptables au centre ou à l'organisme mixte qui peut en donner communication à l'inspecteur chargé du contrôle de qualité du centre ou de l'organisme mixte ;

- impose aux centres et organismes mixtes de sanctionner les adhérents qui manquent de manière grave ou répétée à leurs engagements ;

- prescrit aux autorités chargées d'examiner les demandes de renouvellement d'agrément, de tenir compte de l'action menée par les centres et les organismes mixtes en ce domaine (CGI, ann. II, art. 371 J pour les centres et CGI, ann. II, art. 371 Z undecies pour les organismes mixtes).

En outre, les centres ou les organismes mixtes contrôlent la capacité de leurs adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) (CGI, ann. II, art. 371 E, 6° pour les centres et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, 6° pour les organismes mixtes).

Les modalités de cette action sont précisées aux I § 10 à 40 et II § 50 à 180.

I. Principes généraux

10

En application du c du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI, l’adhésion à un centre implique, pour les adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, l’obligation de communiquer au centre le bilan, les comptes de résultat, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du CGI.

Le e du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI prévoit que l’adhérent est exclu du centre en cas de manquements graves ou répétés à ses engagements ou obligations.

Le centre n’est en mesure d’assurer sa mission tant en matière d’assistance fiscale qu’en matière d’aide à la gestion que si les éléments dont il dispose reposent sur une comptabilité sincère.

Dès lors, le centre doit mettre en œuvre les moyens et procédures qui lui paraissent les mieux appropriés à l'accomplissement de sa mission.

Toutefois, son action ne doit pas porter atteinte aux prérogatives conférées aux professionnels de l’expertise comptable par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

En application du 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les adhérents des OMGA sont soumis aux mêmes obligations dans les mêmes conditions.

20

Par ailleurs, le rôle du centre et de l'organisme mixte est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.

Ce rôle est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la Direction générale des finances publiques conformément à l'article L. 10 du LPF et l'article L. 13 du LPF.

30

Le rôle du centre et de l'organisme mixte consiste également à informer les adhérents des anomalies apparentes constatées, à leur demander des précisions et à s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet (réponse de l'adhérent, examen des informations complémentaires reçues, etc.) et éventuellement à mettre en œuvre une procédure disciplinaire d’exclusion.

40

Le centre ou l'organisme mixte doit procéder à un examen formel des documents comptables et des déclarations ainsi qu’à un examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance de l’ensemble des déclarations reçues et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité des pièces justificatives.

L’ensemble des opérations de contrôle et de rapprochement des déclarations de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de taxes sur le chiffre d’affaires, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réalisé conformément à la liste des diligences à effectuer par les centres et organismes mixtes en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (BOI-ANNX-000411) et de bénéfices agricoles (BA) (BOI-ANNX-000466) en vue de la délivrance du compte rendu de mission.

II. Examen formel des documents comptables et des déclarations

50

Lors de son adhésion, l’adhérent s’engage à transmettre à son centre ou organisme mixte un certain nombre de documents et déclarations permettant à celui-ci de procéder dans un premier temps à leur contrôle formel puis aux opérations de contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance et, le cas échéant, de la sincérité des pièces justificatives, prévues à l’article 1649 quater E du CGI.

L’adhérent communique à son centre ou organisme mixte :

- pour les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires, tous les éléments de nature à permettre au centre ou à l'organisme mixte dont ils relèvent de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d’autres documents tels que les états récapitulatifs ;

- pour les adhérents soumis à la CVAE (BOI-CVAE-CHAMP), tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de CVAE ;

- le bilan, les comptes de résultats, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre ou l'organisme mixte dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du CGI auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI (CGI, ann. II, art. 371 E, 3°-c pour les centres et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, 3° pour les organismes mixtes).

A. Contrôle formel des documents comptables

60

Le centre ou l'organisme mixte doit s'assurer que la méthodologie comptable à laquelle ses adhérents ont recours leur permet de présenter des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du résultat de leur entreprise.

1. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats

70

Les dispositions du I de l’article 1649 quater D du CGI, qui imposaient aux adhérents d’un centre de recourir à un professionnel de l’expertise comptable pour tenir, centraliser ou surveiller leur comptabilité et viser les documents fiscaux, sont abrogées à compter du 1er janvier 2010 par l’article 10 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

S’agissant des contribuables adhérant pour la première fois à compter du 1er janvier 2010, le recours à un professionnel de l’expertise comptable n’est plus obligatoire.

S’agissant des contribuables déjà adhérents, le recours à un professionnel de l’expertise comptable était obligatoire jusqu’au 31 décembre 2009, ce qui implique que la comptabilité ait été tenue, centralisée ou surveillée par un professionnel de l’expertise comptable jusqu’à cette date.

Il est en outre précisé que les centres et organismes mixtes ne peuvent conditionner l’adhésion au recours aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.

80

Les obligations comptables prévues par le législateur demeurent applicables aux adhérents de centres et organismes mixtes.

Les artisans, les commerçants et les agriculteurs qui exercent à titre individuel ou sous forme de société (imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou BA ou à l’impôt sur les sociétés) doivent tenir une comptabilité commerciale.

Les obligations comptables sont toutefois assouplies pour les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié.

La suppression du recours obligatoire à un professionnel de l’expertise comptable ne dispense pas les adhérents de l’obligation de présenter des comptes annuels réguliers et sincères qui incombe à tout contribuable.

La méthodologie comptable utilisée par l’entreprise adhérente doit être conforme aux réglementations comptable et fiscale.

Pour s’en assurer, le centre ou l'organisme mixte peut régulièrement demander des extraits de la comptabilité tenue par l’adhérent, notamment des balances comptables, des extraits du grand livre ou du livre-journal servi au jour le jour.

90

La procédure disciplinaire d’exclusion applicable à l’adhérent qui refuse de se soumettre aux recommandations du centre ou de l'organisme mixte à la suite d'un constat de non-conformité de la méthodologie comptable utilisée peut être prévue par les statuts ou le règlement intérieur du centre ou de l'organisme mixte.

100

Le centre ou l'organisme mixte n’est pas autorisé à tenir des comptabilités pour le compte de ses adhérents.

Ses règles de fonctionnement ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée qui fixe le périmètre d'activité des professionnels de l’expertise comptable.

Le cas échéant, le centre ou l'organisme mixte peut mettre en place des séances spécifiques de formation en matière de tenue de comptabilité.

Ces actions de formation se déroulent dans le respect des dispositions relatives à la mission de formation exposée au BOI-DJC-OA-20-10-50.

En outre, les conventions mentionnées en annexe de l'arrêté du 22 novembre 2016 prévoient que les centres et organismes mixtes peuvent organiser à l'usage de leurs adhérents, avec le concours de l’administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

2. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et confie l’élaboration de sa déclaration de résultats au centre

110

Les adhérents peuvent confier au centre ou à l'organisme mixte dont ils dépendent le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales (CGI, ann. II, art. 371 E, 2° pour les centres et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, 2° pour les organismes mixtes).

Ils doivent alors lui fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ou de l'organisme mixte.

Le centre ou l'organisme mixte chargé d'élaborer la déclaration de résultats doit s'assurer que cette déclaration est servie conformément aux modalités prévues dans la notice d’aide à l’élaboration de la déclaration de résultats et que les documents à partir desquels il effectue ce travail ne comportent pas d'erreurs matérielles (exemple : erreur de report ou de calcul) ou de fond (exemples : inscription en frais généraux ou dans le compte achats du prix de revient d'une immobilisation amortissable).

3. Un professionnel de l’expertise comptable tient, présente ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats

120

Le a du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI prévoit que l’adhérent s’engage à produire à la personne chargée de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.

En application du 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les adhérents des organismes mixtes sont soumis aux mêmes obligations dans les mêmes conditions.

Le professionnel de la comptabilité peut attester (selon le modèle de déclaration du professionnel de l'expertise comptable pour les adhérents des centres et des organismes mixtes figurant au BOI-LETTRE-000169), d’une part, qu’il tient, présente ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et, d’autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale et au centre ou à l'organisme mixte sont le reflet de la comptabilité.

Cette attestation est fournie sous format papier ou dématérialisé au plus tard lors de l’envoi de la première déclaration de résultats au centre ou à l'organisme mixte.

Elle fait foi tant que la lettre de mission prévue à l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et liant le professionnel de la comptabilité à son client ou adhérent n’est pas dénoncée.

En présence de cette attestation, le centre ou l'organisme mixte est dispensé d’effectuer le contrôle formel des documents comptables de l’adhérent concerné.

A défaut, le centre ou l'organisme mixte doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l’adhérent tient lui-même sa comptabilité (cf. II-A-1 § 70 à 100).

B. Contrôle formel des déclarations

130

Le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger prévu au deuxième alinéa de l'article 1649 quater E du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, oblige les adhérents à transmettre ces déclarations au centre ou à l'organisme mixte.

Le centre ou l'organisme mixte doit veiller à ce que les déclarations fiscales servant de support au contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance (déclarations de résultats et leurs annexes, déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, déclarations de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger) soient complètes et servies conformément aux notices fiscales et ne comportent pas d’erreurs matérielles.

140

À l'occasion de ce contrôle, le centre ou l'organisme mixte doit également s'assurer notamment, avant la délivrance de l'attestation prévue à l'article 371 L de l’annexe II au CGI pour les centres, auquel renvoie l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, que les conditions liées à l’adhésion sont remplies.

Ainsi, l’adhésion doit soit :

- avoir couvert la totalité de la durée de l’exercice ;

- avoir été contractée dans le délai de cinq mois de l’ouverture de l’exercice en cas de première adhésion ;

- avoir été contractée dans les trente jours de la démission d'un autre organisme agréé ou de la résiliation de la lettre de mission signée avec un professionnel de la comptabilité autorisé au sens de l’article 1649 quater L du CGI, conformément à l’article 371 bis L de l’annexe II au CGI.

Toutefois, le centre ou l'organisme mixte ne peut pas refuser de délivrer l'attestation prévue au dernier alinéa de l'article 371 L de l’annexe II au CGI pour les centres, auquel renvoie l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, lorsque la déclaration de résultats et ses annexes sont adressées au service des impôts des entreprises en dehors des délais légaux. En revanche, il doit appeler l’attention de l'adhérent sur la nécessité de respecter ces délais.

C. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance

150

Le dernier alinéa de l'article 1649 quater E du CGI pour les centres, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI pour les organismes mixtes, prévoit que les centres et les organismes mixtes, après avoir procédé à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, des déclarations de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, doivent procéder à l’examen de leur concordance, de leur cohérence et de leur vraisemblance.

Il précise que ces contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger, doivent être effectués dans les six mois de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. En conséquence, le centre n'a pas à effectuer d'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV) pour ceux de ses adhérents imposés selon le régime micro prévu à l'article 50-0 du CGI.

160

L'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, constitue une des missions essentielles incombant aux centres et organismes mixtes.

Une grande latitude est laissée aux centres et organismes mixtes quant aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission.

Notamment, afin de s’assurer que l’adhérent communique l’ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation des examens de concordance, de cohérence et de vraisemblance dans les délais impartis, le centre ou l'organisme mixte peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou son règlement intérieur.

En matière de taxes sur le chiffre d’affaires, le centre ou l'organisme mixte peut prévoir la communication des copies de l’ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date qu’il détermine ou bien au fur à mesure des dépôts de celles-ci.

En tout état de cause, il est rappelé que les centres et les organismes mixtes doivent préserver en toute circonstance leur autonomie et conserver la responsabilité et la maîtrise intellectuelle de cette mission, dès lors que sa réalisation a été confiée à des tiers.

170

Pour mener à bien cette mission, le centre ou l'organisme mixte demande à ses adhérents tous renseignements utiles (CGI, art. 1649 quater E et CGI, art. 1649 quater K ter).

Le centre ou l'organisme mixte doit notamment :

- veiller à la cohérence interne des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ;

- veiller à la cohérence interne des déclarations de résultats et de leurs annexes en rapprochant les différents postes du compte de résultat et du bilan des exercices N et N-1 ;

- apprécier la vraisemblance du résultat déclaré à partir des informations contenues dans la déclaration et des ratios calculés pour l'établissement du dossier de gestion ;

- apprécier la vraisemblance du résultat déclaré avec les ratios du secteur d’activité pour des entreprises de taille similaire ;

- apprécier la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de CVAE, de taxes sur le chiffre d’affaires et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger ;

- utiliser les informations mises en évidence par l'établissement du tableau de financement. Ce tableau a pour objet de décrire, pour un exercice donné, la manière dont les ressources mises à la disposition de l'entreprise lui ont permis de faire face à ses besoins. Outre les observations qu'il appelle, tant sur le plan de la structure financière que de l’exploitation de l'entreprise, le centre doit procéder à l'examen particulier de certains éléments, à savoir :

- l’importance des apports faits à l'entreprise,

- la nature et l’importance des prélèvements personnels de l'exploitant.

180

L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger.

L’adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d’obtenir une réponse utile, permettant d’établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la cohérence, à la concordance et à la vraisemblance de ses déclarations.

Les centres et organismes mixtes doivent également s’assurer que leurs recommandations sont suivies d’effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas à ces rectifications ou qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement par le centre d’une procédure disciplinaire d’exclusion.

D. Examen périodique de sincérité des pièces justificatives

181

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 quater E du CGI pour les centres, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI pour les organismes mixtes, les centres et organismes mixtes procèdent à un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de leurs adhérents soumis à un régime réel d'imposition, cet examen ne constituant pas le début d'une des procédures mentionnées à l'article L. 12 du LPF et article L. 13 du LPF.

Lorsque le centre ou l'organisme mixte réalise l'examen de sincérité des pièces justificatives d'un adhérent, le délai de six mois à compter de la date de réception des déclarations de résultat dont il dispose pour réaliser les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de ces déclarations est porté à neuf mois.

L'obligation de contrôler la sincérité des pièces justificatives s'applique aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2016.

182

Conformément au 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, auquel renvoie le 4° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, pour réaliser l'examen périodique de sincérité, le centre ou l'organisme mixte sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par l'arrêté du 9 janvier 2017.

Pour distinguer les adhérents dont la comptabilité est tenue ou présentée par un professionnel de l'expertise comptable, pour lesquels la périodicité de l'examen périodique de sincérité est de six ans, de ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, le professionnel de l'expertise comptable communique au centre ou à l'organisme mixte une attestation spécifique normée, dont le modèle figure au BOI-LETTRE-000169.

Cette attestation est fournie tous les ans.

183

Le centre ou l'organisme mixte et son adhérent sont libres de déterminer les documents comptables qui doivent être communiqués dans le cadre de l'examen périodique de sincérité, sous réserve que ces documents fournissent au centre ou à l'organisme mixte une vision suffisamment désagrégée pour lui permettre de sélectionner les opérations à contrôler en toute connaissance de cause.

Le centre ou l'organisme mixte et son adhérent sont également libres de déterminer les modalités de transmission des documents comptables.

Les documents comptables ainsi transmis sont inaccessibles pour l'administration fiscale, notamment à l'occasion du contrôle de qualité du centre ou de l'organisme mixte. Ainsi, conformément aux dispositions du 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres, auquel renvoie le 4° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, le centre ou l'organisme mixte en assure la destruction une fois l'examen périodique de sincérité réalisé.

En revanche, le centre ou l'organisme mixte doit conserver l'ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre de l'examen périodique de sincérité pendant au moins trois ans, afin que le contrôleur de qualité puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre de cet examen.

184

Le centre ou l'organisme mixte et l'adhérent sont libres de déterminer les modalités de transmission des pièces justificatives examinées dans le cadre de l'examen périodique de sincérité.

La sélection des pièces à examiner par le centre ou l'organisme mixte est prévue par paliers.

Ainsi, le centre ou l'organisme mixte, en premier lieu, contrôle systématiquement l'éligibilité de son adhérent aux dépenses fiscales et dispositifs dérogatoires auxquels celui-ci prétend, sans plancher ni plafond en nombre de pièces.

Cette première catégorie de contrôles est limitée aux seuls dispositifs faisant l'objet d'une ligne spécifique sur les liasses fiscales. Les provisions, amortissements, réductions et crédits d'impôt soumis à examen figurent au BOI-ANNX-000411 s'agissant des adhérents imposés dans la catégorie des BIC et au BOI-ANNX-000466 s'agissant des adhérents imposés dans la catégorie des BA.

En second lieu, le centre ou l'organisme mixte contrôle les pièces justificatives de dépenses relatives à des zones de risque de l'entreprise, identifiées selon une méthodologie d'analyse-risque élaborée par ses soins. Cette méthodologie peut s'appuyer sur les incohérences ressortant de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance courant des déclarations de l'adhérent, ou des examens précédents (évolutions de poste incohérentes, écarts significatifs avec les moyennes professionnelles, observations récurrentes, importance des dépenses au regard des normes de la profession, etc.).

La méthodologie ainsi élaborée par le centre ou l'organisme mixte au titre de cette seconde catégorie ne peut conduire à effectuer des contrôles redondants avec ceux déjà réalisés par le centre ou l'organisme mixte au titre de l'ECCV de la déclaration de résultats de l'adhérent et ses annexes. Ainsi, si l'analyse des amortissements ou des provisions déclarés révèle des anomalies ou des incohérences, ces dernières doivent être traitées par le centre ou l'organisme mixte dans le cadre de l'ECCV, et non dans le cadre de la seconde catégorie de contrôle à effectuer au titre de l'examen périodique de sincérité.

En outre, le centre ou l'organisme mixte contrôle particulièrement les pièces qui ont un montant significativement élevé par rapport au fonctionnement normal de l'entreprise.

Doivent également faire l'objet d'une attention particulière, dans les conditions précisées au BOI-BIC-CHG, et dans le souci d'assurer une meilleure sécurité juridique de l'adhérent, les postes comptables dans lesquels peuvent figurer :

- des charges qui auraient dû être immobilisées ;

- des charges à caractère non professionnel (déplacements, repas, frais de représentation, etc.) ou à caractère mixte ;

- des charges, justifiées par des pièces, mais non déductibles par détermination de la loi.

Les pièces à demander par le centre ou l'organisme mixte peuvent consister en des factures ou des avoirs, ou encore des justificatifs de dépenses (avis d'imposition, appels de cotisation, etc.). En revanche, les pièces couvertes par le secret professionnel doivent être écartées.

Conformément au 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres et du 4° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, le nombre de pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise.

Le centre ou l'organisme mixte contrôle un nombre de pièces fixé en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise adhérente, selon le barème suivant :

- de 0 à 82 200 € : 5 pièces ;

- de 82 200 à 250 000 € : 10 pièces ;

- de 250 000 à 500 000 € : 15 pièces ;

- plus de 500 000 € : 20 pièces.

Ce volume de pièces à contrôler est indicatif. Le centre ou l'organisme mixte qui examine un nombre de pièces inférieur à ces seuils doit être en mesure de le justifier à l'occasion du contrôle de qualité, eu égard aux caractéristiques de sa population d'adhérents (entreprises ayant peu d'opérations en dépenses, entreprises ayant principalement des factures de très faible montant, entreprises ayant des charges de nature particulièrement répétitive).

185

L'examen réalisé par le centre ou l'organisme mixte porte tout d'abord sur la sincérité d'une pièce justificative de dépense par rapport à une écriture comptable. Il s'assure que les mentions figurant sur la pièce ne comportent pas de contradiction apparente avec l'écriture (intitulé incohérent avec le poste de dépense, montant concordant avec celui figurant au compte de charge, mention au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, etc.).

Ensuite, il contrôle la régularité formelle des pièces justificatives, ce contrôle portant obligatoirement sur :

- la date ;

- l'identité du destinataire ;

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (montants hors taxe, toute taxe comprise, taux) ;

- le libellé de l'opération.

Le centre ou l'organisme mixte peut également contrôler l'existence de l'identité de l'émetteur, notamment lorsque le fournisseur n'est pas connu.

Enfin, le centre ou l'organisme mixte s'assure de la déductibilité du bénéfice imposable de la charge ressortant de la pièce justificative conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du CGI, et dans les conditions prévues au BOI-BIC-CHG, en examinant les conditions suivantes :

- la charge doit être exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Ainsi, ne sont pas déductibles les dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus, les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation, ou encore les libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise n'est pas établi ;

- la charge doit correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;

- la charge doit être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Il vérifie également la déductibilité de la TVA figurant sur la pièce justificative, conformément aux règles de l'article 271 du CGI (BOI-TVA-DED).

Par conséquent, le centre ou l'organisme mixte doit demander une rectification auprès de l'adhérent, notamment pour des charges personnelles de l'exploitant ou au profit d'un tiers déduites du résultat, des dépenses pour lesquelles aucune pièce justificative n'est transmise, des charges dont le rattachement à l'exercice est erroné, ou encore des charges non déductibles par une disposition expresse de la loi. Si cette demande n'est pas suivie d'effet, le centre ou l'organisme mixte doit produire un compte rendu de mission négatif, tout en faisant apparaître sur celui-ci la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative en litige.

186

Par ailleurs, à l'issue de l'examen en la forme et au fond des pièces justificatives de l'adhérent, le centre ou l'organisme mixte peut avoir un doute sur certaines d'entre elles. Il demande alors à l'adhérent des éléments complémentaires, afin qu'il puisse se positionner sur la déductibilité de la dépense ou sur l'éligibilité au dispositif en cause.

Si l'adhérent ne fournit aucune explication, ou si les explications fournies permettent d'établir qu'il n'est pas éligible au dispositif qu'il revendique, ou que le dépense n'est pas déductible, le centre ou l'organisme mixte l'invite à effectuer une déclaration rectificative (déclaration de résultats et ses tableaux annexes ou, le cas échéant, déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt). Dans l'hypothèse où cette demande n'est pas suivie d'effet, le centre ou l'organisme mixte doit produire un compte rendu de mission négatif, tout en faisant apparaître sur celui-ci la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative en litige.

Si les explications de l'adhérent ne permettent pas au centre ou à l'organisme mixte de conclure sans doute à la déductibilité, celui-ci doit mentionner dans le compte rendu de mission la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative pour laquelle le doute persiste. Un doute sérieux apparaît donc chaque fois que le centre ou l'organisme mixte ne peut conclure avec un degré suffisant d'assurance à la déductibilité d'une dépense ou à l'éligibilité de l'adhérent à un dispositif fiscal dérogatoire. Dans ce cas, le constat d'un doute sérieux par le centre ou l'organisme mixte n'a aucune influence sur la qualification positive ou négative du compte rendu de mission. L'attention de l'adhérent est systématiquement appelée sur les pièces justificatives concernées.

187

L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger.

L'adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d'obtenir une réponse utile, permettant d'établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses pièces justificatives.

Le centre ou l'organisme mixte doit également s'assurer que ses recommandations sont suivies d'effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas aux rectifications dans les circonstances mentionnées ci-dessus ou qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s'exposent à l'engagement par le centre ou l'organisme mixte d'une procédure disciplinaire d'exclusion.

E. Cas particulier des revenus de source étrangère

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Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par le centre ou l'organisme mixte.

Pour ceux-ci, le contrôle de la déclaration de résultats à réaliser par le centre ou l'organisme mixte de gestion agréé, au sens de l'article 1649 quater E du CGI, auquel renvoie l'article 1649 quater K ter pour les organismes mixtes, s'entend d'un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France (imprimé n° 2047 [CERFA n° 11226], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr).

Le centre ou l'organisme mixte doit vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement servie, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet.

S'agissant des périodes concernées, des obligations des adhérents et des diligences à mettre en œuvre par le centre ou l'organisme mixte, les dispositions énoncées au II-C § 150 à 160 et 180 s'appliquent aux revenus de source étrangère. Le centre ou l'organisme mixte demandera notamment à son adhérent tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).

F. Contrôle de validité du fichier des écritures comptables

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Conformément au 6° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, auquel renvoie l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, le centre ou l'organisme mixte assiste ses adhérents pour respecter l'obligation à laquelle ils sont soumis depuis le 1er janvier 2014 de présenter leur comptabilité sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale, lorsque cette comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (I de l'article L. 47 A du LPF).

Il s'agit pour le centre ou l'organisme mixte d'une obligation de moyen et non de résultat.

Ce contrôle est retracé dans le compte rendu de mission que doit réaliser le centre ou l'organisme mixte à l'issue de l'ECCV et, le cas échéant, de l'examen périodique de sincérité (BOI-DJC-OA-20-10-30 au I § 75).

Si la comptabilité de l'adhérent est tenue par un professionnel de l'expertise comptable, ce dernier atteste que le logiciel utilisé est conforme aux exigences techniques de l'administration en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur de logiciel (BOI-LETTRE-000169).

Si l'adhérent tient lui-même sa comptabilité, il atteste que le logiciel utilisé est conforme aux exigences techniques de l'administration, au moyen d'une attestation papier ou transmise de manière dématérialisée. Le cas échéant, il peut transmettre directement l'attestation fournie par l'éditeur de logiciel. En cas d'absence de production d'attestation, l'adhérent transmet le test de validité de son fichier des écritures comptables au centre ou à l'organisme mixte qui, le cas échéant, lui propose un accompagnement.

La Direction générale des finances publiques met à la disposition des contribuables un logiciel, "Test Compta Démat", pour réaliser le contrôle du respect des normes en matière de tenue de comptabilité informatisée.