Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/01/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-CPF-30-30

CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces de certaines créances

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L'article L112-6 du code monétaire et financier (CMF) prévoit une interdiction de paiement en espèces de certaines créances.

I. Champ d'application de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

A. Principe de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

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Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération (CMF, art. L112-6).

B. Exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

1. Exceptions prévues par le code monétaire et financier

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L'article L112-6 du code monétaire et financier comporte plusieurs exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances. Ces exceptions concernent les paiements :

- réalisés par des personnes incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; il s'agit essentiellement des mineurs ou des interdits (interdits bancaires ou judiciaires) ;

- effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;

- des dépenses de l'État et des autres personnes publiques.

2. Exception résultant des dispositions prévues en matière d'anonymat

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L'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 précise que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement ».

Cette disposition permet donc aux intéressés, commerçants y compris, d'effectuer le règlement des transactions susvisées en espèces quel qu'en soit le montant.

II. Seuils d'application de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

A. Seuil de droit commun

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L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit une interdiction de payer en espèces toute dette supérieure à :

- 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

La détermination du seuil de 3 000 ou 15 000 euros s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction.

Doivent donc être effectués par chèque barré, virement, carte de paiement ou de crédit, tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total est supérieur à 3 000 ou 15 000 euros selon les cas.

B. Seuils particuliers

1. Seuil applicable pour les traitements et salaires

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Le seuil applicable au règlement des traitements et salaires a été fixé à 1 500 euros par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par le décret n° 2001-96 du 2 février 2001.

2. Seuil applicable pour l'achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux

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L'article L112-6 du code monétaire et financier prévoit par exception que toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond prévu par l'article D112-4 du même code. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

III. Sanctions

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Les infractions aux dispositions de l'article L112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions de l'article L112-7 du même code (code général des impôts, art. 1840 J ; cf. BOI-CF-INF-20-40).

Les infractions aux dispositions de l'article L112-6 du code monétaire et financier sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende (CMF, art. L112-7).