Date de début de publication du BOI : 30/01/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-CPF-30-30

CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces de certaines créances

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L'article L. 112-6 du code monétaire et financier (CMF) prévoit une interdiction de paiement en espèces de certaines créances.

I. Champ d'application de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

A. Principe de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

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Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération (CMF, art. L. 112-6).

B. Exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

1. Exceptions prévues par le code monétaire et financier

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L'article L. 112-6 du code monétaire et financier comporte plusieurs exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances. Ces exceptions concernent les paiements :

- réalisés par des personnes incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; il s'agit essentiellement des mineurs ou des interdits (interdits bancaires ou judiciaires) ;

- effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;

- des dépenses de l'État et des autres personnes publiques.

2. Exception résultant des dispositions prévues en matière d'anonymat

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L'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 précise que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement ».

Cette disposition permet donc aux intéressés, commerçants y compris, d'effectuer le règlement des transactions susvisées en espèces quel qu'en soit le montant.

II. Seuils d'application de l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances

A. Seuil de droit commun

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L'article D. 112-3 du code monétaire et financier prévoit une interdiction de payer en espèces toute dette supérieure à :

- 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

La détermination du seuil de 3 000 ou 15 000 euros s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction.

Doivent donc être effectués par chèque barré, virement, carte de paiement ou de crédit, tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total est supérieur à 3 000 ou 15 000 euros selon les cas.

B. Seuils particuliers

1. Seuil applicable pour les traitements et salaires

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Le seuil applicable au règlement des traitements et salaires a été fixé à 1 500 euros par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par le décret n° 2001-96 du 2 février 2001.

2. Seuil applicable pour l'achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux

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L'article L. 112-6 du code monétaire et financier prévoit par exception que toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond prévu par l'article D. 112-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

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L’article 1649 bis du code général des impôts (CGI), issu de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011, précise que toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration. Son contenu, fixé par décret, fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

L'article 344 GE de l’annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012 relatif aux modalités d’application de l’article 1649 bis du code général des impôts précise les modalités, le contenu, ainsi que le lieu de dépôt de cette déclaration.

RES N° 2013/02 (CF) du 30 janvier 2013

Obligation déclarative d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

QUESTION :

Compte tenu de la date de publication du décret d’application de l’article 1649 bis du CGI qui a instauré une obligation déclarative d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux (décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012), il est demandé si le respect des conditions posées par ce décret peut faire l’objet de mesures de tolérance dans son appréciation par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ?

RÉPONSE :

La loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a instauré une obligation pour toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux, de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

Le décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012 relatif aux modalités d’application de l’article 1649 bis du CGI a été publié au Journal Officiel de la République française (JO) le 30 novembre 2012, et est entré en vigueur au 1er janvier 2013.

L’article 344 GE de l’annexe III au CGI, qui en résulte, précise les modalités, le contenu, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux.

Par mesure de tolérance, compte tenu de la date de publication du décret précité, celle de l’échéance de l’obligation déclarative d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux au titre de la seule année 2012 est reportée au 30 avril 2013.

Par ailleurs, afin de tenir compte des données actuellement contenues dans le livre de police à la disposition des professionnels, qui seules permettent le complètement de la déclaration précitée, les sanctions pour non-déclaration des informations relatives au sexe, à la date et au lieu de naissance de chaque vendeur ne seront pas mises en œuvre au titre de cette déclaration. Les déclarations des années suivantes devront contenir l’ensemble des renseignements prévus à l’article 344 GE de l’annexe III au CGI .

En outre, par mesure de simplification, pour les personnes morales disposant de plusieurs établissements, la déclaration pourra être souscrite en 2013, de manière globale, auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu du siège, pour autant que cette déclaration soit individualisable par un numéro SIRET unique correspondant à celui de ce dernier.

Enfin, afin de faciliter le respect de l’obligation déclarative posée par l’article 1649 bis du CGI, cette dernière pourra faire l’objet d’un dépôt sous format papier normalisé (imprimé n° 2093-I-R-SD téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaire), ou d’une transmission sous format dématérialisé selon la procédure bilatérale de transfert des déclarations d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux sur support magnétique, ou à titre exceptionnel, par l’adressage d’extraction de fichiers informatiques issus des documents tenus par les déclarants dès lors que ceux-là contiennent l’ensemble des éléments d’identification requis s’agissant de l’acheteur, d’une part, et des opérations réalisées par ce dernier d’autre part.

III. Sanctions

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Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CGI, art. 1840 J et BOI-CF-INF-20-40).

Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende (CMF, art. L. 112-7).