Date de début de publication du BOI : 07/10/2013
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-40

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments délivrés dans le cadre de l'aide fiscale aux investissements réalisés dans les départements ou collectivités d'outre-mer, et les autres collectivités

I. Champ d'application des agréments

A. Déduction au titre des investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

1

Conformément aux dispositions du II bis, II quater et III de l’article 217 undecies du CGI certains investissements et certaines souscriptions ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions mentionnées aux III et IV § 290 et suivants.

Il s’agit :

- des souscriptions au capital des sociétés en difficulté mentionnées au II bis de l’article 217 undecies du CGI ;

- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

Remarque : Comme indiqué ci-dessus, les investissements envisagés par une entreprise en difficulté, qui exerce une activité éligible telle que définie au I de l’article 217 undecies du CGI, ne peuvent ouvrir droit à déduction, quel que soit le département ou la collectivité d’outre-mer concerné, que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Cet état de difficulté est défini au I de l'article 44 septies du CGI.

- des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un montant fixé au 2ème alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI , lorsqu’ils sont réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater du CGI  ou 239 quater C du CGI ;

- des investissements et des souscriptions au capital dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un montant fixé à l'alinéa 1 du II quater de l'article 217 undecies du CGI.

1. Souscription au capital de sociétés en difficulté

10

Le II bis de l'article 217 undecies du CGI prévoit un régime particulier d’aide fiscale en faveur des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI.

Conformément aux décisions de la Commission européenne des 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, les demandes d'aides sollicitées au titre de ce régime particulier devront lui être préalablement notifiées pour approbation au regard des règles communautaires.

Ce régime spécial s’applique sur agrément préalable du ministre chargé du Budget dans les conditions mentionnées aux III et IV § 290 et suivants.

2. Investissements réalisés dans les secteurs sensibles

20

Le II de l'article 217 undecies du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I de l'article 217 undecies du CGI réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficulté, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

Remarque : Les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance s'entendent de ceux qui portent sur les bateaux qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle de pêche ou de transport, ainsi que sur tous les équipements qui permettent l'exploitation touristique de ces navires. Sont donc concernés par l'agrément :

- les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition de navires destinés à être utilisés dans le cadre d'une exploitation touristique telle que, notamment, la location de ces bateaux avec ou sans équipage, l'organisation de croisières ou de circuits, la pêche non professionnelle ;

- les investissements liés à ces activités, autre que le navire lui-même, dès lors qu'ils sont utilisés pour l'exploitation d'un bateau de plaisance. Il en est ainsi d'une manière générale de tous les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les entreprises qui exploitent ces navires.

En principe, les investissements dans ces secteurs nécessitent un agrément préalable quel que soit leur montant (cf. toutefois les cas de dispense d'agrément pour certains investissements de faible montant au II § 260 )

L'agrément est délivré dans les conditions mentionnées aux III et IV § 290 et suivants.

3. Pose de câbles sous-marins de communication

30

La réduction d'impôt s'applique également aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marin de communication mentionnés au 1 ter de l'article 199 undecies B du CGI à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose de câbles de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la réduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :

- les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité;

- à l'occasion de la demande d'agrément, la société exploitante doit indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin au départ de la collectivité desservie ou vers elle. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par cette Autorité dans les conditions prévues à l'article L.36-8 du code des postes et des communications électroniques.

L'agrément est délivré par le Ministre chargé du budget dans les conditions mentionnés aux III et IV § 290 et suivants

4. Investissements supérieurs à certaines limites

40

Les seuils prévus à l'article 217 undecies du CGI s’apprécient par programme d’investissements et par exercice.

Le programme d’investissements s’apprécie tout d’abord au niveau de l’exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire.

Ces seuils s'entendent de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.

a. Appréciation du seuil prévu au 1er alinéa du II quater alinéa de l'article 217 undecies du CGI

50

Un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve dans cette seconde hypothèse que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, …).

Lorsque le montant du programme excède le montant fixé par le II quater alinéa 1 de  l'article 217 undecies du CGI, l’entreprise exploitante doit solliciter un agrément.

Le programme d’investissements est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI, article 199 undecies B du CGI et  au f et q du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.

60

Exemples avec une hypothèse de seuil de 1 000 000 € :

Exemple n° 1 : Construction d'une usine, puis acquisition des matériels destinés à l'équiper. L’ensemble (construction de l’usine et acquisition de matériels) constitue un programme d’investissements qui devra être soumis à agrément si le seuil de 1 M€ est dépassé, même si le programme est réalisé sur plus d’un exercice.

Exemple n° 2 : Soit une entreprise industrielle qui réalise un programme d’investissements qui se décompose en 2010 comme suit :

- 400 000 € en investissements directs ;

- 150 000 € pris en location auprès d’une SNC composée de personnes physiques ;

- 300 000 € par souscription à son capital par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ;

- 250 000 € par souscription à son capital par des personnes physiques.

L’ensemble de ces investissements est soumis à agrément car le programme réalisé par l’entreprise industrielle dépasse le seuil de 1 M€. Toutefois, les souscriptions au capital réalisées par les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI de plein droit dans la mesure où leur montant n’excède pas le montant fixé au 4 du même article.

Exemple n° 3 : Soit une entreprise de transports (secteur sensible) qui réalise un programme d’investissements qui se décompose en 2010 comme suit :

- 300 000 € en investissements directs ;

- 200 000 € pris en location auprès d’une SNC composée de personnes physiques.

Les investissements réalisés en directs et pris en location auprès de la SNC devront avoir reçu un agrément préalable.

Exemple n° 4 : Soit une entreprise industrielle qui décide d’installer dans son usine une nouvelle chaîne de production d’un coût global de 1,5 M€ financée par :

- 500 000 € de subventions ;

- 510 000 € par souscriptions en capital effectuées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au titre du premier exercice ;

- 500 000 € par souscriptions en capital effectuées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au titre du second exercice.

L’ensemble de ces investissements est soumis à agrément car le programme réalisé par l’entreprise industrielle dépasse le seuil de 1 M€. À cet égard, la circonstance que le financement comprenne une subvention de 500 000 € est sans incidence pour l’appréciation du seuil.

b. Appréciation du seuil fixé au II quater alinéa 2 de l'article 217 undecies du CGI

70

Lorsque les investissements sont réalisés par une structure « translucide » (SNC, GIE, GIEE, etc...), à l'exclusion des sociétés en participation qui sont exclues du bénéfice de l'article 217 undecies du CGI, dont les membres sont des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, un agrément est nécessaire si le programme excède le montant fixé à l'alinéa 2 du II quater de l'article 217 undecies du CGI.

Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements acquis par une EURL, une SNC ou un GIE dont les associés ou membres sont des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés qui donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer.

Remarque : Ce type de structure juridique peut également être celle d’une société exploitante outre-mer. Dans ce cas, la notion de programme d’investissements s’apprécie dans les mêmes termes que ceux exposés au a mais avec un seuil fixé au 2ème alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI.

Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés.

Exemple avec une hypothèse de seuil de 250 000 € :

Soit une SNC exerçant une activité industrielle à la Réunion, détenue par deux SA. Cette SNC réalise directement au titre de l’exercice 2010 un programme d’investissements de 450 000 €.

Le programme d’investissements devra avoir reçu un agrément préalable afin de permettre aux deux SA de déduire de leur résultat imposable le montant de ces investissements au prorata de leur participation au capital de la SNC.

c. Exclusion des installations utilisant l'énergie radiative du soleil 

80

Depuis le 29 septembre 2010, la réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Toutefois, la réduction d'impôt reste applicable, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la loi de finances pour 2011 lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II quater de l'article 217 undecies du CGI, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.

B. Avantages au titre des investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

90

Conformément aux dispositions du II de l’article 199 undecies B du CGI, certains investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget. Il s’agit :

- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

Remarque : Les investissements envisagés par une entreprise en difficulté, qui exerce une activité éligible telle que définie au I de l’article 199 undecies B du CGI, ne peuvent ouvrir droit à déduction, quel que soit le département ou la collectivité d’outre-mer concerné, que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Les entreprises qui sont en difficulté pour l’application du II de l’article 199 undecies B sont celles qui le sont au sens de l’article 44 septies du CGI.

- des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;

- des investissements réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un montant fixé au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens du 1 bis du I de l’article 156 du CGI. Ce seuil s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un montant fixé au premier alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI.

L’agrément préalable, nécessaire également dans le cas particulier des investissements hôteliers et parahôteliers, est délivré dans les conditions prévus au III de l’article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 et suivants).

1. Réductions d'impôt

a. Investissements réalisés dans les secteurs sensibles

100

Les investissements réalisés dans les secteurs mentionnés au 2 du II de l' article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu préalablement l'agrément du ministre(cf. I-A-2 § 20 )

b. Pose de câbles sous-marins de communication

110

Les investissements réalisés dans la pose de câbles sous-marins dans les conditions prévues au I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au III de (cf. III et IV § 290 et suivants).

c. Investissements réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques

120

La réduction d'impôt s'applique, dans les conditions prévues à l'alinéa 26 de l'article 199 undecies B du CGI, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI ;

- les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies  du CGI et un pourcentage fixé au 2° du I de l'article 199 undecies B dudit code de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions de l'alinéa 4 du 3° du I de l'article 199 undecies B sont applicables ;

- la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

d. Investissements supérieurs à certaines limites

130

Ces seuils s’apprécient par programme d’investissements et par exercice.

Le programme d’investissements s’apprécie tout d’abord au niveau de l’exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire.

Ces seuils s'entendent de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.

1° Appréciation du seuil fixé à l'alinéa 1 du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI

140

Un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve dans cette seconde hypothèse que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, …).

Lorsque le montant du programme excède le seuil fixé l'alinéa 1 du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI, l’entreprise exploitante doit solliciter un agrément.

Le programme d’investissements est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI, article 199 undecies B du CGI et  au f et q du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.

Exemple avec une hypothèse de seuil de 1 000 000 € :

Construction d'une usine, puis acquisition des matériels destinés à l'équiper. L’ensemble (construction de l’usine et acquisition de matériels) constitue un programme d’investissements qui devra être soumis à agrément si le seuil de 1 M€ est dépassé, même si le programme est réalisé sur plus d’un exercice.

2° Appréciation du seuil fixé à l'alinéa 2 du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI

150

Lorsque les investissements sont réalisés par un contribuable qui ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1 bis du I de l’article 156 du CGI, un agrément est nécessaire si le programme excède le seuil mentionné à l'alinéa 2 du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI.

Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements acquis par une EURL, une SNC ou un GIE dont les associés ou membres donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer. Les sociétés en participation sont exclues du bénéfice de l'article 199 undecies B du CGI .

Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés.

3° Exclusion des installations utilisant l'énergie radiative du soleil

160

Les dispositions pour les investissements subordonnés à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du CGI sont les mêmes que celles pour les investissements subordonnés à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II quater de  l'article 217 undecies du CGI (cf. I-A-4-c § 80).

2. Cas particulier des investissements hôteliers et para-hôteliers

170

Afin d’améliorer les conditions d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie et d’encourager la réhabilitation du parc hôtelier, plusieurs mesures spécifiques à ce secteur ont été mises en place dans les seuls départements d’outre-mer.

Ainsi, les déficits provenant de la location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du CGI, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation éligibles à la réduction à un taux majoré prévu par les dix-septième et dix-huitième alinéa de ce même article 199 undecies B, ne sont pas soumis, sous certaines conditions et dans certaines limites, toutes deux fixées au I bis de l'article 199 undecies B dudit code, aux dispositions du 1 bis du I de l’article 156 du CGI, par rapport à l'imputation de ces déficits sur le revenu global. La limitation de l'amortissement prévu à l'article 39 C du CGI n'est pas non plus applicable dans ce cas.

180

Les dispositions permettant ces avantages sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du Budget (CGI, art. 199 undecies B, 2, 1°bis). L’agrément préalable est délivré dans les conditions prévues aux 1et 2 du III de l’article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 et suivants).

À la différence de l’agrément préalable prévu au II de l’article 199 undecies B du CGI, l’agrément prévu au I bis est exigé dans tous les cas, la dispense d’agrément prévu au 3 du III de l’article 217 undecies du même code n’est pas applicable.

C. Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par des particuliers

1. Souscriptions au capital de sociétés en difficulté

190

Le h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d’impôt s'applique, sur agrément, aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leurs activités dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

2. Souscriptions au capital de sociétés financières pour l'Outre-mer (SOFIOM)

200

Le q du 2 de l’article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés dont l'objet est le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans des secteurs éligibles à l'aide fiscale (SOFIOM).

L'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI précise les caractéristiques des souscriptions au capital des SOFIOM, ainsi que les modalités de financement des entreprises par ces sociétés spécialisées.

210

Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être agréées par le ministre chargé du budget. Aux termes du VI de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, l'agrément prévu à l'article 199 undecies A du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :

- si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;

- s'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;

- s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

- et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.

3. Investissements supérieurs à certaines limites

220

Lorsque le montant des investissements mentionnés au b,c,d,e,f,g,h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI est supérieur au seuil fixé par le 4, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 et suivants).

Remarque : il convient donc de noter qu'aucun agrément n'est exigé pour l'acquisition ou la construction d'un logement que le contribuable prend l'engagement d'affecter à son habitation principale ou pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation contre les risques sismiques.

Ce seuil s'entend de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.

D. Réduction d'impôt au titre des investissements dont l'objet exclusif est l'acquisition ou la construction de logements neufs

230

Les dispositions de l'article 199 undecies C du CGI prévoient que les acquisitions ou constructions de logements répondant aux conditions mentionnées au I à VI de l'article 199 undecies C du CGI et réalisées avant le 31 décembre 2017, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et- Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna ouvrent droit à une réduction d'impôt sous certaines conditions.

Remarque : comme précisé au VI de l'article199 undecies C du CGI, la réduction d'impôt est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

1. Investissements des sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés et dont le capital est détenu par des personnes physiques

240

La réduction d'impôt est acquise au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, sous réserve à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L.481-1 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des parts détenues conformément à l'article L.472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 et suivants).

- la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements neufs visés au I-D § 230 .

2. Autres investissements supérieurs à certaines limites

250

Lorsque le montant des acquisitions ou constructions, autres que celles réalisées par le biais d'une société telle que décrite au paragraphe ci-dessus (CGI, art. 199 undecies C, VI, 1°), est supérieur, par programme d'investissement, au montant fixé par le VII de l'article 199 undecies C du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 à 310).

Ce montant s'entend de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.

II. Cas de dispense d'agréments pour les investissements de faible importance

260

Le 3 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit, sous certaines conditions, une dispense d’agrément pour les investissements de faible importance réalisés par les entreprises déjà implantées outre-mer ou pour les investissements donnés en location à une telle entreprise. Il est précisé qu’en application de l’article 217 duodecies du CGI, ces dispositions sont applicables, aux investissements donnés en location à une entreprise implantée dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques.

Les investissements concernés sont ceux mentionnés aux I-A-2 § 20 et I-B-1-a § 100. Toutefois, le secteur des transports ne bénéficie pas de cette dispense à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire.

Les conditions d’application sont les suivantes :

- l'entreprise qui réalise l’investissement ou qui le reçoit en location doit justifier, à la date de réalisation de l'investissement, d'une exploitation effective depuis au moins deux ans outre-mer dans l'un des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide fiscale et soumis à l'agrément préalable du ministre au premier euro ;

- le montant des investissements envisagés ne doit pas excéder le montant fixé au 3 du III de l'article 217 undecies du CGI, ce montant étant apprécié par programme et exercice. Ainsi, l'entreprise qui répartit sur deux exercices la réalisation d'un programme dont le montant global excède le seuil doit se soumettre à la procédure d'agrément préalable même si, au titre de chacun des exercices concernés pris isolément, les investissements envisagés sont inférieurs au seuil. Il en est de même si une entreprise réalise, au cours d'un même exercice, deux programmes dont le montant unitaire est inférieur au seuil, mais dont la somme excède le seuil.

Le programme d’investissements est apprécié en globalisant, le cas échéant, les investissements financés en tout ou partie, dans le cadre des dispositions du I et II de l'article 217 undecies du CGI, 199 undecies B du CGI et au f et q du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.

Par ailleurs, s'agissant des biens acquis par voie de crédit-bail, le même seuil est apprécié chez le crédit-preneur en tenant compte du montant total de l'investissement qui ouvre droit à son profit à l’aide fiscale pour investissement outre-mer.

270

Les entreprises, propriétaires de l’investissement, qui remplissent les conditions posées par le législateur à la dispense d'agrément doivent joindre à leur déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elles entendent bénéficier de la réduction d’impôt ou le cas échéant de la déduction de l'investissement (un modèle de l'état récapitulatif est fourni à titre indicatif au BOI-FORM-000047).

Lorsque l’investissement est réalisé dans le cadre d’un schéma locatif, l’état récapitulatif doit être fourni par l’entreprise bailleresse.

280

Lorsque l'entreprise s'est placée à tort dans le champ d'application de la dispense d'agrément, la réduction d’impôt ou la déduction de l'investissement initialement pratiquée fait l'objet d'une reprise intégrale au titre de l'exercice au cours duquel elle a été pratiquée sans préjudice de l'application des sanctions de droit commun et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.

III. Conditions d'octroi des agréments

290

Les investissements doivent, indépendamment du respect des conditions de droit commun prévues aux articles 217 undecies du CGI, article 199 undecies A du CGI et article 199 undecies B du CGI, remplir les conditions suivantes :

- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour la collectivité dans laquelle il est réalisé.

Remarque : l'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée, de son adéquation avec les besoins de la collectivité et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale, étayées d'éléments tangibles (en particulier en matière de création d'emplois). L’intérêt économique s’apprécie également au regard de l’effet incitatif de l’aide fiscale : celle-ci doit être nécessaire à la réalisation de l’investissement. Il est en effet rappelé que l’aide fiscale doit avoir pour objet et pour effet la compensation des difficultés économiques ou de financement spécifiquement liées à l’activité outre-mer ;

- l’investissement ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;

- l'investissement doit poursuivre comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé ;

- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et de développement durable.

Remarque : Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou de la collectivité d’outre-mer concerné ;

- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers. A cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.

300

L'octroi de l'agrément est également subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

Pour la délivrance de l’agrément, le respect des obligations fiscales et sociales s’apprécie à cette date. De plus, le non respect ultérieur de ces obligations, durant la période d’application de l’agrément, peut conduire au retrait de celui-ci dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A du CGI.

IV. Procédure et délai

A. Autorité qui délivre l'agrément

310

En application du I, I bis de l'article 170 decies de l’annexe IV au CGI, l’examen de la demande et la décision relèvent de la compétence du ministre chargé du budget lorsque :

- le programme d'investissements est d'un montant supérieur à celui fixé au I de l'article 170 decies du CGI ;

- il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie Française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises ;

- il s'agit d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés à l'alinéa 4 du I de l'article 217 undecies du CGI, de souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au II de l'article 217 undecies du CGI ;

- il s'agit de souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article 217 undecies du CGI ;

- pour le secteur du logement, le montant total du programme immobilier est supérieur à celui fixé au I bis de l'article 170 decies de l'annexe IV au CGI ;

- et enfin, lorsque l'affaire est évoquée par le Ministre.

Les seuils mentionnés ci-dessus s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.

320

Dans les autres cas, l’examen de la demande et la décision relèvent normalement pour les départements d’outre-mer de la compétence du directeur départemental ou du directeur régional des finances publiques du département dans lequel est réalisé le programme d’investissements.

330

L’agrément est accordé ou refusé après avis du ministre chargé de l’outre-mer. Aux termes de l’article 140 terdecies de l’annexe II au CGI, pour l’application du III de l'article 217 undecies du CGI, l’avis du ministre en charge de l’outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande par le ministre chargé du budget.

Lorsque le ministre chargé du budget a déconcentré son pouvoir de décision aux directeurs des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l’article 1649 nonies du CGI, l’avis du ministre chargé de l’outre-mer est remplacé par celui du préfet du département d’outre-mer concerné.

B. Procédure à suivre

340

La demande d'agrément est déposée avant le début de la réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, pour les biens meubles, la demande doit-elle intervenir avant la commande des matériels ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte. Pour les immeubles, la demande doit intervenir avant l'ouverture du chantier.

350

La demande est signée par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise ou la société concernée.

Toutefois, lorsque l'investissement est placé sous le régime de la copropriété ou réalisé par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 du CGI ou 239 quater du CGI, la demande est faite par un représentant unique. Il peut s'agir du promoteur de l'opération, du gérant ou de l'un des associés, à qui il incombera de remettre une photocopie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés concernés.

360

La demande est adressée en trois exemplaires à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.

S'agissant du ministre, elle devra parvenir au bureau des agréments du service juridique de la direction générale des finances publiques ; s'agissant des directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, à la direction départementale ou à la direction régionale des finances publiques territorialement compétente.

La demande est formulée sur papier libre. Une liste des renseignements à fournir sur le programme d'investissement envisagé est jointe. Cette liste purement indicative est à adapter en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.

C. Délai de réponse

370

L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande, qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, par le service compétent, tel que désigné ci-dessus, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques des départements d’outre-mer.

380

Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Un nouveau délai de deux ou trois mois court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.

390

Le délai de deux ou trois mois n’est en revanche que suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne. Le délai déjà écoulé est maintenu et recommence à courir à compter de la date de réception de l’avis de la Commission européenne.

Il est en effet rappelé que par deux décisions rendues les 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, la Commission européenne a demandé que les autorités françaises lui notifient, pour approbation au regard des règles communautaires, certains investissements en fonction de leur importance ou des secteurs d’activité qu’ils visent, en particulier :

- les investissements d’un montant élevé : à savoir 25 M€ lorsqu’ils sont réalisés par des petites et moyennes entreprises au sens communautaire et les investissements qui entrent dans le champ de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d’investissement ;

- les investissements dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’automobile, du transport aérien ;

- les investissements concernant les entreprises en difficulté.

D. Notification de la décision

400

La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 2 ou 3 mois défini ci-dessus.

En l'absence d'une telle notification dans ce délai, l'octroi de l'agrément au programme d'investissement est tacite. Sa réalisation selon les modalités décrites dans la demande entraîne alors l'application de plein droit du régime d'aide fiscale demandé.

E. Intervention des commissions consultatives

410

Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du CGI prévoit que lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai de deux ou trois mois et lui offre la possibilité, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative.

La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions consultatives sont définis aux articles 46 quaterdecies V à 46 quaterdecies X de l'annexe III au CGI.

420

La commission consultative est nationale lorsque l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu’il est délivré par le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans laquelle le programme d’investissements doit être réalisé.

La commission dispose d’un délai de deux mois pour rendre, selon qu’elle est locale ou nationale, un avis motivé au ministre chargé du budget ou au directeur départemental ou régional des finances publiques concerné sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l’article 217 undecies du CGI (cf. III et IV § 290 et suivants).

430

L’autorité chargée de délivrer l’agrément, dispose, à compter de la réception de l’avis de la commission, d’un nouveau délai d’instruction de deux ou trois mois. En l’absence de demande de saisine de la commission, ce nouveau délai court à compter de l’expiration du délai de quinze jours.