Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-70

DJC - Organismes agréés - Missions accessoires

1

Dans le prolongement de leurs missions obligatoires, les centres de gestion agréés (appelés infra "centres"), associations agréées (appelées infra "associations") et organismes mixtes de gestion agréés (appelés infra "organismes mixtes") peuvent fournir à leurs adhérents une aide personnalisée dans le cadre de l’assistance en matière de gestion.

Parmi les prestations de services allant au-delà des missions légales, seuls l'élaboration des déclarations fiscales et sociales lorsque l'adhérent a demandé ce service, et les audits techniques peuvent faire l'objet d'une facturation distincte. Les frais facturés doivent être clairement identifiés et distingués de la cotisation annuelle d'adhésion.

Ces missions accessoires ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une prérogative d’exercice d’une profession réglementée ou n’interfèrent pas avec des missions spécifiquement confiées à un autre organisme.

Ainsi, les centres, associations et organismes mixtes ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) créés par les articles 33 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents.

I. L’assistance en matière fiscale et sociale

10

Aux termes de l'article 1649 quater E du code général des impôts (CGI) et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres, de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l’annexe II au CGI pour les associations et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, les organismes agréés élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent d’un régime réel d’imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité professionnelle et destinées à l’administration fiscale.

Ces déclarations ne peuvent toutefois porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’organisme agréé.

20

Les centres, associations et organismes mixtes peuvent ainsi être amenées à élaborer les déclarations de TVA ou de contribution économique territoriale de leurs adhérents.

Ils disposent enfin de la faculté de souscrire toute déclaration sociale pour le compte de leurs adhérents.

Si le centre, l'association ou l'organisme mixte peut justifier de compétences et moyens suffisants, avec l'appui éventuel de prestataires extérieurs et si ses statuts le prévoient, il peut fournir des prestations d'audits techniques liés à l'activité des entreprises, afin d'orienter, renseigner et sensibiliser celles-ci aux conditions d'une meilleure gestion de leur activité.

30

Par ailleurs, le cas échéant, un avenant au contrat d’assurance que les centres, associations et organismes mixtes sont tenus de souscrire (CGI, ann. II, art. 371 EA, 4° pour les centres ; CGI, ann. II, art. 371 QA, 4° de l’annexe II au CGI pour les associations ; CGI, ann. II, art. 371 Z septies pour les organismes mixtes) devra être prévu de manière à assurer la couverture des nouveaux risques qui pourraient être encourus.

II. Les prestations au profit de tiers non adhérents

40

Par exception, les centres, associations et organismes mixtes peuvent diffuser à des tiers des informations établies au sein de leur observatoire économique (informations résultant de ratios d’analyse, statistiques et monographies), sous les conditions suivantes :

- les différentes données ne doivent contenir aucun renseignement nominatif ;

- les centres, associations, organismes mixtes doivent communiquer ces documents à titre gratuit ;

- l’attention des destinataires doit être attirée sur la nécessité de demeurer circonspects face aux données communiquées ;

- les centres, associations ou organismes mixtes qui établissent de telles statistiques ne peuvent refuser de les communiquer à l’administration.