Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Date de fin de publication du BOI : 22/03/2023
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-70

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Missions des organismes agréés - Missions accessoires au profit des non-adhérents et des adhérents

Actualité liée : 20/12/2021 : Organismes de gestion agréés - Précisions relatives à l'activité des OGA et des professionnels de l'expertise comptable, à leurs moyens financiers, et à la périodicité du contrôle qualité (entreprises - publication urgente)

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L'article 371 A bis de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI prévoient que les centres de gestion agréés appelés dans le présent document « centres », et les associations agréées appelées dans le présent document « associations » dans le prolongement de leurs missions obligatoires, peuvent fournir à toute entreprise et tout professionnel quelle que soit sa forme juridique une aide personnalisée dans le cadre de l’assistance en matière de gestion.

Ces prestations facultatives, qui ne peuvent être rendues à titre gratuit, font l’objet d’une tarification distincte, claire et librement fixée par les centres et les associations. Le règlement intérieur des centres et des associations doit prévoir l’affichage de la grille tarifaire des prestations facultatives proposées par ces derniers aux entreprises. Les frais facturés doivent être clairement identifiés et distingués de la cotisation annuelle d'adhésion.

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Les prestations accessoires prévues à l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI (centres) et à l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI (associations) ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une prérogative d’exercice d’une profession réglementée ou n’interfèrent pas avec des missions spécifiquement confiées à un autre organisme.

Ainsi, la prestation de consultation juridique définie comme toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la voie possible pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation (RM Fouché n° 24085, JO Sénat du 7 septembre 2006 p 2356), ne peut être rendue par les organismes de gestion agréés (OGA).

Les prestations de conseil juridique ou pouvant être analysées comme du conseil (conseil ou expertise fiscal concernant les régimes d’imposition, respect des normes applicables en matière de règlement général sur la protection des données, d'établissement recevant du public, de document unique d'évaluation des risques professionnels, etc.), sont interdites. L’exercice de la prestation de consultation juridique relève du monopole de la profession d’avocat dont le non-respect est sanctionné pénalement (loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 66-2 et 72).

De même, les prestations d’assistance à la comptabilité ou les travaux de saisie comptable en dehors de l’intervention d’un expert-comptable y compris pour les entreprises agricoles relevant du régime d’imposition micro BA (dans le cadre des conventions de réseau d’information de comptable agricole dit RICA) ne peuvent être rendus par les organismes de gestion agréés (OGA). En effet, ces prestations constituent un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, seul habilité à « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises » (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, art. 2). Ainsi, en conformité avec les dispositions des articles 2 et 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, la collecte et la fourniture d’informations dans le cadre du RICA ne sont possibles que sur la base d’une comptabilité existante.

Par ailleurs, les OGA ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) dont les missions sont définies à l’article L. 611-1 du code de commerce.

I. Les services d’assistance en matière de gestion prévus par les textes législatifs

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Aux termes de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres, de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l’annexe II au CGI pour les associations et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, les OGA élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent d’un régime réel d’imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité professionnelle et destinées à l’administration fiscale.

Les centres, associations et organismes mixtes peuvent ainsi être amenées à élaborer les déclarations de TVA ou de contribution économique territoriale de leurs adhérents.

Ils disposent enfin de la faculté de souscrire toute déclaration sociale pour le compte de leurs adhérents.

Ces déclarations ne peuvent toutefois porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’organisme agréé.

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Par ailleurs, en raison de leur objet social d’aide à la gestion des entreprises, le centre (CGI, art. 1649 quater C) ou l’association (CGI, art. 1649 quater F) peut accompagner toute entreprise ou tout professionnel non adhérent dans l’élaboration des déclarations relevant des domaines fiscal (CGI, art. 1649 quater E et CGI, art. 1649 quater H), agricole (déclaration relative à la politique agricole commune, déclaration de récolte) ou social (déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux, assurance, retraite). Il peut également aider l’entreprise ou le professionnel dans la constitution des dossiers d’aides ou de subventions auprès de la région ou de l’Union européenne (UE) ainsi que faciliter la mise en relation des entreprises relevant d’un même secteur d’activité.

Les travaux d’élaboration s’entendent des travaux de conception des déclarations et non des opérations de saisie induites par le mode de transmission des déclarations choisi par l'entreprise ou le professionnel.

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En outre, le cas échéant, un avenant au contrat d’assurance que les centres, associations et organismes mixtes sont tenus de souscrire (CGI, ann. II, art. 371 EA, 4° pour les centres ; CGI, ann. II, art. 371 QA, 4° pour les associations ; CGI, ann. II, art. 371 Z septies pour les organismes mixtes) devra être prévu de manière à assurer la couverture des nouveaux risques qui pourraient être encourus.

II. Les services d’assistance en matière de gestion prévus par les textes réglementaires

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L'article 371 A bis de l'annexe II au CGI et l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI prévoient que le centre ou l’association peut rendre des prestations à toute entreprise ou tout professionnel, qu’il soit adhérent ou non d’un OGA.

Les prestations exercées au profit des adhérents et des non adhérents doivent être en lien avec l’objet social de l’OGA tel que défini à l'article 1649 quater C du CGI (CGA), et à l'article 1649 quater F du CGI (AA).

A. La dématérialisation et la télétransmission des déclarations

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En vertu de l'article 1649 quater E du CGI (CGA), de l'article 1649 quater H du CGI (AA), de l'article 1649 quater K ter du CGI (OMGA), les OGA ont l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre à l’administration fiscale, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), les attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats et leurs annexes et les documents les accompagnant.

Aux termes des dispositions du 1° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI (CGA) et du 1° de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI (AA), le centre ou l’association peut également procéder à la dématérialisation et à la télétransmission des déclarations fiscales des entreprises ou des professionnels non adhérents sollicitant leur concours, dans les conditions détaillées au BOI-DJC-OA-20-10-40.

La prestation de dématérialisation et de télétransmission des déclarations est donc rendue tant à l’égard des adhérents des OGA dans le cadre de leur mission légale que des entreprises ou des professionnels non adhérents dans le cadre de leurs missions facultatives.

B. La formation et l’information

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En vertu de l'article 371 A de l'annexe II au CGI (CGA), de l'article 371 M de l'annexe II au CGI (AA), de l'article 371 Z bis de l'annexe II au CGI (OMGA), les OGA ont l’obligation de fournir à leurs adhérents une assistance en matière de gestion dans le domaine de la formation et de l’information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion.

Aux termes des dispositions du 2° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI (CGA) et du 2°de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI (AA), le centre ou l’association peut également proposer à toute entreprise et tout professionnel non adhérent des prestations de formation et d’information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion dans les conditions détaillées au BOI-DJC-OA-20-10-50.

La prestation de formation et d’information est donc rendue tant à l’égard des adhérents des OGA dans le cadre de leur mission légale que des entreprises ou des professionnels non adhérents dans le cadre de leurs missions facultatives.

C. La restitution de statistiques

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Aux termes des dispositions du 3° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI (CGA) et du 3 ° de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI (AA), le centre ou l’association peut diffuser à toute entreprise et à tout professionnel des informations établies au sein de leur observatoire économique (informations résultant de ratios d’analyse, statistiques et monographies), sous les conditions suivantes :

- les différentes données ne doivent contenir aucun renseignement nominatif ;

- l’attention des destinataires doit être attirée sur la nécessité de demeurer attentifs, vigilants face aux données communiquées ;

- les statistiques réalisées par le centre et l’association doivent être communiquées à l’administration sur demande de celle-ci.

D. L’examen de conformité fiscale

80

L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation de nature contractuelle prévue par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale et de l'arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale. Il peut être réalisé par le centre, l’association ou l’organisme mixte au profit de leurs adhérents sur le fondement légal l'article 1649 quater C du CGI (CGA), de l'article 1649 quater F du CGI (AA) et de l'article 1649 quater K ter du CGI (OMGA).

Aux termes des dispositions du 4° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI (CGA) et du 4° de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI (AA), le centre ou l’association peut effectuer au profit de l’entreprise ou du professionnel qui en fait la demande, un ECF dans les mêmes conditions.

E. La réalisation d’audits techniques

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Si le centre ou l'association ou l'organisme mixte peut justifier de compétences et moyens suffisants, avec l'appui éventuel de prestataires extérieurs et si ses statuts le prévoient, il peut fournir à ses adhérents des prestations d'audits techniques liés à leur l'activité des entreprises afin de les orienter, les renseigner et les sensibiliser celles-ci aux conditions d'une meilleure gestion de leur activité.

Aux termes des dispositions du 5° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI et du 5° de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI, le centre ou l’association peut réaliser des audits techniques au profit de toute entreprise ou professionnel qui en fait la demande.

A titre d’exemples, les audits techniques peuvent être menés dans les domaines financier, informatique, des ressources humaines, organisationnel, fiscal, ou de gestion d’une activité.

F. Les services aux microentreprises

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Les dispositions du 6° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI et du 6° de l'article 371 M bis de l’annexe II au CGI permettent au centre ou à l’association de proposer aux microentreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique un accompagnement à différents stades de la vie d’une entreprise.

Sont ainsi concernées les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix personnes et le montant du chiffre d’affaires est inférieur à deux millions d'euros.

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Le centre ou l’association peut :

- aider les microentreprises pour leur création (exemples : réalisation d’études de marché, élaboration d’un business plan et du plan de financement, assistance pour les formalités de création en ligne et suivi des formalités jusqu’à l’obtention de l’immatriculation) ;

- les accompagner en matière commerciale (élaboration de diagnostic, de plans d’actions, élaboration d’une stratégie commerciale), dans les domaines de la communication (ex : identité visuelle, communication digitale, utilisation des réseaux sociaux) et de la transition numérique (exemples : facturation, archivage électronique, mise en place du click & collect ou d’une plateforme de e-commerce, vente ou mise à disposition de logiciels).