Dispositions Juridiques communes - Organismes agréés - Missions accessoires
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Dans le prolongement de leurs missions obligatoires, les associations agréées peuvent fournir à leurs adhérents une aide personnalisée dans le cadre de l’assistance en matière de gestion.
Ces prestations doivent faire l’objet d’une facturation distincte, en supplément de la cotisation réclamée.
Ces missions accessoires ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une prérogative d’exercice d’une profession réglementée ou n’interfèrent pas avec des missions spécifiquement confiées à un autre organisme.
Ainsi, les associations agréées ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) créés par les articles 33 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents.
I. L’assistance en matière fiscale et sociale
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Aux termes des articles 1649 quater H du code général des impôts (CGI) et 371 Q de l’annexe II au CGI, les associations agréées élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent d’un régime réel d’imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité professionnelle et destinées à l’administration fiscale.
Ces déclarations ne peuvent toutefois porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’association agréée.
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Les associations agréées peuvent ainsi être amenées à élaborer les déclarations de TVA ou de contribution économique territoriale de leurs adhérents.
Elles disposent enfin de la faculté de souscrire toute déclaration sociale pour le compte de leurs adhérents.
La possibilité de fournir aux adhérents des prestations accessoires aux missions dévolues par le législateur aux associations agréées doit être expressément prévue par les statuts.
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Par ailleurs, le cas échéant, un avenant au contrat d’assurance que les associations agréées sont tenues de souscrire (art. 371 QA, 4° de l’annexe II au CGI) devra être prévu de manière à assurer la couverture des nouveaux risques qui pourraient être encourus.
II. Les prestations au profit de tiers non adhérents
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Par exception, les associations agréées peuvent diffuser à des tiers des informations établies au sein de leur observatoire économique (informations résultant de ratios d’analyse, statistiques et monographies), sous les conditions suivantes :
- les différentes données ne doivent contenir aucun renseignement nominatif ;
- les associations doivent communiquer ces documents à titre gratuit ;
- l’attention des destinataires doit être attirée sur la nécessité de demeurer circonspects face aux données communiquées ;
- les associations qui établissent de telles statistiques ne peuvent refuser de les communiquer à l’administration.