Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-40-20

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Communication aux présidents des centres et associations agréés d'informations couvertes par le secret professionnel

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L'article L166 du livre des procédures fiscales (LPF) prescrit à l'administration de communiquer aux présidents des centres de gestion et associations agréés les renseignements nécessaires à ces organismes pour prononcer en tant que de besoin l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.

I. Communication de renseignements aux présidents d'organismes agréés

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Les personnes auxquelles sont communiqués des renseignements fiscaux en application des dispositions de l'article L166 du LPF sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 du code pénal et 226-14 du code pénal.

A. Nature des renseignements pouvant être communiqués

20

L'article L166 du LPF prévoyant que les renseignements communiqués par l'administration fiscale peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet, il convient, le cas échéant, de fournir des indications sommaires sur les différents motifs de rectification et de préciser si les insuffisances décelées sont ou non exclusives de bonne foi.

B. Période au titre de laquelle des renseignements sont susceptibles d'être communiqués

30

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'un centre de gestion ou d'une association agréé concernent exclusivement la période postérieure à l'adhésion à cet organisme par contribuable concerné dès lors que l' administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués sont ceux qui sont nécessaires aux organismes en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

C. Communication par le président de l'organisme agréé aux membres de l'instance disciplinaire de cet organisme, des renseignements qui lui ont été fournis par l'Administration

40

Les dispositions de l'article L166 du LPF ne s'opposent pas à ce que le président dévoile le contenu de la démarche de l'administration aux membres de l'instance disciplinaire eux-mêmes tenus au secret professionnel .

II. Modalités de l'information

A. Rôle des services

50

L'agent qui a procédé aux constatations rédige un bulletin de renseignements qui pourra, le cas échéant, être accompagné d'une note donnant toute précision sur les constatations faites.

Lorsqu'il est consécutif à une opération de contrôle externe, il est joint au dossier de taxation. Il est ensuite adressé dès l'établissement des impositions correspondantes à la Direction des Finances publiques dont dépend le siège du centre de gestion ou de l'association agréée.

60

Le bulletin contient les informations relatives :

- à l'activité professionnelle pour laquelle le contribuable adhère à l'organisme agréé ;

- aux exercices ou années au cours desquels le contribuable était adhérent de l'organisme agréé auquel elles sont destinées.

Il fait apparaître la nature et le montant en base pour l'impôt sur le revenu et en droits pour la T.V.A., de chacune des rectifications effectuées par exercice d'adhésion, ainsi que la qualification des pénalités. Il doit mentionner les autres manquements aux obligations.

B. Rôle du directeur régional ou, par délégation, du directeur départemental des finances publiques dont dépend le siège de l'organisme agréé

70

L'information des organismes agréés est assurée dans les délais les plus courts.

Les Directeurs régionaux (DRFiP) peuvent déléguer aux Directeurs départementaux des Finances publiques (DDFiP) l'information des organismes agréés.

80

S'il estime que les informations qui lui sont signalées constituent des manquements graves ou répétés aux obligations incombant à l'adhérent et sont de nature à justifier une exclusion éventuelle, le DRFiP ou, par délégation, le DDFiP, envoie immédiatement aux dirigeants du centre de gestion ou de l'association agréée une lettre reprenant le contenu des documents reçus.

90

Il en sera ainsi notamment :

- lorsque le montant rectifié a été assorti de pénalités pour manquements délibérés ;

- lorsque, pour un exercice, le montant du résultat initialement déclaré a été sensiblement relevé après rectifications ;

- lorsque plusieurs exercices ont fait l'objet de rectifications même de faible montant mais dont le caractère répétitif est avéré.

100

Lorsque, le directeur saisit le président de l'organisme agréé, il l'informe par écrit (cf. modèle de lettre,  BOI-LETTRE-000172) :

- de la qualification de l'infraction (par exemple : minoration de recettes, rejet de la provision, réintégration de frais mixtes, non déclaration de la fraction de plus-value à court terme ayant fait l'objet d'un étalement, etc...) ;

- des exercices auxquels se rapportent les rectifications ;

- du montant des rectifications ainsi que de la nature des pénalités (bonne foi, manquements délibérés, manœuvres frauduleuses) ;

- des autres manquements constatés.

110

Le président de l'organisme agréé est invité à faire connaître dans un délai déterminé la suite donnée aux informations qui sont portées à sa connaissance.

Le bulletin est annoté de la décision prise et de la suite donnée par les instances responsables de l'organisme agréé. Il est conservé au dossier ouvert au nom de l'organisme.

III. Suivi de l'affaire

A. Rôle des dirigeants des centres de gestion et associations agréés

120

La procédure décrite ci-dessus a été conçue par le législateur comme un moyen d'information des responsables des organismes agréés pour leur permettre d'exercer leur pouvoir disciplinaire.

La saisine de l'organisme agréé n'entraîne pas systématiquement l'exclusion de l'adhérent. Le groupement dispose, sous sa responsabilité, d'un pouvoir d'appréciation permettant de graduer sa sanction.

Lorsque l'organisme agréé décide de ne pas exclure un adhérent, il doit soumettre son dossier à une surveillance particulière. Toutefois, les rectifications assorties de la majoration pour manquement délibéré doivent, sous réserve du respect du contradictoire, entraîner, dans la plupart des cas, l'exclusion sans même attendre l'issue d'un contentieux administratif éventuel.

À cet égard, il est souligné que lors du renouvellement de l'agrément, il est tenu compte des efforts des organismes agréés pour améliorer la connaissance des revenus de leurs adhérents.

B. Rôle du correspondant organisme agréé

130

Le correspondant organisme agréé s'assure que les informations transmises au président de l'organisme ont été suivies d'effets.

140

Tous les trimestres, il transmet à la Direction les informations concernant les suites données par l'organisme agréé aux communications qu'il a reçues en annotant le bulletin dans la case ad hoc.

Dans l'hypothèse où l'exclusion d'un adhérent n'est pas prononcée et quelles que soient les suites données à l'affaire, il procède à un examen du dossier de celui-ci dans le but de s'assurer que l'organisme agréé remplit correctement sa mission de prévention à l'égard de l'adhérent.

Cet examen doit intervenir, au plus tard, dans les trois ans qui suivent le dernier exercice soumis à contrôle et, en tout état de cause, un an au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours.

C. Rôle du directeur régional des finances publiques

150

Après avoir mis les dirigeants en situation de s'expliquer sur les carences qui pourraient être relevées à leur encontre, comme par le passé, le DRFiP tirera toutes les conséquences au regard du maintien de l'agrément.

IV. Information de la commission régionale d'agrément des centres de gestion agréés

160

L'article L166 du LPF autorise, également, la communication par l'administration aux commissions régionales d'agrément qui émettent un avis sur les demandes de renouvellement ou de retrait d'agrément, des renseignements nécessaires pour leur permettre de se prononcer sur les affaires qui leur sont soumises.

L'organisme agréé qui ne prononce pas l'exclusion d'un adhérent ayant manqué de manière grave ou répétée à ses engagements peut se voir retirer l'agrément.

170

Le Directeur régional des Finances publiques, après avoir recueilli les observations des dirigeants, peut communiquer à la commission régionale d'agrément l'ensemble des informations qu'il détient, y compris celles recueillies au cours de la procédure de l'article L166 du LPF, nécessaires à cette instance pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les dossiers des centres de gestion qui lui sont soumis.