Date de début de publication du BOI : 08/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-40-30-30

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Pouvoir de sanction de l'administration

1

Les manquements constatés dans l'accomplissement des missions des centres ou associations agréés peuvent être sanctionnés par :

- le maintien ou le renouvellement de l'agrément sous réserve du changement de l'équipe dirigeante,

- le retrait ou le non-renouvellement de l'agrément.

I. Maintien ou renouvellement de l'agrément sous réserve du changement de l' équipe dirigeante

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L'article 1649 quater K du code général des impôts (CGI) autorise l'autorité compétente à savoir la commission régionale d'agrément (CRA) pour les centres de gestion agréés ou le directeur régional des finances publiques (DRFiP) pour les associations agrées, à maintenir ou à renouveler l'agrément d'un centre ou d'une association à la condition que l'organisme procède lui-même au changement de tout ou partie de son équipe dirigeante selon les mêmes voies que celles suivies par l'organisme pour élire ou désigner ses dirigeants.

20

Lorsque la CRA ou le DRFiP est appelé à demander le remplacement de l'équipe dirigeante, il ou elle notifie par lettre recommandée motivée à l'organisme agréé concerné :

- qu'il se trouve en situation effective de retrait ou de non-renouvellement d'agrément ;

- que l'agrément pourra éventuellement être maintenu ou renouvelé s'il est procédé au changement partiel ou total de l'équipe dirigeante dans un délai qui ne saurait dépasser trois mois.

30

L'organisme agréé doit, dans le délai imparti, fournir au DRFiP les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité du ou des nouveaux dirigeants.

Il sera accusé réception du dépôt de ces pièces.

Bien entendu si le remplacement de membres fondateurs, personnes physiques (experts-comptables) est envisagé, il ne peut l'être que par des personnes possédant la même qualité, s'agissant de personnes morales (chambre de commerce, chambres de métiers, associations professionnelles, etc...), le changement ne peut viser que les personnes physiques les représentant, qui siègent au conseil d'administration.

40

Deux situations peuvent se présenter à l'issue du délai de trois mois susvisé :

- l'organisme n'a pas procédé au changement demandé ou n'a pas informé le DRFiP, celui-ci confirme par courrier recommandé avec accusé de réception, son intention initiale de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément en indiquant les voies de recours possibles (Cf. ci après).

- l'organisme a procédé à un renouvellement de l'équipe dirigeante et en a informé l'administration. Le DRFiP fait connaître par lettre simple ou recommandée, selon le cas, le sens de sa décision définitive.

II. Retrait de l'agrément

A. Cas de retrait d'agrément

50

Aux termes des articles 371 K de l'annexe II au CGI et 371 V de l'annexe II au CGI, l'agrément peut être retiré :

- en cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

- en cas de non-respect de la convention entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

- au cas où le nombre des adhérents du centre ou de l'association est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus ;

- au cas où le centre ou l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, des sanctions prévues à l'article 371 D de l'annexe II au CGI ;

- au cas où le centre ou l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

B. Procédure

1. Instruction

60

Lorsqu'il est avisé d'un cas de retrait d'agrément soit par le correspondant organismes agréés, soit de toute autre façon, le Directeur départemental des Finances publiques (DDFiP) peut saisir immédiatement le DRFiP ou, si l'irrégularité relevée lui paraît susceptible d'être réparée, mettre ce groupement en garde et lui demander de régulariser sa situation dans un délai de deux mois.

Lorsque la régularisation n'intervient pas dans le délai imparti, le DDFiP saisit le DRFiP.

2. Cas des associations agréées

70

Après avoir apprécié si les faits portés à sa connaissance sont de nature à justifier le retrait de l'agrément précédemment accordé, le DRFIP invite l'association à présenter par écrit, dans un délai de trente jours, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Cette demande est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, le DRFiP rend sa décision.

3. Cas des centres de gestion agréés : saisine de la commission régionale d'agrément

80

S'agissant des centres de gestion, dès réception du dossier, le DRFiP saisit la commission d'agrément, en lui adressant, à cet effet, un rapport exposant les éléments qui pourraient motiver le retrait d'agrément du centre, accompagné du dossier complet de l'affaire. La CRA doit inviter l'organisme à présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois.

4. Décision et notification

90

La décision de retrait d'agrément éventuellement prise par le DRFiP ou la CRA doit être motivée.

Cette décision, notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'octroi d'agrément, prend effet le jour de sa notification ou à une date ultérieure fixée par le DRFiP ou la CRA, elle est toujours susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux selon la procédure applicable aux décisions de refus d'agrément.

C. Conséquence du retrait d'agrément à l'égard des adhérents

100

Les adhérents doivent être informés par le centre ou l'association de la décision de retrait d'agrément prise à leur égard (CGI, annx II, art. 371 EA et CGI, annx II, art. 371 QA).

Cette décision ne fait pas perdre aux adhérents le bénéfice des avantages fiscaux pour l'année ou l'exercice en cours à la date du retrait d'agrément.

III. Non-renouvellement de l'agrément

A. Cas de non-renouvellement d'agrément

110

Une décision de non-renouvellement d'agrément peut être prononcée par le DRFiP ou la CRA pour tout manquement constaté dans l'exercice des missions de l'organisme agréé.

B. Procédure

1. Instruction

120

Le premier agrément et le premier renouvellement sont délivrés pour trois ans. Les renouvellements suivants sont délivrés pour six ans (CGI, annx II, art. 371 J et 371 U). La demande de renouvellement doit être présentée au DDFiP ou DRFiP du département dans lequel l'organisme a son siège six mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

S'agissant de la procédure d'instruction des demandes de renouvellement d'agrément, il convient de se reporter au II §  40 et suivants du BOI-DJC-OA-10-20-20 pour les centres de gestion agréés, au II § 190 et suivants du BOI-DJC-OA-10-20-30 pour les associations agréées, et au BOI-ANNX-000461 pour la liste des documents demandés.

2. Décision et notification

130

La forme, la notification de la décision prise par le DRFiP ou la CRA, et les voies de recours obéissent aux règles définies au II-C § 240 du BOI-DJC-OA-10-20-20.