Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/09/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-10-20

Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Retrait de l’autorisation

I. Retrait pour manquement du professionnel de l’expertise comptable à ses engagements

1

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater M du code général des impôts (CGI), le commissaire du gouvernement peut retirer l’autorisation en cas de manquement constaté par le professionnel de l’expertise comptable dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 371 bis B de l’annexe II au CGI.

10

Toutefois, avant de procéder au retrait de l’autorisation, le commissaire du gouvernement doit auditionner le professionnel de l’expertise comptable et le mettre ainsi en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

20

Dans le cas où les précisions apportées par le professionnel de l’expertise comptable au cours de son audition sont différentes de celles qui figurent dans le rapport qui lui a été remis suite au contrôle de qualité, le commissaire du gouvernement peut demander l’avis du conseil régional ou de la commission nationale d’inscription instituée par l’article 42 bis de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre.

30

En cas de décision de retrait, le commissaire du gouvernement en informe le conseil régional et la commission nationale d’inscription s’il s’agit d’une association de gestion et de comptabilité, et annote la liste mentionnée  au BOI-DJC-EXPC-20-10-10 au III  de la date du retrait de l’autorisation et de son motif.

II. Retrait pour suspension ou radiation du tableau

40

Conformément aux dispositions de l’article 371 bis J de l’annexe II au code général des impôts, l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts devient caduque si le professionnel de l’expertise comptable fait l’objet d’une suspension ou d’une radiation de son inscription au tableau ou à sa suite, y compris si elles sont demandées volontairement par le professionnel de l’expertise comptable.

50

S’agissant de la suspension à titre disciplinaire, seule la suspension non assortie de sursis est prise en compte.

60

Le commissaire du gouvernement annote alors la liste mentionnée au BOI-DJC-EXPC-20-10-10 au III   de la date du retrait de l’autorisation et de son motif. Dans le cas d’une sanction disciplinaire, la date à retenir est celle de la notification de la sanction de suspension ou de radiation par la chambre de discipline. Dans le cas d’une suspension, le commissaire du gouvernement précise sur la liste la date à laquelle la sanction prend fin.