Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-40-40

Dispositions Juridiques Communes – Organismes agréés - Contrôle fiscal

I. Pouvoirs de contrôle de l'administration à l'égard des adhérents des organismes agréés

A. Règle générale

1

L'administration conserve toutes les prérogatives qui lui sont conférées par le code général des impôts (CGI), et notamment le droit de contrôler l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les adhérents. Le contrôle sur pièces ou sur place de ces derniers doit donc être effectué dans les mêmes conditions que celles mises en œuvre pour les non adhérents.

B. Cas particulier des correspondants des organismes agréés

10

Les agents de l'administration ne peuvent procéder à une opération de contrôle fiscal au sens des articles L10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF), des adhérents d'un organisme agréé dont ils assurent une mission d'assistance et de surveillance.

II. Exercice du droit de communication de l'administration

A. Principe

20

L'article L 83 du LPF fait obligation aux administrations de l'Etat, des départements et des communes, aux entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes et aux établissements et organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative de ne pas opposer le secret professionnel aux agents des Finances publiques qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

30

Aux termes des dispositions des articles 1649 quater C du CGI et 371 A à Z de l'annexe II au CGI, l'administration dispose du pouvoir d'octroyer et, si besoin, de retirer, dans le cadre de sa mission de surveillance, l'agrément nécessaire aux centres et associations agréés.

Les centres de gestion et associations agréés sont donc soumis au contrôle de l'autorité administrative.

40

A ce titre, sur le fondement de l'article L83 du LPF, l'administration est en mesure d'obtenir les documents de service détenus par l'organisme agréé.

Par documents de service, il faut entendre « toute pièce de nature à établir un droit ou à faire la preuve d'un fait se rapportant à l'exécution de tâches dont les organismes ont la charge ». Il s’agit de documents établis par l’organisme agréé dans le cadre de sa mission.

Ainsi il peut notamment être obtenu communication des pièces suivantes :

- contrat d'adhésion ;

- dossier de gestion de l’adhérent élaboré par l’organisme agréé ;

- résultats de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de l’adhérent élaboré par l’organisme agréé ;

- courrier de l'association à l'adhérent (par exemple demande de renseignements) à l'exception des courriers d'ordre privé.

50

En revanche, l'article L 83 du LPF ne permet en aucun cas à l'administration fiscale de demander aux organismes agréés communication d'autres types de documents, notamment de renseignements contenus dans les dossiers des adhérents. Ainsi, les déclarations professionnelles, les documents comptables des adhérents, les courriers d'ordre privé entre le centre ou l' association agréée et les adhérents sont exclus du droit de communication.

Par conséquent, aucune demande de renseignements concernant les activités de leurs adhérents ne peut leur être faite.

Le droit de communication s'exerce donc seulement sur les documents liés à l'activité du centre ou de
l'association. En effet, l’administration, dans le cadre du droit de communication, ne bénéficie de la levée du secret professionnel auxquels sont soumis ces organismes (article 371 EB annexe II au CGI) que pour les seuls documents de service, ce qui exclut tout autre renseignement.

B. Mise en oeuvre du droit de communication

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Il est préconisé d’exercer sur place le droit de communication auprès des organismes agréés.

L'avis de passage doit obligatoirement mentionner les articles L 81 du LPF et L 83 du LPF ou L 86 du LPF et indiquer la nature des renseignements demandés ainsi que la période concernée.

Enfin, il est rappelé que le droit de communication s’exerce conformément aux dispositions de l’article L 102 B du LPF qui prévoit le délai légal de conservation des documents dont la présentation à l’administration est obligatoire.

Le délai de six ans court à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les registres ou livres.