Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/09/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-10-10

Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Délivrance de l'autorisation

I. Experts-comptables et société d'expertise comptable

A. Instruction du dossier

1

Tout expert-comptable ou société d’expertise comptable qui souhaite bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts (CGI) doit le stipuler dans le questionnaire d’inscription au tableau de l’ordre qu’il renvoie dûment rempli, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives dont la production lui incombe, au conseil régional.

Ce questionnaire d’inscription est ensuite transmis au commissaire du gouvernement qui diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l’expert comptable ou, dans le cas d’une société d’expertise comptable, de ses dirigeants ou administrateurs, afin de s’assurer du respect de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement.

10

Au vu des informations recueillies, le commissaire du gouvernement fait connaître ses conclusions au conseil régional et formule un avis quant à la demande d’inscription au tableau de l’expert-comptable ou de la société d’expertise comptable. Cet avis peut être décliné en « favorable » ou « défavorable » mais doit être impérativement motivé s’il est défavorable.

La décision d’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables appartient au conseil régional et conformément aux dispositions de l’article  116 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le conseil régional informe le commissaire du gouvernement de la nature de sa décision.

20

Conformément aux dispositions de l’article 371 bis A de l’annexe II au code général des impôts, lorsque le candidat est autorisé à s’inscrire par le conseil régional et que par ailleurs, l’avis du commissaire du gouvernement à cette inscription est également favorable, le commissaire du gouvernement délivre l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts.

En revanche, lorsque le conseil régional autorise le candidat à s’inscrire alors que le commissaire du gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts n’est pas accordée.

30

Dans le cas où l’expert comptable ou la société d’expertise comptable n’a pas demandé à bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts au moment de son inscription, il peut en faire la demande, à tout moment, sur papier libre, auprès du commissaire du gouvernement compétent.

B. Notification de la décision

40

Le commissaire du gouvernement notifie la décision relative à l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts au candidat et au conseil régional.

Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

II. Associations de gestion et de comptabilité

A. Instruction du dossier

50

Toute association de gestion et de comptabilité qui souhaite bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts doit le stipuler dans le dossier d’inscription qu’elle dépose auprès de la commission nationale d’inscription instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.

60

Conformément aux dispositions de l’article 110 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 précité,  le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional dans le ressort duquel l’association de gestion et de comptabilité doit être inscrite reçoit une copie du dossier d’inscription de cette dernière.

70

Ce dossier doit obligatoirement comprendre les pièces justificatives suivantes :

- une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur

nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

- les attestations mentionnées à l’article l’article 107 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 précité. Ces attestations permettent d’établir que les dirigeants et administrateurs de l’association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

- une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;

- une copie du contrat d’assurance prévu à l’article 17 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l’association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

- un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

Au vu de l’examen de ces pièces justificatives, le commissaire du gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à son inscription à la suite du tableau de l’ordre des experts-comptables.

80

Lorsque les conclusions du commissaire du gouvernement sont favorables et qu’il reçoit notification de la décision d’inscription de la commission nationale d’inscription, il délivre l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts. En revanche, lorsque la commission nationale d’inscription autorise l’association de gestion et de comptabilité à s’inscrire alors que le commissaire du gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts n’est pas accordée.

Dans le cas où l’association de gestion et de comptabilité n’a pas demandé à bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts au moment de son inscription, elle peut en faire la demande, à tout moment sur papier libre auprès du commissaire  du gouvernement compétent.

B. Notification de la décision

90

Le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional notifie la décision relative à l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts à la commission nationale d’inscription et à l’association de gestion et de comptabilité.

Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

III. Dispositions communes

100

Le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional tient la liste des professionnels de l’expertise comptable bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts établis dans le ressort du conseil régional.