Date de début de publication du BOI : 23/09/2013
Date de fin de publication du BOI : 18/10/2023
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-30

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national - Versements en faveur de l'acquisition d'un trésor national

I. Réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national

1

L'article 238 bis-0 A du CGI prévoit une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux par l'État ou toute personne publique sous certaines conditions.

Il étend le bénéfice de la réduction d'impôt en ce qui concerne les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

A. Champ d’application de la mesure

1. Entreprises concernées

10

La réduction d'impôt prévue à l’article 238 bis-0 A du CGI est instituée en faveur des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.

Sont concernées toutes les personnes morales de droit public et de droit privé visées à l’article 206 du CGI.

Peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de droit ou sur option.

Exemple : SA, SCA, SARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, SNC ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, établissements publics et coopératives exerçant des activités lucratives…

20

Sont exclues les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés :

- soit parce que leurs résultats sont imposés entre les mains de leurs associés dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI ;

- soit parce qu’elles bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés.

Sont également exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l’impôt sur les sociétés sur la totalité de leur bénéfice (CGI, art. 44 sexies et 44 octies).

Les entreprises exonérées partiellement de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéfice non exonéré (CGI, art. 44 octies en ce qui concerne les trois périodes de douze mois suivant la période d’exonération totale).

2. Biens concernés

30

Selon l'article L. 111-1 du code du patrimoine auquel renvoie l'article 238 bis 0A du CGI, sont considérés comme trésors nationaux :

- les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France ;

- les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives ;

- les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie (appréciation par la commission visée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, à l'occasion d'une demande d'exportation d'un bien culturel).

B. Conditions d'application de la mesure

40

Conformément à l’article 238 bis-0 A du CGI, seuls sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt les versements effectués en faveur de l’acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation et pour lesquels l'État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat.

1. Refus de délivrance du certificat d’exportation

50

Les trésors nationaux doivent avoir fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L.111-4 du code du patrimoine..

Ce certificat délivré par le ministre chargé de la culture autorise le propriétaire du bien, ou son mandataire, à exporter celui-ci hors du territoire douanier. Ce certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux. Le refus de délivrance ne peut intervenir qu’après un avis motivé d’une commission paritaire présidée par un membre du Conseil d'État et composée de représentants de l'État et de personnalités qualifiées (Code du patrimoine, art. L. 111-4).

2. Offre d’achat par l'État

60

Conformément à l’article 238 bis-0 A du CGI, les biens doivent avoir fait l’objet d’une offre d’achat par l'État pour son compte ou pour le compte de toute personne publique dans les conditions prévues par l’article L. 121-1 du code du patrimoine.

Dans l’intérêt des collections publiques, l’autorité administrative peut présenter au propriétaire, dans le délai de trente mois suivant le refus de délivrance de certificat, une offre d’achat tenant compte des prix pratiqués sur le marché international. Si le propriétaire du bien n’accepte pas l’offre d’achat dans un délai de trois mois, l’autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d’expertise pour adresser au propriétaire une offre d’achat à la valeur d’expertise. A l’issue de ce délai, en l’absence d’offre d’achat, le certificat ne peut plus être refusé.

70

Lorsque l’autorité administrative et le propriétaire se sont entendus sur le prix de cession d’un bien culturel, le ministre chargé de la culture peut publier au Journal officiel un avis à destination des entreprises susceptibles de bénéficier de l’article 238 bis-0 A du CGI (CGI, ann. II, art. 171 BA).

3. Spécificité des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie

80

Conformément à l'article 238 bis-0 A du CGI, sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt de 90 % prévue à l’alinéa 1 du même article les versements effectués par les entreprises en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

La réduction d’impôt n’est applicable qu’après avis motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 du code du patrimoine.

La commission susvisée est composée de représentants de l'État et de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un membre du Conseil d'État nommé par décret.

C. Procédure d’acceptation de l’offre de versement

90

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis-0 A du CGI, les versements effectués par l’entreprise doivent faire l’objet d’une acceptation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.

1. Offre de versement de l’entreprise

100

L’entreprise doit déposer en double exemplaire auprès du ministre chargé de la culture, direction générale du patrimoine, service des musées de France, une offre de versement en faveur de l’achat par l'État ou toute personne publique d’un trésor national.

Cette offre de versement est faite conformément au modèle proposé au BOI-LETTRE-000115 qui implique les précisions suivantes :

- l’entreprise proposant le versement ;

- le montant du versement envisagé ;

- le trésor national ayant fait l’objet d’un avis au Journal officiel et pour lequel un versement est envisagé ;

- les renseignements complémentaires sur l’entreprise.

Plusieurs entreprises peuvent, par leur versement, participer à l’achat par l'État ou toute personne publique d’un trésor national.

2. Instruction de l’offre et décision

110

L’offre est examinée par le ministre chargé de la culture dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.

S’il estime que l’offre ne peut pas être acceptée, il en informe l’entreprise avant l’expiration de ce délai.

S’il estime que l’offre peut être acceptée, il en saisit dans le même délai le ministre chargé du budget (Direction Générale des Finances Publiques, service juridique, bureau des agréments).

120

La décision conjointe des ministres est notifiée à l’entreprise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois après la date de réception de l’offre de versement (CGI, ann. II, art. 171 BC). A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’offre est réputée rejetée.

La décision d’acceptation précise le bien pour lequel le versement proposé a été accepté, les réductions d’impôt dont l’entreprise pourra bénéficier à ce titre ainsi que les conditions dans lesquelles le versement devra être effectué.

3. Modalités de versement

130

Les sommes sont versées par l’entreprise auprès de l’agent comptable de l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées dans les conditions définies par la décision d’acceptation. Il en est délivré récépissé.

4. Cas de l’échec de la procédure d’acquisition du bien

140

En cas d’échec de la procédure d’acquisition du bien culturel pour lequel un versement aurait été accepté, le bénéfice de la réduction d’impôt demeure acquis à l’entreprise dont l’offre a été acceptée conformément à la procédure définie ci-dessus.

Dans ce cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l’entreprise d’affecter les versements reçus à l’acquisition d’un ou d’autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. En cas de refus de l’entreprise, celle-ci perd le bénéfice de la réduction d’impôt et son versement lui est restitué (CGI, ann. II, art. 171 BD).

II. Réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national

150

L'article 238 bis-0 AB du CGI prévoit une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des dépenses consacrées par l’entreprise à l’achat de biens culturels faisant l’objet, à la date d’acquisition, d’un refus de certificat d’exportation.

A. Champ d’application de la mesure

1. Entreprises concernées

160

Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis-0 AB du CGI les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d’imposition, leur objet ou leur forme.

Par suite sont exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu sur la totalité de leur bénéfice (CGI, art. 44 sexies et 44 octies).

Les entreprises exonérées partiellement de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéfice non exonéré (CGI, art. 44 octies, en ce qui concerne les trois périodes de douze mois suivant la période d’exonération totale).

2. Biens concernés

170

Sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels faisant l’objet à la date d’acquisition d’un refus de certificat en application de l'article L.111-4 du code du patrimoine. Seuls les biens culturels présentant le caractère de trésor national peuvent se voir refuser la délivrance du certificat d’exportation (cf. I-A-2 § 30).

En outre, ce bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre d’achat de l'État ou une collectivité publique dans les conditions fixées par l'article L.121-1 du code du patrimoine (cf. I-B-2 § 60). L’acquisition par une entreprise d’un bien qui aurait fait l’objet d’une offre d’achat de l'État ne lui permet donc pas de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis-0 AB du CGI.

B. Conditions de la réduction d’impôt

180

La réduction d’impôt est subordonnée à la réunion de trois conditions.

1. Classement du bien comme monument ou archive historique

190

L’entreprise qui acquiert le bien doit s’engager à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L.622-4 du code du patrimoine ou comme archive historique en application de l'article L.212-15 du code du patrimoine. Cet engagement doit être pris dans la demande déposée auprès des autorités administratives.

2. Conservation du bien pendant dix ans

200

Le bien culturel acquis par l’entreprise en pleine propriété ne doit pas être cédé avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de ce bien figurant sur l’acte de vente, la facture ou l’attestation de vente.

3. Mise en dépôt du bien auprès d’un musée de France ou d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État ou placée sous contrôle technique

210

Durant la période d’incessibilité, l’entreprise doit placer le bien en dépôt auprès d’un musée de France ou auprès d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État ou placée sous contrôle technique.

L'attribution de l'appellation « Musées de France » est détaillée aux articles L.441-1 et suiv. du code du patrimoine.

Le service des musées de France et les services compétents des directions régionales des affaires culturelles tiennent à jour des listes des musées portant l'appellation « Musées de France ».

Pour ces derniers, les conditions de dépôt sont déterminées par une convention passée entre l'entreprise propriétaire du bien et le musée de France.

La mise en dépôt doit être effectuée à titre gratuit.

C. Procédure d’agrément de l’autorité administrative

220

La réduction d'impôt est en outre subordonnée à l'obtention d'un agrément.

1. Demande de l’entreprise

230

L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette réduction d’impôt doit déposer en double exemplaire une demande en ce sens auprès du ministre chargé de la culture (CGI, ann. II, art. 171 BE), direction générale du patrimoine, service des musées de France.

Cette demande d’agrément est faite conformément au modèle joint au BOI-LETTRE-000125 et comporte les éléments suivants :

- l’identification de l’entreprise présentant la demande ;

- la description du trésor national ;

- les conditions d’acquisition de l'œuvre ;

- les renseignements complémentaires sur l’entreprise.

Elle doit en outre, être accompagnée des pièces suivantes :

• une copie de la promesse de vente, du contrat de vente ou de l’attestation de vente comportant l’indication du prix de cession, datée et signée par le propriétaire du trésor national et comportant l’ensemble des renseignements mentionnés au paragraphe III du modèle de demande d’agrément ;

• sur papier à en-tête de l’entreprise, l’engagement de consentir au classement du trésor national comme monument ou archive historique en application des articles L.622-4 ou L.212-15 du code du patrimoine, de ne pas céder ce bien avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition, et de le placer en dépôt auprès d’un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État pendant ce délai. Ce document devra être daté et signé par le signataire de la demande d’agrément.

2. Instruction de la demande et décision

240

Le ministre chargé de la culture transmet un exemplaire de la demande au ministre chargé du budget ainsi qu’une copie de la décision refusant l’exportation du bien culturel, et procède à son instruction.

Il saisit la commission consultative des trésors nationaux afin qu’elle se prononce sur la valeur d’acquisition du bien.

Il soumet en outre la question de l’intérêt du classement de ce bien, selon le cas, soit à la commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L.611-1 du code du patrimoine soit au Conseil supérieur des archives mentionné à l’article R. 212-79 du code du patrimoine.

Ces avis sur la valeur d’acquisition du bien et sur l’intérêt du classement de ce bien sont transmis sans délai par le ministre chargé de la culture au ministre chargé du budget (CGI, ann. II, art. 171 BG).

250

La décision du ministre chargé du budget octroyant ou refusant l’agrément est notifiée à l’entreprise demanderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé (CGI, ann. II art. 171 BH).

Dans le cas où l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, n’acquiert pas le bien culturel concerné, elle doit en informer immédiatement le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget (CGI, ann. II, art. 171 BF). Aucune dépense n’ayant été alors consacrée à l’acquisition d’un trésor national, l’entreprise ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.