Date de début de publication du BOI : 20/07/2018
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-30

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des exploitants agricoles

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L'article L. 85 A du livre des procédures fiscales (LPF) définit le droit de communication auprès des exploitants agricoles.

I. Champ d'application du droit de communication

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L'article L. 85 A du LPF complète le droit de communication dont disposent les agents de l'administration en l'étendant aux exploitants agricoles et aux organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits.

A. Exploitants agricoles concernés

1. Exploitants individuels

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Le droit s'applique quel que soit le mode d'exploitation : faire-valoir direct, fermage, métayage ou tout autre mode d'exploitation ; il convient de prendre en considération l'activité exercée.

2. Sociétés et groupements

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Le texte concerne également les formes sociales d'exploitation, que les sociétés ou groupements concernés soient ou non dotés d'une personnalité distincte de celle de leurs membres.

Sont notamment visés :

- les sociétés déclarées ou constituées de fait (STEF) ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- les sociétés civiles agricoles (SCA) ;

- les groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- les groupements forestiers ;

- les groupements pastoraux agréés, etc.

B. Organismes acheteurs ou vendeurs

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Il s'agit en pratique des coopératives d'achat, de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et, d'une façon générale, des organismes auxquels les exploitants achètent et vendent leurs produits.

II. Documents sur lesquels porte le droit de communication

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Conformément aux dispositions de l'article L. 85 A du LPF, le droit de communication de l'administration porte sur les documents comptables détenus par les exploitants agricoles et les organismes visés au I-A § 20 à 30, ainsi que sur les pièces justificatives de recettes et de dépenses et sur tous les documents relatifs à leur activité.

A. Documents comptables obligatoires

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Ces documents varient selon l'impôt et le régime d'imposition.

Sont notamment visés :

- le livre-journal, le livre d'inventaire, les bilans et comptes de résultats ;

- les pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks, les bordereaux de livraison et d'approvisionnement, les relevés de comptes, les inventaires détaillés, fiches de paie, correspondance, etc. ;

- le livre de ventes et le livre des achats pour les exploitants agricoles imposables à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture.

Quel que soit le régime applicable, les entreprises assujetties à la TVA doivent conserver les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de TVA pendant un délai de six ans (BOI-CF-COM-10-10-30-10).

L'article L. 81 du LPF prévoit que le droit de communication de l'administration fiscale s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

B. Documents spécifiques ou facultatifs (énumération non exhaustive)

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Parmi les documents spécifiques ou facultatifs tenus par les exploitants agricoles figurent, notamment :

- le dossier de gestion établi par le centre de gestion agréé ;

- divers documents internes : fiches techniques d'exploitation, inventaires permanents, carnet de résultats, carnet d'exploitation, etc.

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Par ailleurs, les exploitants agricoles redevables de la TVA, soit à titre obligatoire, soit sur option si celle-ci est globale, sont astreints (code général des impôts (CGI), ann. II, art. 267 quater), pour l'ensemble de leurs opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, à l'établissement et à la présentation :

- d'une comptabilité-matières permettant d'identifier aux entrées et sorties, les animaux et indiquant notamment leur origine et leur destination ;

- du registre que doit tenir tout propriétaire ou détenteur de bovin identifié en application des textes relatifs à l'identification du cheptel bovin (code rural et de la pêche maritime, art. D. 212-17 et suivants) ;

- des factures de ventes comportant l'indication précise des animaux vendus (espèce, numéro d'identification ou marque).

III. Exercice du droit de communication et obligations des personnes qui y sont soumises

A. Exercice du droit de communication

1. Lieu où s'exerce le droit de communication

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Le droit de communication s'exerce sur place, c'est-à-dire en principe au lieu de l'exploitation, ou par correspondance, y compris électronique. Il permet à l'administration fiscale de prendre connaissance et éventuellement copie des documents concernés.

2. Formalités à remplir pour faire usage du droit de communication

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Les agents doivent adresser un avis de passage n° 3925 précisant la nature de leur intervention afin d'éviter toute erreur d'interprétation de la part des contribuables.

En cas d'intervention inopinée, l'avis de passage est remis, dès le début des opérations, au redevable qui en accuse réception sur la copie conservée par le service.

Un courrier aménagé peut être utilisé par le service pour exercer par correspondance le droit de communication prévu à l'article L. 85 A du LPF.

3. Conditions d'exercice du droit de communication

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Lorsqu'ils recueillent sur place des informations qui leur sont nécessaires en consultant les documents mis à leur disposition, les agents qui interviennent, doivent :

- limiter leur intervention à un relevé passif d'écriture comptable ou à la copie de documents ;

- s'abstenir de tout examen critique de la comptabilité et notamment de toute comparaison entre les énonciations de ces documents et les déclarations déposées par les contribuables.

Dans l'hypothèse où le droit de communication est exercé par correspondance, la demande de l'administration ne doit concerner qu'un nombre restreint de documents ou d'écritures comptables.

Pour plus de détails, il convient de se reporter au BOI-CF-COM-10-10-10.

B. Obligations des personnes soumises au droit de communication

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Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-10), les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication doivent être conservés pendant un délai de six années à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.