BIC - Plus-values et moins-values - Exonération des plus-values professionnelles réalisés lors du départ à la retraite du cédant - Combinaison du régime prévu à l’article 151 septies A avec les autres régimes d'exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-values
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L’option pour le régime défini à l’article 151 septies A du CGI est exclusive des régimes prévus :
- au I ter de l’article 93 quater du CGI applicable à l’apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société ;
- à l’article 151 octies du CGI applicable en cas d’apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société ;
- à l’article 151 octies A du CGI applicable en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles.
Le régime de l’article 151 septies A du CGI peut, en revanche, se cumuler avec ceux prévus aux articles 151 septies, 151 septies B et 238 quindecies du même code.
I. Cumul des régimes d’exonération et d’abattement
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Lorsque le cédant peut bénéficier d’une exonération totale des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies ou 238 quindecies du CGI, compte tenu notamment de son niveau de recettes ou de la valeur des éléments cédés, le cumul entre le dispositif d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite et ces régimes d’exonération ne présente pas d’intérêt, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux afférents à ces plus-values.
En revanche, lorsque l’entreprise n’a droit qu’à une exonération partielle sur le fondement de l’article 151 septies ou de l’article 238 quindecies du CGI, la question du cumul prend une importance particulière.
De manière générale, il est recommandé lorsque ces régimes peuvent se cumuler, de les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général) : d’abord celui prévu à l’article 151 septies B (abattement pour durée de détention), puis celui de l’article 151 septies A (exonération en cas de départ à la retraite) et enfin l’exonération prévue à l’article 151 septies ou à l’article 238 quindecies.
II. Cumul de trois régimes (151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du CGI) au titre d’une même opération (exemple chiffré)
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Exemple :
Le 5 juin N, M. B cède, à l’occasion de son départ à la retraite, son entreprise individuelle dans laquelle il exerçait une activité commerciale. Les plus et moins-values réalisées à l’occasion de cette cession se décomposent comme suit :
- terrains (détenus depuis plus de 15 ans) : plus-value à long terme de 50 000 € ;
- constructions (détenues depuis 10 années révolues) : plus-value
- à court terme de 20 000 € ;
- à long terme de 80 000 € ;
- fonds de commerce : plus-value à long terme de 200 000 € ;
- matériels divers : moins-value à court terme de 3 000 €.
Remarque : Les terrains et constructions sont affectés exclusivement à l’exploitation
Par ailleurs, la valeur des éléments cédés, au sens du dispositif de l’article 238 quindecies du CGI, s’élève à 350 000 €. Compte tenu de cette valeur, le contribuable ne peut prétendre qu’à l’exonération dégressive partielle des plus-values en application de l’article 238 quindecies du CGI. Enfin, la moyenne des recettes HT des deux exercices précédant la cession s’élève à 712 000 € : les dispositions de l’article 151 septies du CGI ne peuvent donc s’appliquer.
Pour l’application cumulée des trois régimes (151 septies A , 151 septies B et 238 quindecies du CGI), il convient d’appliquer dans un premier temps l’abattement pour durée de détention sur les immeubles d’exploitation :
- sur les terrains détenus depuis plus de 15 ans, l’article 151 septies B ouvre droit à une exonération totale sur la plus-value à long terme (abattement de 100 % sur la plus-value de 50 000 €) ;
- s’agissant des constructions détenues depuis 10 années révolues, la plus-value à long terme fait l’objet d’un abattement de 50 % (40 000 €).
Sur les éléments immobiliers, demeurent donc imposables :
- une plus-value à court terme de 20 000 € ;
- une plus-value à long terme de 40 000 € .
Dans un second temps, l’application de l’article 151 septies A du CGI permet d’exonérer la plus-value de 200 000 € dégagée sur la cession du fonds de commerce. En revanche, l’article 151 septies A est sans incidence sur :
- les prélèvements sociaux assis sur les plus-values à long terme ;
- les plus-values immobilières, à court ou à long terme.
Enfin, en application des dispositions prévues à l’article 238 quindecies du CGI, les plus-values sur les actifs non immobiliers peuvent bénéficier d’une exonération partielle compte tenu de la valeur de certains éléments de l’entreprise :
- calcul du taux d’exonération : (500 000 – 350 000 / 200000) = 75 % ;
- application du taux d’exonération aux plus-values non immobilières :
plus-value à long terme exonérée : (200 000 X 75 %) = 150 000 €
Cette plus-value est déjà exonérée sur le fondement de l’article 151 septies A. Toutefois, la mise en œuvre de l’article 238 quindecies ouvre droit à une exonération de prélèvements sociaux sur cette même plus-value.
Il est précisé, par ailleurs, que la moins-value à court terme (3 000 €) demeure déductible dans les conditions de droit commun.
Au total, après application cumulée des articles 151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies, les plus-values imposables s’élèvent :
- à l’impôt sur le revenu :
à une plus-value nette à court terme de 17 000 € (20 000 – 3 000)
- à une plus-value nette à long terme de 40 000 € ;
- aux prélèvements sociaux :
ces mêmes sommes (17 000 + 40 000 = 57 000 €) majorées de la plus-value à long terme immobilière résiduelle de 50 000 € (200 000 – 150 000), soit un total de 107 000 €.
III. Modalités d’option pour l'exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI
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Le régime prévu à l’article 151 septies A du CGI présente un caractère optionnel et n’est mis en œuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI ;
- la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle qu’il a cédée. si ce document n’est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation.
Remarque :En pratique, il s’agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d’assurance-vieillesse.
La justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur incombe au contribuable.