Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/11/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-30-10

BIC - Plus-values et moins-values - Cession des titres du portefeuille – Dispositions de principes applicables aux cessions de titres de portefeuille

I. Règles générales des cessions de titres du portefeuille

1

Sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé, à savoir :

- les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

- les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans.

Remarque : Par titres de même nature, il faut entendre ceux qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein d'une même collectivité émettrice (cf. n° 110).

10

Il est précisé que les titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme constituent des éléments de l'actif circulant. Toutefois, par exception, ces titres sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé pour l'application du régime de faveur des fusions quelle que soit leur durée de détention par l'entreprise.

20

Par ailleurs, sont considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de titres par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres et pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks et ce, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés. Toutefois, la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue dans un sens large ; en principe, notamment, il convient de considérer que tel n'est pas l'objet des activités des banques et des établissements financiers.

30

Sont également considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de tout ou partie de titres de même nature détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières.

40

Cela étant, pour l'application du régime des plus-values de cession d'éléments d'actif, le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (application de la règle « premier entré, premier sorti » [PEPS]).

50

S'agissant de l'application de la règle PEPS en cas d'apport partiel d'actif (article 210 B du CGI), cf. BOI-IS-FUS-10-20-40

60

Cependant, une distinction doit être faite à cet égard entre titres de placement et titres de participation (sur la distinction entre titres de placement et titres de participation, cf. BOI-BIC-PVMV-30-10). Les résultats de cession de titres de participation peuvent, en effet, être calculés en fonction du prix de revient moyen pondéré. Au regard de la réglementation comptable, les entreprises doivent appliquer tant pour les titres de participation que pour les autres valeurs mobilières la règle du coût d'achat moyen pondéré ou, à défaut, la règle PEPS.

70

Par suite, et s'agissant des seuls titres de placement, il y a lieu, en principe, de procéder à un calcul particulier pour la détermination des plus-values ou des moins-values fiscales de cession, dès lors qu'il n'est pas recouru, sur le plan comptable, à la règle PEPS.

II. Règle du « premier entré, premier sorti »

A. Principes du « premier entré, premier sorti »

80

En matière de cessions de titres du portefeuille, l'appréciation de la durée de détention de ces titres pose un problème particulier lorsque des valeurs de même nature ont été acquises ou souscrites à des dates différentes.

90

A cet égard, le 6 de l'article 39 duodecies du CGI dispose que les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Il s'agit là d'une application de la règle dite « premier entré, premier sorti ». S'agissant des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, cf. BOI-IS-FUS-10-20-40 ).

100

Corrélativement, l'article 38 octies de l'annexe III au même code précise que les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figurent au bilan.

110

En ce qui concerne la définition des titres de même nature, ces titres s'entendent de ceux qui sont émis par une même collectivité et confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice, sans qu'il y ait lieu, en principe, de distinguer selon le régime fiscal auquel ces éléments ont été soumis .

120

Exemple : Soit une entreprise dont les exercices coïncident avec l'année civile et qui, au 1er janvier N, avait en portefeuille 300 titres de même nature d'une société A acquis de la façon suivante :
- 80 titres acquis en N-11 au prix unitaire de 150 € ;
- 20 titres acquis en N-9 au prix unitaire de 200 € ;
- 130 titres acquis en N-6 au prix unitaire de 250 € ;
- 70 titres acquis en juin N-1 au prix unitaire de 400 €.
Elle cède 140 titres A, en juillet N, au prix unitaire de 410 €, puis 150 titres A en novembre N au prix unitaire de 390 €.
Ces cessions doivent, au regard de l'appréciation de la durée de détention et du prix de revient des divers titres cédés, être réglées de la façon suivante.
a. Cession de juillet N (140 titres A) :
La cession est réputée porter, sur les 80 titres acquis en N-11, sur les 20 titres acquis en N-9 et sur 40 des 130 titres acquis en N-6.
La plus-value imposable est donc de :
(410 -150) x 80 + (410-200) x 20 + (410 - 250) x 40 = 31 400 €.
Les titres réputés vendus étant détenus depuis au moins deux ans, cette plus-value peut bénéficier, le cas échéant, du taux réduit prévu pour les plus-values à long terme.
b. Cession de novembre N (150 titres A) :
La cession est réputée porter, d'une part, sur les 90 titres restants qui ont été acquis en N-6 et, d'autre part, sur 60 des 70 titres acquis en N-1.
La cession se traduit, le cas échéant, pour l'exercice N :
- par une plus-value à long terme résultant de la cession des titres acquis en N-6, soit : (390 - 250) x 90 = 12 600 € ;
- par une moins-value à court terme correspondant aux titres acquis en N-1, soit : (390 - 400) x 60 = 600 €.

B. Mesures de tempérament prises pour l'application de la règle  « premier entré, premier sorti »

130

Lorsque des acquisitions successives de titres de même nature sont opérées en exécution d'un même ordre d'achat, l'entreprise peut considérer que la valeur unitaire d'origine de chacun de ces titres est égale à la valeur d'achat unitaire pondérée de l'ensemble des titres ainsi acquis.

Dans ce cas toutefois, pour déterminer la date à laquelle ces titres sont entrés en portefeuille, il convient de tenir compte de la date effective de chacune des acquisitions fractionnées.

III. Règle du « coût unitaire moyen pondéré » applicable aux titres de participation

140

Les règles qui suivent sont applicables lorsque l'entreprise n'entend pas faire application des règles de droit commun précédemment exposées (cf. § 80 à 120).

150

La règle PEPS et la méthode de détermination des coûts qui en est le corollaire trouvent leur fondement dans la mobilité des titres auxquels elles s'appliquent. Elles ne présentent donc pas la même nécessité en matière de participation.

En raison de leur caractère permanent, les participations sont essentiellement distinctes des autres valeurs mobilières constituant un simple emploi de trésorerie. Il a, dès lors, été décidé d'autoriser les entreprises à calculer les résultats de cession des titres de participation en fonction du « coût unitaire moyen pondéré » (CUMP).

160

Par ailleurs, lorsque des titres de cette nature sont cédés moins de deux ans après leur souscription ou leur acquisition, alors que d'autres provenant de la même société émettrice appartiennent encore à l'entreprise cédante, il convient de procéder à une ventilation entre ces deux « paquets » de titres à la date de la cession.

Les titres cédés se répartissent dans la même proportion pour déterminer le régime fiscal applicable au résultat de l'opération.

170

Exemple : en N, une entreprise a souscrit à 10 % du capital d'une société A moyennant un apport en numéraire de 100 000 € (1 000 actions à 100 €). L'année suivante, elle porte sa participation à 15 % par une acquisition de 500 titres pour un prix de 65 000 €. En N+2, elle réduit cette participation en cédant 300 de ces titres moyennant un prix de 36 000 € (soit 120 € par titre).
Avant cette dernière opération, la proportion des titres détenus depuis moins de deux ans est égale au tiers (500/1500) et le prix de revient moyen pondéré de l'action est de 110 € (165 000 : 1 500).
Par suite, étant entendu que l'entreprise choisit d'évaluer les titres en fonction du coût unitaire moyen pondéré, l'opération de cession est présumée porter :
- d'une part, sur des titres détenus depuis moins de deux ans à concurrence de : 300 X (500/1 500) = 100,
- d'autre part, pour le surplus soit : 300 X (1 000/1 500) = 200,
sur des titres détenus depuis plus de deux ans.
L'imposition des résultats correspondants (36 000 - (110 x 300) = 3 000) est assurée, en conséquence :
- sous le régime des plus-values à court terme à concurrence de : (120 - 110) x 100 = 1 000 € ;
- sous le régime des plus-values à long terme pour le solde, soit : (120 - 110) x 200 = 2 000 €.

180

Cela étant dit, ladite méthode CUMP pour les titres de participation n'est applicable qu'à certaines conditions :

- cette méthode CUMP ne s’applique pas en cas de cession de la totalité d’une ligne de participations en l’absence de cession partielle antérieure ;

- l’application de la méthode CUMP sur le plan fiscal n’est admise que si elle est également appliquée sur le plan comptable. Il est précisé que l’option pour l’application de cette méthode s’effectue pour chaque catégorie de titres de même nature (ou ligne de titres) et que lorsqu’elle est appliquée à une ligne de titres, elle devra l’être pour la détermination du résultat de l’ensemble des cessions ultérieures jusqu’à la cession de la totalité des titres de la ligne, sous réserve de la précision apportée ci-après ;

- l’application de la méthode CUMP ne peut avoir pour conséquence de faire apparaître une moins-value à court terme, ou d’en majorer le montant, par rapport aux montants qui seraient déterminés par application de la méthode légale PEPS. Cette situation est susceptible de se rencontrer lorsqu’une partie des titres de la ligne de titres considérée est détenue depuis moins de deux ans à la date de la cession.

190

Les modalités de détermination en matière d'impôt sur les sociétés du résultat de cession des titres revêtant le caractère de titre de participation sur le plan fiscal sont analogues à celles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sous réserve des règles exposées à BOI-IS-BASE-20-10-10.